Bulletin Officiel n°98/17

Arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation
complémentaire aux premiers secours sur la route

SP 4 461
1121

NOR : INTE9800146A

(Journal officiel du 26 avril 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, et notamment son article 14-1 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est institué une formation dénommée « formation complémentaire aux premiers secours sur la route ».
Cette formation a pour objet l'acquisition des connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours destinés à préserver l'intégrité physique d'une victime d'accident de la route, en l'attente de l'arrivée des secours organisés.
Cette formation complémentaire intéresse les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours. Toutefois, les deux formations peuvent être dispensées en même temps.

Art. 2. - La formation complémentaire aux premiers secours sur la route est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées. Elle est réalisée essentiellement à partir de cas concrets.
Le programme comprend neuf modules dont les intitulés, les objectifs et la durée figurent à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - La formation est assurée sous la responsabilité d'un médecin qui assure notamment :
- le rôle de conseiller auprès des moniteurs ;
- le contrôle des gestes enseignés ;
- la conformité au programme et aux orientations pédagogiques.
Elle est dispensée à des groupes de douze candidats au maximum par un titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours, en cours de validité, titulaire de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours sur la route.
Chaque module est validé par le moniteur qui évalue l'acquisition progressive des connaissances à l'aide d'une grille de contrôle. Cette grille est établie par l'équipe pédagogique de l'organisme habilité ou de l'association agréée à partir des critères définis à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 4. - Une attestation de formation complémentaire aux premiers secours sur la route est délivrée, par l'organisme habilité ou l'association agréée, au candidat dont chacun des neuf modules est validé. L'attestation est d'un modèle conforme à celui figurant à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 5. - A titre transitoire et pendant une année à compter de la publication du présent arrêté, une équipe pédagogique agréée par le ministre chargé de la sécurité civile dispense la formation complémentaire aux premiers secours sur la route aux moniteurs des premiers secours et instructeurs de secourisme.
Art. 6. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1998.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
J. Dussourd
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel
à la sécurité routière,
A. Bodon
ANNEXE I
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
AUX PREMIERS SECOURS SUR LA ROUTE
Programme
Chapitre Ier
La sécurité routière
(Deux heures environ)

Le risque routier (module de présentation) :

  • les accidents de la route en France ;

  • les facteurs d'accident ;
  • l'importance des facteurs humains (fatigue, alcool, drogue, médicaments, etc., et la conduite).
  • Le conducteur « acteur de sécurité routière » (module PSSR 8) :

    Connaître les actions de la délégation interministérielle à la sécurité routière :

    Chapitre II
    Conduite à tenir devant l'accident de la route
    (Trois heures environ)

    Protéger, alerter et renseigner les services de secours (module PSSR 1) :

  • découvrir l'accident ;

  • assurer la protection générale ;
  • identifier l'ampleur de l'événement.
  • Protéger du sur-accident :

    Alerter les secours en précisant la situation initiale et les risques éventuels d'évolution.
    Accéder à une victime dans un véhicule (module PSSR 2).
    Apprécier les signes de détresse vitale (module PSSR 3) :

  • chez une victime dans un véhicule, un motard casqué ;

  • surveiller une victime en attendant l'arrivée des secours et transmettre les éléments de surveillance.
  • Chapitre III
    Conduite à tenir devant le blessé de la route
    (Trois heures environ)

    Agir sur une victime présentant une hémorragie visible dans un véhicule (module PSSR 4).
    Agir devant une victime inconsciente et qui ventile (module PSSR 5) :

  • dans un véhicule ;

  • hors d'un habitacle ou percutée.
  • Agir en présence d'une victime inconsciente, qui ne ventile pas, dans un véhicule (module PSSR 6).
    Agir devant une victime présentant plusieurs atteintes des fonctions vitales (module PSSR 7).
    Cette formation est répartie en neuf modules enseignés chronologiquement.
    Un module de présentation et huit autres modules : PSSR 1 à PSSR 8 (huit heures minimum pour un groupe de douze candidats maximum).

    ANNEXE II
    GRILLE DE CONTRÔLE (AFCPSSR)

    La grille de contrôle, prévue à l'article 3 du présent arrêté, atteste le suivi de chaque module PSSR par l'auditeur ainsi que l'évaluation du moniteur responsable de la session de formation.
    Elle comprend obligatoirement :
    Renseignements relatifs à l'auditeur :

  • nom et prénoms ;

  • date et lieu de naissance ;
  • adresse du domicile.
  • Renseignements concernant la session :

    Suivi et évaluation du candidat « module par module » :

    Une plage « Observations » permet de noter toute information utile en vue de la participation à une session de rattrapage future, en particulier en cas d'absence motivée ou de non-validation d'un module.
    Evaluation finale du moniteur qui conditionne la délivrance de l'attestation.

    ANNEXE III

    Les attestations de formation complémentaire aux premiers secours sur la route sont établies, conformément au modèle ci-après, sur un modèle unique propre à chaque association nationale agréée et déposé auprès de la direction de la défense et de la sécurité civiles. Elles ne peuvent comporter de mentions ou de motifs susceptibles de provoquer une confusion avec un titre ou diplôme délivré par l'Etat.

    NOM DE L'ASSOCIATION NATIONALE AGRÉÉE OU DE L'ORGANISME HABILITÉ
    (Nom de l'association départementale affiliée ou de l'entité départementale pour les organismes publics habilités,
    numéro de l'agrément ou de l'habilitation, siège social ou adresse)
    ATTESTATION DE FORMATION COMPLÉMENTAIRE
    AUX PREMIERS SECOURS SUR LA ROUTE

    Le (titre du signataire habilité de l'organisme ou de l'association) atteste que :
    M(me), né(e) le à,
    (nom et prénoms) (date de naissance) (lieu de naissance)
    a suivi avec succès :

    Une session de formation complémentaire aux premiers secours sur la route

    qui s'est déroulée à du au ,
    (lieu) (date de début de la session) (date de fin)
    en foi de quoi, lui délivre la présente attestation.
    Fait à, le.

    Le moniteur responsable de la session,
    (nom et prénom)
    Le (titre du signataire habilité),
    (nom et prénom)

    AFCPSSR n°