Bulletin Officiel n°98/15

Arrêté du 10 mars 1998 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif

AS 1 14
1012

NOR : MESA9820931A

(Journal officiel du 4 avril 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié en sa séance du 3 février 1998,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté les accords collectifs de travail suivants :

I. - Branche professionnelle de l'aide à domicile

Accords collectifs du 31 octobre 1997 relatifs à la commission de conciliation et à la commission de suivi des accords.

II. - Branche professionnelle de l'aide à domicile

Accord collectif du 31 octobre 1997 relatif à la cotisation formation.

III. - Branche professionnelle de l'aide à domicile

Accord collectif du 31 octobre 1997 relatif à la reconnaissance du BEP sanitaire et social « mention complémentaire ».

IV. - Branche professionnelle de l'aide à domicile

Accord collectif du 31 octobre 1997 relatif à l'organisation du travail.

V. - Accords collectifs de travail applicables dans les CHRS
et dans les services d'accueil, d'orientation et d'insertion pour adultes (SOP)

Protocole d'accord n° 129 du 9 septembre 1997 relatif à la reprise d'ancienneté.

VI. - France Terre d'asile

Avenant n° 97-02 du 12 décembre 1997 relatif à la valeur du point.

VII. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 97-07 du 26 juin 1997 relatif à la contre-visite médicale.

VIII. - Maison d'accueil spécialisée « Biarritzenia » 64240 Briscous

Accord d'établissement du 25 octobre 1997 relatif à la durée quotidienne du travail.

IX. - Association ardennaise pour l'aide aux mères et aux familles,
08000 Charleville-Mézières

Accord d'entreprise du 10 novembre 1997 relatif aux travailleuses familiales.

Art. 2. - Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - Croix-Rouge française

Avenant n° 97-02 du 3 juin 1997 relatif à l'emploi d'enseignant spécialisé.

II. - Association nationale de prévention de l'alcoolisme (ANPA)

Avenant n° 46 du 7 octobre 1997 relatif aux grilles de carrière.

III. - Convention collective des organismes d'aide
et de maintien à domicile du 11 mai 1983

Avenant n° 3-97 du 30 octobre 1997 relatif aux frais de déplacement.

IV. - Association calvadosienne pour la sauvegarde
de l'enfance et de l'adolescence, 14053 Caen

Protocole d'accord du 24 novembre 1997 relatif à la mobilité des personnels.

V. - Association Animation et gestion d'organismes privés, 31100 Toulouse

Accord d'entreprise du 24 novembre 1997 relatif à l'autorisation d'absence pour enfant malade.

VI. - Association des « PEP 92 », 92420 Vaucresson

Accord de modulation du 26 juin 1997 relatif au temps de travail.

VII. - Association Mouvement pour les villages d'enfants, 75008 Paris

Accord du 5 décembre 1997 relatif à l'exercice de droit syndical.
Art. 3. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'action sociale :
Le sous-directeur du travail social
et des institutions sociales,
B. Garro
ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
(Textes non parus au Journal officiel)
I. - BRANCHE PROFESSIONNELLE DE L'AIDE À DOMICILE
Accords collectifs du 31 octobre 1997 relatifs à la commission
de conciliation et à la commission de suivi des accords

Les partenaires sociaux conviennent de la création d'une commission de suivi des accords de branche et se sont mis d'accord sur les articles suivants :

Article 1er
Champ et date d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations et organismes employeurs de personnel d'intervention à domicile du secteur sanitaire et social (branche de l'aide à domicile).
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel.

Article 2
Composition

La commission de suivi des accords de la branche professionnelle de l'aide à domicile est constituée d'un représentant de chacune des fédérations et unions nationales d'employeurs et des représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche et signataires des textes soumis à l'examen de la commission.

Article 3
Attributions

La commission a pour objet d'examiner l'évolution de l'application des accords de branche.

Article 4
Fonctionnement
Réunions

La commission de suivi des accords de branche se réunit une ou deux fois par an, le même jour qu'une commission paritaire nationale mixte de branche.

Présidence et secrétariat

La commission de suivi des accords de la branche professionnelle de l'aide à domicile est présidée alternativement par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs et par un représentant des fédérations syndicales de salariés membres de la commission. Il est désigné par le collège auquel il appartient.
Le secrétariat de la commission est assuré par une fédération ou union nationale d'employeurs.

Article 5
Durée. - Dénonciation. - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions consignées par écrit et remises aux parties contractantes dans un délai de 15 jours avant la commission de révision.
Cet accord pourra être dénoncé, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l'accord devra joindre à la lettre de dénonciation un nouveau projet de rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation.
Fait à Paris, le 31 octobre 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération nationale des associations pour l'aide familiale populaire (FNAAFP/CSF), 53, rue Riquet, 75019 Paris ;
Fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile (FNAAMFD), 80, rue de la Roquette, 75011 Paris ;
Fédération nationale des aides à domicile en activites regroupées (FNADAR), 103, boulevard Magenta, 75010 Paris ;
Fédération nationale d'aide familiale à domicile (FNAFAD), 13, rue des Envierges, 75020 Paris ;
Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNAADMR), 184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ;
Union nationale des associations coordinatrices de soins et santé (UNACSS), 1, allée Jean-de-la-Fontaine, 92000 Nanterre ;
Union nationale des associations générales pour l'aide familiale (UNAGAF), 28, place Saint-Georges, 75009 Paris ;
Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD), 108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux (CFTC), 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
Syndicat national autonome du personnel de l'aide à domicile en milieu rural (FGSOA-UNSA), 119, boulevard de Sébastopol, 75002 Paris.
Les partenaires sociaux conviennent de la création d'une commission de conciliation et se sont mis d'accord sur les articles suivants :

Article 1er
Champ et date d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations et organismes employeurs de personnel d'intervention à domicile du secteur sanitaire et social (branche de l'aide à domicile).
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel.

Article 2
Composition

La commission de conciliation de la branche professionnelle de l'aide à domicile est constituée d'un représentant de chacune des fédérations et unions nationales d'employeurs composant la branche professionnelle et d'autant de représentants désignés par l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de la branche professionnelle.

Article 3
Attributions

La commission a pour attributions :
a) Donner son interprétation des dispositions des accords de branche ;
b) Donner son avis sur les litiges individuels concernant l'application des accords de branche, litiges n'ayant pu être réglés localement.

Article 4
Saisine

La commission de conciliation est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération syndicale de salariés représentative de la branche.
S'il s'agit d'un litige, le secrétariat de la commission demande aux parties concernées de lui communiquer leurs observations.
La réunion a lieu le même jour que la commission paritaire nationale de branche suivant la communication par les parties de leurs observations.

Article 5
Avis

En matière de conciliation, les avis de la commission sont pris à l'unanimité.
Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé à chaque séance par les représentants des parties.
Les avis sont adressés aux membres de la commission.
S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.

Article 6
Présidence et secrétariat

La commission de conciliation de la branche professionnelle de l'aide à domicile est présidée alternativement par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs et par un représentant des fédérations syndicales de salariés représentatives de la branche. Il est désigné par le collège auquel il appartient.
Le secrétariat de la commission est assuré par une fédération ou union nationale d'employeurs.

Article 7
Durée. - Dénonciation. - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions consignées par écrit et remises aux parties contractantes dans un délai de 15 jours avant la commission de révision.
Cet accord pourra être dénoncé, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l'accord devra joindre à la lettre de dénonciation un nouveau projet de rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation.
Fait à Paris, le 31 octobre 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération nationale des associations pour l'aide familiale populaire (FNAAFP/CSF), 53, rue Riquet, 75019 Paris ;
Fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile (FNAAMFD), 80, rue de la Roquette, 75011 Paris ;
Fédération nationale des aides à domicile en activites regroupées (FNADAR), 103, boulevard Magenta, 75010 Paris ;
Fédération nationale d'aide familiale à domicile (FNAFAD), 13, rue des Envierges, 75020 Paris ;
Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNAADMR), 184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ;
Union nationale des associations coordinatrices de soins et santé (UNACSS), 1, allée Jean-de-la-Fontaine, 92000 Nanterre ;
Union nationale des associations générales pour l'aide familiale (UNAGAF), 28, place Saint-Georges, 75009 Paris ;
Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD), 108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux (CFTC), 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
Fédération des personnels des organismes sociaux (CGT), 263, rue de Paris, case n° 536, 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération nationale de l'action sociale (Force ouvrière), 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
Syndicat national autonome du personnel de l'aide à domicile en milieu rural (FGSOA-UNSA), 119, boulevard de Sébastopol, 75002 Paris.

II. - BRANCHE PROFESSIONNELLE DE L'AIDE À DOMICILE
Accord collectif du 31 octobre 1997
relatif à la cotisation formation
Article unique

La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue est portée à 2,10 % de la masse salariale brute.
Les dispositions du présent article prennent effet à la date du 1er janvier 1998.
Toutefois, pour les organismes employeurs de travailleuses familiales, leur participation au financement de la formation professionnelle continue est portée à :

L'effort supplémentaire ainsi dégagé sera consacré au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation.
Les dispositions du présent article prennent effet après la publication, au Journal officiel, de l'arrêté d'agrément ministériel.
Fait à Paris, le 31 octobre 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
FNAAFP/CSF ;
FNADAR ;
FNAAMF ;
FNAFAD ;
UNAGAF ;
UNASSAD ;
CFDT ;
CFTC ;
CGT ;
CGT-FO ;
SNAP-ADMR ;
UNACSS.
Le présent accord est conclu entre :
Les fédérations et unions d'employeurs suivantes :
Fédération des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP/CSF), 53, rue Riquet, 75019 Paris ;
Fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile (FNAAMFD), 80, rue de la Roquette, 75011 Paris ;
Fédération nationale des associations d'aide à domicile en activités regroupées (FNADAR), 103, boulevard Magenta, 75010 Paris ;
Fédération nationale aide familiale à domicile (FNAFAD), 13, rue des Envierges, 75020 Paris ;
Union nationale des associations genérales pour l'aide familiale (UNAGAF), 28, place Saint-Georges, 75009 Paris ;
Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD), 108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris ;
Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNAADMR), 184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ;
Union nationale des associations coordinatrices de soins et santé (UNACSS), 1, allée Jean-de-la-Fontaine, 92000 Nanterre.
Les fédérations syndicales suivantes :
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux (CFTC), 10, rue de Leibnitz, 75018 Paris ;
Fédération française des professions de santé et de l'action sociale (CGC), 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
Fédération CGT des personnels des organismes sociaux (CGT), 263, rue de Paris, case 536, 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération nationale de l'action sociale (Force ouvrière), 8, rue de Hanovre, 75002 Paris ;
Syndicat national du personnel ADMR (FGSOA/UNSA), 119, boulevard de Sébastopol, 75002 Paris.

III. - BRANCHE PROFESSIONNELLE DE L'AIDE À DOMICILE

Accord collectif de la branche professionnelle du 31 octobre 1997 relatif à la reconnaissance du BEP sanitaire et social « mention complémentaire »

Article unique

Le BEP sanitaire et social avec mention complémentaire aide à domicile est reconnu par les partenaires sociaux comme équivalent au niveau du CAFAD.
En conséquence, les aides à domicile, titulaires du BEP sanitaire et social avec mention complémentaire aide à domicile, seront classées dans le même groupe que les aides à domicile titulaires du CAFAD.
Les dispositions du présent article prennent effet au premier jour du mois qui suit la publication, au Journal officiel, de l'arrêté d'agrément ministériel.
Fait à Paris, le 31 octobre 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
FNAAFP/CSF ;
FNADAR ;
FNAAMF ;
FNAFAD ;
UNAGAF ;
UNASSAD ;
UNAADMR ;
CFDT ;
CFTC ;
CGT ;
CGT-FO ;
SNAP-ADMR ;
UNACSS.
Le présent accord est conclu entre :
Les fédérations et unions d'employeurs suivantes :
Fédération des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP/CSF), 53, rue Riquet, 75019 Paris ;
Fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile (FNAAMFD), 80, rue de la Roquette, 75011 Paris ;
Fédération nationale des associations d'aide à domicile en activités regroupées (FNADAR), 103, boulevard Magenta, 75010 Paris ;
Fédération nationale aide familiale à domicile (FNAFAD), 13, rue des Envierges, 75020 Paris ;
Union nationale des associations genérales pour l'aide familiale (UNAGAF), 28, place Saint-Georges, 75009 Paris ;
Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD), 108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris ;
Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNAADMR), 184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ;
Union nationale des associations coordinatrices de soins et santé (UNACSS), 1, allée Jean-de-la-Fontaine, 92000 Nanterre.
Les fédérations syndicales suivantes :
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux (CFTC), 10, rue de Liebnitz, 75018 Paris ;
Fédération française des professions de santé et de l'action sociale (CGC), 39, rue Victor-Massé, 75009 Paris ;
Fédération CGT des personnels des organismes sociaux (CGT), 263, rue de Paris, case 536, 93515 Montreuil Cedex ;
Fédération nationale de l'action sociale (Force ouvrière), 8, rue de Hanovre, 75002 Paris ;
Syndicat national du personnel ADMR (FGSOA/UNSA), 119, boulevard de Sébastopol, 75002 Paris.

IV. - BRANCHE PROFESSIONNELLE DE L'AIDE À DOMICILE
Accord collectif du 31 octobre 1997
relatif à l'organisation du travail
Préambule

Les partenaires sociaux considèrent que l'aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant aux organismes de la branche de l'aide à domicile :

En conséquence, les partenaires sociaux sont convenus d'élaborer et de mettre en oeuvre un accord global sur l'organisation du travail qui règle les conditions relatives :

L'ensemble des dispositions du présent accord constituera un cadre général dont la mise en oeuvre pourra être négociée au niveau de chaque organisme employeur.

Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Champ d'application et date d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des associations et organismes employeurs de personnels d'intervention à domicile du secteur sanitaire et social (branche de l'aide à domicile).
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'agrément au Journal officiel.

Article 2
Abrogation

Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'article 3 de l'accord collectif de la branche professionnelle de l'aide à domicile relatif au travail des dimanches, des jours fériés et aux astreintes du 8 février 1994.

Article 3
Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de demander la révision de cet accord. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions.
Cet accord peut être dénoncé partiellement par chapitre ou totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l'accord, partiellement ou totalement, devra joindre à la lettre de dénonciation un nouveau projet de rédaction.
Des négociations devront être engagées dans les six mois de la dénonciation totale ou partielle.

Article 4
Mise en place

La mise en place du travail des dimanches et jours fériés ou de la modulation du temps de travail pour les salariés à temps plein ou de l'annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel nécessite, de la part de l'employeur, une information des salariés précédée, s'ils existent, d'une consultation du comité d'entreprise, du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel.

Chapitre II
Durée du travail
Article 5
Définition de la durée du travail

5.1. Définition : La durée du travail s'entend du travail effectif, défini comme le temps d'exécution d'une prestation de travail accomplie sur ordre de l'employeur et sur lequel l'employeur peut exercer son contrôle.
5.2. Durée maximale hebdomadaire : En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine ou quarante-six heures sur toute période de douze semaines consécutives.

Article 6
Répartition de la durée du travail

Les dispositions suivantes sont applicables sans préjudice de la réglementation relative au repos.
La durée du travail peut être répartie sur une durée hebdomadaire ou bi-hebdomadaire :

  • organisation hebdomadaire :

    La durée normale du travail est de trente-neuf heures, réparties sur cinq jours.


  • Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de deux jours, incluant en principe le dimanche.
  • organisation bi-hebdomadaire :

    La durée normale du travail est de soixante dix-huit heures par quatorzaine.
    Les salariés qui ont assuré la continuité du service bénéficient d'un repos de quatre jours par quatorzaine, comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.

    Article 7
    Durée quotidienne du travail

    La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures de travail effectif, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.
    Par ailleurs, chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives.

    Chapitre III
    Travail du dimanche et des jours fériés
    Article 8
    Nature des interventions

    Dans le but d'assurer la continuité des activités d'aide et de soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante (par référence à l'article R. 221-4-1 du code du travail), à l'accompagnement spécifique des bénéficiaires et à la continuité d'organisation de services qui en découlent.

    Article 9
    Rémunération

    A défaut d'accord collectif prévoyant d'autres modalités de rémunérations, les heures travaillées les dimanches et jours fériés donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 25 % du coefficient médian (dixième année de présence) de la grille de rémunération du salarié, soit à un repos compensateur majoré de 25 % du temps travaillé le dimanche ou jour férié.
    Le repos compensateur doit être pris dans les deux mois suivant le jour travaillé.

    Article 10
    Conditions d'intervention

  • Dans la mesure du possible, les employeurs :

  • font intervenir les salariés sur leur secteur d'activité ou un secteur limitrophe ;

  • font intervenir le même salarié pendant tout le dimanche ou jour férié ;
  • limitent l'amplitude de la journée de travail à six heures par aide à domicile ;
  • limitent la durée du travail des travailleuses familiales, les dimanches et jours fériés à huit heures de travail effectif.
  • Article 11
    Rythme de travail

    Tout travail du dimanche ou jour férié doit être suivi par trois dimanches et jours fériés non travaillés, à l'exception des salariés travaillant dans un cadre bi-hebdomadaire.

    Article 12
    Refus du salarié

    Le salarié a la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler un dimanche ou un jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
    Il doit notifier son refus à l'employeur par écrit.

    Chapitre IV
    Modulation du temps de travail
    Temps plein
    Article 13
    Le principe de la modulation

    Les organismes d'aide à domicile ont la possibilité d'organiser les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou d'un ou plusieurs services, pour tout ou partie du personnel, en appliquant les principes de la modulation de type II définie par la loi du 19 juin 1987.
    La modulation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié, qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.

    Article 14
    Horaire hebdomadaire moyen

    La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
    L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par semaine.

    Article 15
    Limitation

    La limite supérieure de la modulation est de quarante-huit heures par semaine.
    La limite inférieure de la modulation est de trente-deux heures par semaine.

    Article 16
    Période de modulation

    La période de modulation s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur l'année d'exercice comptable.
    Elle pourra être appréciée sur une autre période de douze mois définie par accord d'entreprise ou d'établissement.

    Article 17
    Contrat de travail

    Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :

  • l'identité des parties ;

  • la date d'embauche ;
  • le secteur géographique de travail ;
  • la durée de la période d'essai ;
  • la nature de l'emploi ;
  • la qualification et le coefficient professionnel ;
  • les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;
  • la durée annuelle de travail ;
  • la durée des congés payés ;
  • la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
  • les conditions de la formation professionnelle ;
  • les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
  • la convention collective applicable et tenue à la disposition du personnel.
  • Article 18
    Délai de prévenance

    Les horaires de travail sont précisés aux salariés lors de la notification du planning d'interventions.
    Sauf urgence, les salariés sont prévenus des changements d'horaires dans un délai de quatre jours.
    Les modalités d'intervention pour les cas d'urgence sont définies après consultation des représentants du personnel.
    Le salarié a la possibilité de refuser la modification de ses heures de travail dans la limite de deux fois par an, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

    Article 19
    Lissage de la rémunération

    En application du présent accord, l'employeur doit verser une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire effectif mensuel de travail et calculée sur la base de l'horaire prévu au contrat de travail, par période de douze mois.
    En cas de suspension du contrat ouvrant droit à indemnisation en application d'une disposition légale ou conventionnelle, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

    Article 20
    Heures supplémentaires

    Les heures de travail effectuées au-delà de trente-neuf heures, dans la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.
    Elles ne supportent pas les majorations légales prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail ni le repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail.
    Les heures effectuées au-delà de la limite de la modulation qui a été retenue sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. Elles donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 212-5 du code du travail.
    Les heures supplémentaires sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.

    Article 21
    Suivi individualisé des heures effectuées

    Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen défini à l'article 14 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié concerné par le présent accord.
    Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures de travail effectuées et assimilées ;

  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
  • l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées ou assimilées, et le nombre d'heures correspondant à la rémunération ;
  • l'écart cumulé depuis le début de la période de modulation.
  • L'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

    Article 22
    Régularisation

    Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.
    La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
    Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l'horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l'horaire de base de trente-neuf heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 212-5 du code du travail.
    En outre, ces heures ouvrent droit à contrepartie telle que fixée à l'article 24 du présent accord.
    Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l'horaire effectif moyen de cette modulation est inférieur à l'horaire de base de trente-neuf heures en moyenne par semaine, l'employeur déclenche immédiatement la procédure de chômage partiel.

    Article 23
    Rupture du contrat de travail

    Dans les cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d'un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.
    Dans tous les autres cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

    Article 24
    Contreparties

    En contrepartie à la modulation du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est réduit à cinquante heures par salarié et par an.
    En outre, l'employeur négocie, avec les organisations syndicales représentatives, les contreparties à la mise en oeuvre de la modulation qui peuvent être les suivantes :

    A défaut d'accord intervenant dans le délai de douze mois suivant l'extension du présent accord, l'employeur déterminera, après consultation des représentants du personnel ou, en leur absence, après examen des voeux émis par le personnel trois mois au moins avant l'arrêt des comptes de compensation, les contreparties qui devront être choisies parmi celles ci-dessus mentionnées. Il en informera le personnel.

    Article 25
    Personnel sous contrat à durée déterminée

    Les dispositions du présent accord s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée. Leur contrat de travail doit préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation.

    Article 26
    Personnel d'encadrement

    S'il y a lieu, l'employeur négocie avec les organisations syndicales représentatives, les modalités d'application du présent accord au personnel d'encadrement.

    Article 27
    Chômage partiel

    La durée hebdomadaire minimale de travail, en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel peut être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail, correspondra à la limite inférieure de la modulation fixée par le présent accord.

    Chapitre V
    Annualisation du temps de travail
    Temps partiel
    Article 28
    Le principe de l'annualisation

    Les organismes d'aide à domicile ont la possibilité d'organiser les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou d'un ou plusieurs services, pour tout ou partie du personnel, en appliquant les dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 et de la loi n° 95-116 du 4 février 1995.
    La mise en place des contrats annualisés sera négociée soit sur la base du contrat de travail soit sur la base du temps de travail des 12 derniers mois, déduction faite des heures complémentaires, majoré de 10 % des heures complémentaires.

    Article 29
    Statut du salarié

    Les salariés employés à temps partiel sur une base annuelle bénéficient des dispositions de l'accord de branche du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel.
    En conséquence, ils bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
    Le travail à temps partiel notamment annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
    En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

    Article 30
    Contrat de travail

    Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :

  • l'identité des parties ;

  • la date d'embauche ;
  • le secteur géographique de travail ;
  • la durée de la période d'essai ;
  • la nature de l'emploi ;
  • la qualification et le coefficient professionnel ;
  • les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;
  • la durée annuelle de travail ;
  • les limites dans lesquelles les heures complémentaires et supplémentaires peuvent être effectuées ;
  • la durée des congés payés ;
  • la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;
  • les conditions de la formation professionnelle ;
  • les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
  • la convention collective applicable et tenue à la disposition du personnel.
  • Le salarié s'engage à communiquer à son employeur le nombre d'heures qu'il effectue chez tout autre employeur. L'employeur s'engage à en tenir compte dans le cadre légal.

    Article 31
    Délai de prévenance

    Les horaires de travail sont précisés aux salariés lors de la notification du planning d'interventions.
    Sauf urgence, les salariés sont prévenus des changements d'horaires dans un délai de 4 jours.
    Les modalités d'intervention pour les cas d'urgence sont définies après consultation des représentants du personnel.
    Le salarié a la possibilité de refuser une modification de ses horaires de travail dans la limite de deux fois par an sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

    Article 32
    Lissage de la rémunération

    La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet.
    L'employeur doit verser une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire effectif mensuel de travail et calculée sur la base de l'horaire prévu au contrat de travail par période de 12 mois.

    Article 33
    Heures complémentaires et supplémentaires

    Dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue au contrat, le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires et supplémentaires.
    Les heures complémentaires sont payées au taux normal en vigueur.
    Les heures supplémentaires donnent lieu, soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 212-5 du code du travail, et sont payées avec le salaire du mois considéré.

    Article 34
    Suivi individualisé des heures effectuées

    Un suivi individualisé des heures est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d'heures de travail effectuées et assimilées ;

  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
  • l'écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées ou assimilées, et le nombre d'heures correspondant à la rémunération ;
  • l'écart cumulé depuis le début de la période d'annualisation.
  • L'écart mensuel et cumulé, doit être communiqué au salarié chaque mois.

    Article 35
    Régularisation

    Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période d'annualisation.
    La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel.
    Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de la régularisation.
    Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle prévue au contrat, l'employeur déclenche immédiatement la procédure de chômage partiel.

    Article 36
    Rupture du contrat de travail

    Dans les cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude médicalement constatée, d'un départ à la retraite au cours de la période de modulation, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.
    Dans tous les autres cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

    Article 37
    Contreparties

    En contrepartie à l'annualisation du temps de travail, le recours à des salariés en contrat à durée déterminée est limité aux cas d'impossibilité de répartir les heures entre les salariés permanents appartenant à la même catégorie professionnelle.
    En outre, l'employeur négocie, avec les organisations syndicales représentatives, les contreparties à la mise en oeuvre de l'annualisation qui peuvent être les suivantes :

    A défaut d'accord intervenant dans le délai de douze mois suivant l'extension du présent accord, l'employeur déterminera, après consultation des représentants du personnel ou, en leur absence, après examen des voeux émis par le personnel trois mois au moins avant l'arrêt des comptes de compensation, les contreparties qui devront être choisies parmi celles ci-dessus mentionnées. Il en informera le personnel.

    Article 38
    Chômage partiel

    A défaut d'accord local, l'employeur peut déclencher la procédure de chômage partiel dès lors que le compte de compensation présente un écart cumulé sur au moins deux mois, inférieur au 1/10 des heures prévues au contrat de travail, et que l'insuffisance d'activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail.
    Fait à Paris, le 31 octobre 1997.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile (FNAAMFD), 80, rue de la Roquette, 75011 Paris ;
    Fédération nationale des aides à domicile en activites regroupées (FNADAR), 103, boulevard Magenta, 75010 Paris ;
    Fédération nationale d'aide familiale à domicile (FNAFAD), 13, rue des Envierges, 75020 Paris ;
    Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNAADMR), 184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris ;
    Union nationale des associations coordinatrices de soins et santé (UNACSS), 1, allée Jean-de-la-Fontaine, 92000 Nanterre ;
    Union nationale des associations générales pour l'aide familiale (UNAGAF), 28, place Saint-Georges, 75009 Paris ;
    Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD), 108-110, rue Saint-Maur, 75011 Paris ;
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (CFDT), 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
    Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et des services sociaux (CFTC), 10, rue Leibnitz, 75018 Paris ;
    Syndicat national autonome du personnel de l'aide à domicile en milieu rural (FGSOA), 119, boulevard de Sébastopol, 75002 Paris.
    V. - ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D'HÉBERGEMENT ET DE RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D'ACCUEIL, D'ORIENTATION ET D'INSERTION POUR ADULTES (SOP)

    Protocole d'accord n° 129 du 9 septembre 1997

    Les dispositions des accords relatives aux reprises d'ancienneté sont modifiées comme suit :

    Article 1er

    Au moment de l'embauche, il sera tenu compte des antécédents professionnels dans les conditions suivantes :

    Article 2

    Lorsqu'ils viennent d'une autre branche professionnelle, les personnels recrutés dans la fonction d'animateur, d'éducateur ou moniteur (non diplômés), visés aux groupes 2 et 3 bénéficient d'une reprise d'ancienneté de leurs antécédents professionnels à raison de 50 % dans la limite de 5 années.

    Article 3
    Date d'application

    Le présent protocole est applicable aux recrutements effectués à partir du 1er janvier 1998.
    Fait à Paris, le 9 septembre 1997.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Organisations syndicales de salariés :
    CFDT ;
    FO.
    Organisation syndicale d'employeurs :
    Le SOP : le président.

    VI. - FRANCE TERRE D'ASILE
    Avenant n° 97-02 du 12 décembre 1997 relatif à la valeur du point

    Entre,
    France Terre d'Asile, association loi 1901 représentée par Sylviane de Wangen, présidente de France Terre d'Asile et par délégation par son directeur, M. Pierre Henry,
    et la section syndicale CGT de France Terre d'Asile représentée par Lenka Brychtova.
    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Conformément au titre V paragraphe 05.01, les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes. Ils sont exprimés en points dont la valeur fixée à trente francs au 1er janvier 1996 est révisée tous les ans. La valeur du point n'a pas été modifiée à France Terre d'Asile depuis le 1er novembre 1995.
    En conséquence, les parties décident que la valeur du point sera augmentée de 0,5 % au 1er mars 1997 soit 30,15 F et de 0,5 % au 1er octobre 1997 soit 30,31 F. Cette mesure sera applicable à l'ensemble du personnel de France Terre d'Asile. Elle entrera en vigueur aux dates mentionnées ci-dessus, après agrément et si besoin à titre rétroactif.
    Fait à Paris, le 12 décembre 1997.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    France Terre d'Asile, le directeur ;
    CGT.

    VII. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
    Avenant n° 97-07 du 26 juin 1997 relatif à la contre-visite médicale

    Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    L'article 13.02 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « 13.02. Contre-visite médicale :
    « 13.02.1. Visite médicale de contrôle :
    « L'employeur ou son représentant doit être tenu au courant du lieu de résidence du personnel en position d'arrêt de travail, afin qu'il puisse procéder à tout contrôle médical qu'il jugera nécessaire.
    « Le contrôle peut s'exercer soit au cabinet médical, soit au domicile.
    « Lorsqu'il s'exerce au domicile du salarié, le contrôle médical ne peut avoir lieu qu'en dehors des heures de sortie autorisées et après neuf heures et avant vingt heures.
    « Le médecin contrôleur doit présenter un document attestant de son identité professionnelle et de la mission confiée par l'employeur ou son représentant.
    « 13.02.2. Suite de la visite médicale de contrôle :
    « A l'issue de la visite médicale, le médecin de contrôle transmet par écrit son avis à l'employeur ou son représentant. Celui-ci informe le salarié de cet avis et lui notifie sa décision en lui précisant les voies de recours possibles.
    « En cas de contestation par le salarié de l'avis donné par le médecin de contrôle de l'employeur ou son représentant, le salarié peut faire appel dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'employeur du résultat de la visite médicale devant un médecin de son choix - sous réserve que l'employeur ou son représentant agrée ce choix. Lors de ce recours, le salarié peut se faire accompagner de son médecin traitant. »
    Fait à Paris, le 26 juin 1997.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif : le président ;
    CFE-CGC ;
    Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux (CFDT).

    VIII. - MAISON D'ACCUEIL SPÉCIALISÉE « BIARRITZENIA »,
    64240 BRISCOUS
    Accord d'établissement du 25 octobre 1997
    relatif à la durée quotidienne du travail

    Prenant acte des difficultés qu'ils rencontrent dans l'élaboration des horaires de travail de certains groupes professionnels pour concilier les besoins des malades accueillis et les aspirations familiales des personnels concernés avec le respect des textes légaux et conventionnels,
    Les représentants des différents syndicats d'employés présents à Biarritzenia :
    Mlle Estelle Amar pour la CGT ;
    Mme Françoise Bedouet pour la CFDT ;
    M. Frédéric Dupin pour FO ;
    d'une part,
    le président en exercice du CHS, M. Jean-Louis Lafon, assisté du directeur de la MAS Biarritzenia, M. Jean Falagan,
    d'autre part,
    décident - conformément aux dispositions de l'article D. 212.16 du code du travail - de ratifier un accord d'établissement dérogeant aux règles conventionnelles et légales sur la durée quotidienne maximale du travail.

    Objet de l'accord

    Le présent accord porte dérogation aux dispositions :

  • de l'article L. 212.1 du code du travail ;

  • de l'article 07.02.4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, en vigueur dans l'établissement,
  • relatifs à la durée quotidienne du travail.

    Champ de l'accord

    Ne sont concernés que les seuls salariés de l'établissement âgés de plus de 18 ans intervenant sur les groupes professionnels suivants :
    Infirmier jour - aide soignant/éducatif - cuisine - buanderie - ménage.
    Pour chacun des groupes en question la durée quotidienne maximale du travail est portée à :

    Durée de l'accord

    Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il peut toutefois être remis en cause par l'évolution des textes légaux et réglementaires.

    Dénonciation de l'accord

    Le présent accord peut être dénoncé par l'un des signataires nonobstant un délai de prévenance de 6 mois après envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception à chacun des autres signataires.

    Agrément de l'accord

    Conformément aux dispositions :

  • de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

  • du décret n° 77-1113 modifié n°s 82-1040 et 88-248,
  • le présent accord est soumis à l'agrément du ministère de l'emploi et de la solidarité.

    Publicité de l'accord

    Après agrément du ministère, il est adressé 5 exemplaires du présent document à M. l'inspecteur du travail territorialement compétent, et 1 exemplaire au greffe du tribunal des prud'hommes de Bayonne.
    Par ailleurs il en est remis 1 exemplaire à chacun des signataires.

    Entrée en vigueur de l'accord

    Sans pouvoir d'aucune manière faire obstacle aux dispositions de l'article L. 132.26 du code du travail relatif au droit d'opposition, le présent accord ne pourra prendre effet qu'au premier jour du mois suivant son agrément par le ministère de l'emploi et de la solidarité. Sous réserve du respect du délai de 8 jours francs après sa signature par les différentes parties.
    Fait à Briscous, le 25 octobre 1997.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Pour les syndicats d'employés :
    CGT ;
    CFDT ;
    FO.
    Pour l'employeur :
    Le président du CHS, assisté du directeur.

    IX. - ASSOCIATION ARDENNAISE POUR L'AIDE AUX MÈRES
    ET AUX FAMILLES, 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
    Accord d'entreprise du 10 novembre 1997
    relatif aux travailleuses familiales

    Entre les soussignés :
    Association ardennaise pour l'aide aux mères représentée par sa présidente, Mme Petit, mandatée par le conseil d'administration par décision du 11 mars 1997,
    d'une part, et :
    L'organisation syndicale Force ouvrière représentée par Mlle Landie, accompagnée de Mme Ninin, Mme Baquaise et Mme Flambeaux,
    d'autre part.
    Il a été conclu :

    Préambule

    Dans l'attente de la signature d'un accord national de la convention collective conclue le 2 mars 1970, le présent accord a pour objectif de mieux répondre aux besoins des familles tout en assurant l'avenir de la profession de travailleuse familiale.

    Temps de travail effectif

    Est un temps de travail effectif :

  • le temps passé aux visites de la médecine du travail ;

  • le temps passé aux réunions qui feront l'objet d'une convocation par l'employeur ;
  • le temps de déplacement entre deux interventions consécutives dans la même demi-journée ;
  • le temps de réunions consacrées à l'organisation du travail et au suivi des familles à concurrence de 1 heure par semaine, ces heures pouvant être cumulées et réparties dans un cadre mensuel ;
  • le temps de concertation avec les travailleurs sociaux ou autres partenaires du projet d'intervention, en accord avec l'employeur ;
  • les travailleuses familiales ne seront pas sollicitées pour un travail de nuit ;
  • le temps consacré à l'évaluation écrite des situations familiales, au soutien individuel ou collectif des travailleuses familiales et à l'analyse de leur pratique professionnelle, dont dispose l'association à raison de 26 heures par travailleuse familiale ETP.
  • Article 2
    Repos supplémentaire

    En raison des contraintes de la profession et des fatigues qu'elles entraînent, les travailleuses familiales bénéficient de six jours ouvrables de repos supplémentaires par an.
    A l'exception des périodes d'absence assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, toute période d'absence d'une durée de 6 semaines consécutives ou non, entraîne une réduction du temps de repos d'une demi-journée.
    Les jours de repos ne doivent pas être accolés aux jours de congés payés pris par le salarié.
    Les jours de repos sont pris à raison de deux jours ouvrables au cours du 1er trimestre, du 2e trimestre et du 4e trimestre.
    Ce temps de repos est proratisé pour les salariés à temps partiel.

    Article 3
    Déplacements et trajets

    3.1. Déplacements.
    Le temps de déplacement entre deux interventions consécutives dans la même demi-journée est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
    Les frais de déplacement entre deux interventions consécutives sont remboursés au salarié.
    3.2. Trajets.
    Les frais de trajet des travailleuses familiales sont remboursés à raison d'un aller et retour par jour dans les conditions suivantes :

    Pour toute intervention sur demande de l'employeur ayant lieu en dehors du secteur d'intervention défini dans le contrat de travail, les déplacements seront pris en charge du domicile au premier lieu de travail et du dernier lieu de travail au domicile.

    Article 4

    Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'association, à l'exception des articles 2 et 3.2. qui ne concernent que les travailleuses familiales.
    Les travailleuses familiales en formation et nouvellement embauchées bénéficient de ce protocole pour l'année 1997.

    Article 5

    Le présent accord, signé des parties, est applicable avec effet rétroactif à compter 1er janvier 1997.

    Article 6

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et cessera de s'appliquer à partir du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément de l'accord national relatif à l'aménagement des anciens articles 16 et 29 de la convention collective concernant les personnels des organismes de travailleuses familiales conclue le 2 mars 1970.
    Fait à Charleville, le 10 novembre 1997.
    La présidente.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :

    FO.