Bulletin Officiel n°98/15Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de la famille,
des accidents du travail et du handicap
Bureau 4 A
Prestations familiales et logement

Circulaire DSS/4 A n° 98-149 du 4 mars 1998 relative à la mise
sous condition de ressources des allocations familiales

SS 5 51
1019

NOR : MESS9830134C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er mars 1998 pour les allocations familiales dues à compter de cette date.
Références :
Article 23 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;
Décret n° 98-108 du 26 février 1998 relatif aux allocations familiales.
Textes modifiés : articles L. 521-1, L. 755-10, L. 755-11 et R. 521-1 du code de la sécurité sociale.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction des affaires sanitaires et sociales) ; Madame le directeur de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; Monsieur le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion L'article 23 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 et le décret n° 98-108 du 26 février 1998 relatif aux allocations familiales, pris en application de cette loi, procèdent à la mise sous condition de ressources des allocations familiales, celle-ci étant, aux termes de la loi, prévue à titre transitoire jusqu'à ce que soit décidée une réforme d'ensemble des prestations et des aides fiscales aux familles.
La présente circulaire a pour objet d'apporter les précisions nécessaires pour permettre aux organismes débiteurs de prestations familiales d'établir les droits des bénéficiaires conformément aux nouvelles dispositions, en procédant à un rappel des modalités d'appréciation des ressources retenues pour l'examen du droit aux prestations familiales soumises à une condition de ressources et en précisant les points relatifs aux plafonds d'attribution des allocations familiales et au calcul des allocations familiales différentielles.
L'ensemble des dispositions ci-après s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.

1. Modalités d'appréciation des ressources
A. - Ressources

Les modalités d'appréciation des ressources pour l'examen du droit aux allocations familiales sont celles qui s'appliquent pour le droit aux prestations familiales déjà soumises à une condition de ressources (allocation pour jeune enfant, complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation d'adoption).
L'ensemble des dispositions relatives aux ressources figure dans les dispositions réglementaires concernant l'allocation pour jeune enfant (articles R. 531-10 à R. 531-14 du code de la sécurité sociale).
En conséquence, les ressources prises en considération sont celles des conjoints ou concubins ayant la charge des enfants et celles-ci s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire du total des ressources nettes perçues après déduction des abattements fiscaux propres à chaque catégorie de revenus. Doivent également être pris en compte les revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ainsi que les indemnités journalières versées au titre des accidents du travail.
En revanche, sont exclus les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts ainsi que l'allocation de revenu minimum d'insertion.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux ressources provenant d'une activité non salariée qui ne seraient pas connues au moment de l'examen du droit aux allocations familiales, la modalité d'actualisation des dernières ressources connues, appliquée pour l'examen du droit aux autres prestations familiales soumises à condition de ressources, vaut également. De même doit seul être retenu le déficit constaté au cours de l'année prise en considération.
Des ressources ainsi déterminées sont retranchés :

En ce qui concerne l'évaluation forfaitaire des ressources, il convient de se reporter à la circulaire DSS/4A/97/274 du 9 avril 1997 qui précise les situations dans lesquelles il y a lieu de procéder à cette évaluation ainsi que les modalités de celle-ci.

B. - Règles générales

Comme pour l'ensemble des prestations familiales versées sous condition de ressources, les ressources prises en compte pour l'examen du droit aux allocations familiales sont celles de l'année civile précédant la période de paiement, celle-ci débutant le 1er juillet. Pour le droit aux allocations familiales de mars à juin 1998, ce sont donc les ressources de l'année 1996 qui sont retenues. De même, les modifications intervenant dans la situation de la famille au cours de la période de paiement et relatives au nombre d'enfants à charge sont prises en compte comme pour les autres prestations soumises à condition de ressources.
Les règles d'application d'un abattement de 30 % sur certains revenus de l'année de référence ou d'une neutralisation de l'ensemble des ressources de ladite année sont mises en oeuvre comme elles le sont pour le droit aux autres prestations lorsqu'intervient un événement modifiant la situation privée (décès du conjoint, divorce, séparation...) ou professionnelle (chômage, invalidité, retraite...) de l'un des conjoints ou concubins.

2. Les plafonds d'attribution et les allocations familiales différentielles
A. - Plafonds d'attribution

Le plafond de base pour l'attribution des allocations familiales est égal à 167,915 % du plafond de base de l'allocation de rentrée scolaire applicable au 1er mars 1998. Ce plafond est majoré d'un montant forfaitaire au titre de chaque enfant à charge.
La loi a également prévu une majoration forfaitaire du plafond applicable lorqu'un seul parent a la charge des enfants ou lorsque les deux parents exercent une activité professionnelle productrice de revenus. Pour ouvrir droit à cette majoration, dans ce dernier cas, le revenu procuré par l'activité professionnelle doit avoir été, durant l'année de référence et pour chacun des revenus, au moins égal à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année, soit 24 947 F au titre des revenus de l'année 1996 pris en compte pour l'attribution des allocations familiales du 1er mars au 30 juin 1998. Ce revenu s'entend avant tout abattement fiscal.
Les montants des plafonds, fixés pour la période du 1er mars 1998, au 30 juin 1998 figurent dans l'annexe ci-jointe.

B. - Dépassement du plafond de ressources : allocations différentielles

La loi a prévu que des allocations différentielles sont dues aux familles dont les ressources excèdent, dans la limite d'un certain montant, le plafond d'attribution tel que défini ci-dessus.
Pour examiner le droit aux allocations familiales, la situation de la famille, quant au nombre des enfants à charge, est celle constatée au moment de cet examen. En conséquence, pour déterminer si des allocations différentielles sont dues, il convient d'ajouter au montant du plafond d'attribution applicable compte tenu du nombre d'enfants à charge ainsi déterminé et, le cas échéant, de la majoration forfaitaire pour double activité ou monoparentalité, 12 fois le montant mensuel au 1er juillet de l'année de référence des allocations familiales correspondant audit nombre d'enfants à charge.
Les majorations pour âge faisant partie intégrante des allocations familiales, c'est le montant des allocations, le cas échéant, majorées, qui est pris en compte dans le calcul.
Les allocations différentielles sont égales, pour chaque mois, au douzième de la différence entre d'une part le plafond majoré et d'autre part, le montant des ressources de la famille soit :

Allocations différentielles = Plafond d'attribution + (12 montant d'AF) - ressources
12

Exemple :
Famille de trois enfants tous âgés de moins de 10 ans et dont le dernier est né en janvier 1998.
Le plafond d'attribution applicable lorsque la famille a trois enfants à charge est majoré de 12 fois 1 518 F, montant des allocations familiales pour trois enfants au 1er juillet 1996.
Lorsqu'un enfant atteint en cours de période de paiement l'âge à partir duquel une majoration est due, la situation doit être réexaminée et il doit être procédé à un nouveau calcul des allocations différentielles tenant compte de la majoration nouvelle.
Il est rappelé qu'en application de l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale, les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances provenant d'un non-versement de prestation lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 100 F. Ce versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.

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Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre la présente circulaire aux organismes débiteurs de prestations familiales et de me faire part des difficultés que son application susciterait.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
ANNEXE
Montant des plafonds de ressources (métropole et DOM)

Plafonds de ressources applicables pour l'attribution des allocations familiales du 1er mars 1998 au 30 juin 1998 (à comparer au revenu net catégoriel de l'année 1996).
Base : 129 600 francs.
Majoration par enfant à charge : 43 200 francs.

NOMBRE D'ENFANTS À CHARGEPLAFOND (EN FRANCS)
1 enfant172 800
2 enfants216 000
3 enfants259 200
4 enfants302 400
Par enfant supplémentaire 43 200
Majoration pour les ménages où les deux conjoints travaillent et pour les allocataires isolés : 60 480 francs.