Bulletin Officiel n°98/15Direction de la sécurité sociale
Sous-direction de la famille,
des accidents du travail
et du handicap
Bureau 4 A
Prestations familiales et logement

Circulaire DSS/4 A n° 98-150 du 4 mars 1998
relative à l'allocation de garde d'enfant à domicile

SS 5 53
1020

NOR : MESS9830135C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références : loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 (art. 24) ; décret en cours de publication.
Textes modifiés : L. 842-2, R. 842-1, D. 842-1 ; circulaire DSS/PFL n° 95-23 du 7 mars 1995.
Date d'application : 1er janvier 1998, pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction des affaires sanitaires et sociales) ; Messieurs les préfets des régions de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion ; Madame le directeur de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; Monsieur le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion La loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 et le décret d'application de cette loi, qui est en cours de publication, modifient les montants maximaux trimestriels de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED) et prévoient une majoration de l'allocation lorsque les ressources de la famille sont inférieures à un plafond. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1998 pour les périodes d'emploi postérieures à cette date.
La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions nouvelles relatives à cette allocation.
Il est précisé que les dispositions de la circulaire DSS/PFL n° 95-23 du 7 mars 1995 relatives à cette allocation demeurent applicables, à l'exception de celles figurant aux paragraphes 1.1 à 1.3 concernant le montant de cette allocation.

1. Le montant de l'allocation pour la garde
d'au moins un enfant de moins de trois ans

1.1. L'AGED prend en charge 50 % du montant des cotisations patronales et salariales et de la participation au développement de la formation professionnelle continue dues pour l'emploi, dans la limite d'un montant maximal trimestriel fixé à 6 418 F à compter du 1er janvier 1998.

1.2. Plafond de ressources ouvrant droit à une majoration de l'allocation

Lorsque les ressources de la famille, quelle que soit sa composition, sont inférieures à un plafond annuel fixé à 279,858 % du plafond de base de l'allocation de rentrée scolaire, soit 216 000 F appréciés en revenus nets catégoriels, l'AGED prend en charge 75 % des cotisations patronales et salariales dues pour l'emploi, dans la limite d'un montant maximal fixé à 9 627 F par trimestre à compter du 1er janvier 1998.
Les ressources s'apprécient selon les mêmes modalités que celles utilisées pour le versement des autres prestations familiales versées sous condition de ressources (allocation pour jeune enfant, complément familial).
Pour une allocation due au titre de la période allant du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N + 1, les ressources prises en compte sont l'ensemble des ressources de la famille telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale, constituées notamment des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème de l'année N - 1, auxquelles s'appliquent les mêmes déductions et abattements que pour l'allocation pour jeune enfant, et le complément familial (pension alimentaire, frais de garde des enfants...) prévus à ce même article.
Il est, en outre, comme pour les autres prestations familiales versées sous condition de ressources, procédé à une appréciation spécifique des ressources donnant lieu à une neutralisation ou à un abattement de celles-ci en cas de modification de la situation :

Les situations définies à l'article R. 531-14 et donnant lieu à une évaluation forfaitaire des ressources sont également applicables pour le versement de l'AGED.
Pour l'ensemble des situations définies précédemment, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation, et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée.

2. Montant de l'allocation pour la garde d'au moins un enfant âgé de trois
à six ans ou en cas de bénéfice d'une allocation parentale à taux partiel

L'AGED prend en charge 50 % des cotisations sociales dues pour l'emploi, dans la limite de 3 209 F par trimestre, à compter du 1er janvier 1998.

3. Revalorisation

Les montants maximaux de l'AGED ainsi que celui du plafond de ressources ouvrant droit à une majoration de l'allocation sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'augmentation des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac de l'année civile précédente.

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Je vous saurais gré d'assurer, dans les meilleurs délais, la diffusion de la présente circulaire aux services et organismes concernés, et de me faire connaître les éventuelles difficultés que son application pourrait susciter.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet