Bulletin Officiel n°98/1441-1

Décret n° 98-231 du 1er avril 1998 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D

AM 3
976

NOR : FPPA9800069D

(Journal officiel du 2 avril 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

I. - Dispositions permanentes

Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

ÉCHELLESÉCHELONS
Echelle 1 8 échelons
Echelle 211 échelons
Echelle 311 échelons
Echelle 411 échelons
Echelle 511 échelons

Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 2 du même décret est remplacé par le tableau suivant :

ÉCHELLES ET ÉCHELONS
D U R É E
MoyenneMinimale
Echelle dotée de 8 échelons7e échelon4 ans3 ans
6e échelon4 ans3 ans
5e échelon4 ans3 ans
4e échelon3 ans2 ans
3e échelon3 ans2 ans
2e échelon3 ans2 ans
1er échelon2 ans1 an 6 mois
Echelle dotée de 11 échelons10e échelon4 ans3 ans
9e échelon4 ans3 ans
8e échelon4 ans3 ans
7e échelon3 ans2 ans
6e échelon3 ans2 ans
5e échelon3 ans2 ans
4e échelon2 ans1 an 6 mois
3e échelon2 ans1 an 6 mois
2e échelon2 ans1 an 6 mois
1er échelon1 an1 an

Art. 3. - Dans le même décret est inséré un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 mentionnée à l'article 1er ci-dessus et nommés en application des règles statutaires dans un grade ou emploi classé en catégorie C sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
dans un grade
classé à l'échelle 1
CLASSEMENT LORS DE L'ACCÈS
à un grade classé dans la catégorie C
EchelonsAncienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon
8e échelon :
- après 5 ans
11e échelonAncienneté acquise au-delà de 5 ans.
- entre 1 et 5 ans10e échelonAncienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an9e échelonAncienneté acquise majorée de 3 ans.
7e échelon :
- après 1 an
9e échelonAncienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an8e échelonAncienneté acquise majorée de 3 ans.
6e échelon :
- après 1 an
8e échelonAncienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an7e échelonAncienneté acquise majorée de 2 ans.
5e échelon :
- après 2 ans
7e échelonAncienneté acquise au-delà de 2 ans.
- jusqu'à 2 ans6e échelonAncienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 2 ans
6e échelonAncienneté acquise au-delà de 2 ans.
- jusqu'à 2 ans5e échelonAncienneté acquise majorée de 1 an.
3e échelon :
- après 2 ans
5e échelonAncienneté acquise au-delà de 2 ans.
- jusqu'à 2 ans4e échelonAncienneté acquise.
2e échelon :
- après 1 an
3e échelonAncienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an2e échelonAncienneté acquise majorée de 1 an.
1er échelon :
- après 1 an
2e échelonAncienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an1er échelonAncienneté acquise.
« Lorsque cette nomination, en application des dispositions ci-dessus, a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination à un grade ou un emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à soixante-quinze points.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon conservée est celle mentionnée au tableau ci-dessus pour l'échelon inférieur le plus voisin auquel la nomination est prononcée. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 4 ci-dessus, classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. »

II. - Dispositions transitoires

Art. 5. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 sont reclassés à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans l'échelle 1
dotée de 11 échelons
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 1
dotée de 8 échelons
EchelonsAncienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelon
1er échelon1erAncienneté acquise.
2e échelon :
- jusqu'à 1 an
1erAncienneté acquise majorée de 1 an
- après 1 an2eAncienneté acquise au-delà de 1 an.
3e échelon2eAncienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon3eAncienneté acquise.
5e échelon :
- jusqu'à 1 an
3eAncienneté acquise majorée de 2 ans.
- après 1 an4eAncienneté acquise au-delà de 1 an.
6e échelon :
- jusqu'à 1 an
4eAncienneté acquise majorée de 2 ans.
- après 1 an5eAncienneté acquise au-delà de 1 an.
7e échelon :
- jusqu'à 2 ans
5eAncienneté acquise majorée de 2 ans.
- après 2 ans6eAncienneté acquise au-delà de 2 ans.
8e échelon :
- jusqu'à 3 ans
6eAncienneté acquise majorée de 1 an.
- après 3 ans7eAncienneté acquise au-delà de 3 ans.
9e échelon :
- jusqu'à 3 ans
7eAncienneté acquise majorée de 1 an.
- après 3 ans8eAncienneté acquise au-delà de 3 ans.
10e échelon8eAncienneté acquise majorée de 1 an.
11e échelon8eAncienneté acquise majorée de 5 ans.

Art. 6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE
Echelle 1
SITUATION NOUVELLE
Echelle 1
1er échelon1er échelon
2e échelon :
- jusqu'à 1 an
1er échelon
- après 1 an2e échelon
3e échelon2e échelon
4e échelon3e échelon
5e échelon :
- jusqu'à 1 an
3e échelon
- après 1 an4e échelon
6e échelon :
- jusqu'à 1 an
4e échelon
- après 1 an5e échelon
7e échelon :
- jusqu'à 2 ans
5e échelon
- après 2 ans6e échelon
8e échelon :
- jusqu'à 3 ans
6e échelon
- après 3 ans7e échelon
9e échelon :
- jusqu'à 3 ans
7e échelon
- après 3 ans8e échelon
10e échelon8e échelon
11e échelon8e échelon
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er avril 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter