Bulletin Officiel n°98/17

Arrêté du 10 avril 1998 portant approbation des statuts types des unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie

SS 1 134
1136

NOR : MESS9821521A

(Journal officiel du 23 avril 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 216-1 et L. 216-3 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 février 1998,

Arrête :

Art. 1er. - Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts types des unions pour la gestion des établissements de santé et médico-sociaux des caisses d'assurance maladie.

Art. 2. - Toutes les dispositions des statuts types annexés au présent arrêté présentent un caractère obligatoire.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
ANNEXE
STATUTS TYPES DES UNIONS POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS
DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM)
Chapitre Ier
Constitution et buts de l'union
Article 1er

Il est constitué, conformément aux articles L. 216-1 à L. 216-3 du code de la sécurité sociale, une union entre les organismes désignés ci-dessous qui ont adhéré aux présents statuts.
L'union prend la dénomination d'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie de la région
Son siège est fixé à . Il pourra être transféré
sur décision du conseil d'administration en tout autre endroit de la même ville ou dans une autre ville.

Article 2

L'union a pour buts :

Chaque organisme adhérent à l'union s'engage à lui céder la propriété des établissements sanitaires et médico-sociaux dont il avait éventuellement la gestion ou dont la gestion était assurée par une fédération.

Chapitre II
Administration
Section 1
Conseil d'administration
Composition du conseil d'administration
Article 3

Le conseil d'administration de chaque union comprend dix-huit membres désignés parmi les administrateurs titulaires ou suppléants des caisses régionales et primaires d'assurance maladie de sa circonscription, membres de l'union, dont :
1. Huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national, selon la répartition des sièges fixée en application du 1° du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale ;
2. Huit représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives, selon la répartition des sièges fixée en application du 2° du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de la sécurité sociale ;
3. Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;
4. Avec voix consultative, trois représentants du personnel dont deux employés et un cadre élus dans des conditions fixées aux articles D. 231-5 et suivants du code de la sécurité sociale.
Chaque organisation syndicale ou professionnelle appelée à désigner plusieurs administrateurs désignera les administrateurs de caisses différentes.

Article 4

Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs administrateurs au conseil d'administration de l'union désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.
Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
Les règles applicables aux incompatibilités des administrateurs titulaires et suppléants de l'union sont celles prévues à l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale.

Rôle du conseil d'administration
Article 5

Le conseil d'administration a pour rôle de régler par ses délibérations les affaires de l'union et celles qui lui ont été déléguées par les organismes adhérents et, notamment :
1° D'orienter et de contrôler l'activité de l'union en se prononçant sur le ou les rapports qui lui sont soumis par le directeur ;
2° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
3° De voter le budget de gestion administrative de l'union ainsi que le budget de chacun des établissements gérés, tant pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement que d'investissement ;
4° D'arrêter les comptes annuels de l'union et des établissements gérés ;
5° De choisir, dans un délai d'un mois, sur une liste de trois noms établie par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le candidat aux fonctions de directeur et d'agent comptable, dont il propose la nomination au directeur de la Caisse nationale ;
6° De nommer sur la proposition du directeur, aux emplois de direction soumis à l'agrément, à l'exception du directeur et de l'agent comptable ;
7° De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ;
8° D'établir les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de l'union.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale.

Article 6

Le conseil d'administration de l'union reçoit tous pouvoirs des conseils d'administration des organismes adhérents pour mener à bien les tâches qui sont dévolues à l'union en application de l'article 2 des présents statuts.

Statuts des administrateurs
Article 7

Les administrateurs sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil d'administration des organismes constituants. Ils perdent leur mandat quand ils perdent la qualité qui a motivé leur désignation.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

Convocation du conseil d'administration
Article 8

Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.
La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 9

En cas d'indisponibilité simultanée du président et du premier vice-président, le conseil d'administration peut être convoqué, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, par le directeur de l'union.
Dans ce cas, la présidence de la réunion est assurée par un vice-président ou, à défaut, un administrateur désigné par le conseil.

Election du président, du premier vice-président
et du ou des vice-présidents
Article 10

Le président, le premier vice-président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs dans des conditions définies à l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale.
Le mandat du président est renouvelable un fois.
Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.

Rôle du président et des vice-présidents
Article 11

Le président veille au bon fonctionnement de l'union dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.
Le président assure la présidence des réunions du conseil d'administration dont il assure l'ordre et la police.
Il signe conjointement avec le directeur de l'union les contrats pluriannuels de gestion avec la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil d'administration. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.

Bureau
Article 12

Le conseil d'administration peut décider à la majorité de ses membres de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories d'administrateurs. Le bureau comprend au plus douze membres dont le président, le premier vice-président et le ou les autres vice-présidents du conseil d'administration.
Chaque organisation syndicale interprofessionnelle de salariés est représentée à sa demande.
Au sein du bureau, le nombre de représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs.
Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des administrateurs. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil d'administration.

Délibérations du conseil d'administration
Article 13

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance. Est nulle et non avenue toute décision prise au cours d'une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances, hormis par un administrateur suppléant.
Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.
Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président du début de la séance pour laquelle elle est donnée.
Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
La voix du président n'est pas prépondérante.
Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur.
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation utile à son action.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant peut être entendu sur sa demande par le conseil d'administration. Les représentants des autorités administratives ayant la tutelle des établissements assistent, à leur demande, à la réunion du conseil d'administration.
Le directeur et l'agent comptable de l'union assistent de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.
Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de l'union est interdite dans les réunions du conseil d'administration.

Article 14

Les projets et programmes immobiliers doivent remplir les autorisations prévues aux articles R. 217-1 et R. 217-2 du code de la sécurité sociale.

Article 15

Lorsque l'opération immobilière est au stade de la passation des marchés de travaux ou de fournitures, il est fait application des dispositions de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale.

Article 16

Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président.
Ces procès-verbaux sont reliés à la fin de chaque année.
Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux, des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Article 17

Chaque année, le conseil d'administration adresse à tous les organismes constituants, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales un compte rendu des opérations de l'année.

Article 18

Le secrétariat administratif du conseil d'administration et du bureau est assuré par l'union.

Section 2
Commission de contrôle
Article 19

Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce dans les conditions fixées aux articles D. 253-64 et suivants du code de la sécurité sociale.

Section 3
Le directeur
Article 20

Le directeur de l'union est nommé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du conseil d'administration de l'union, conformément aux dispositions des articles L. 217-3 à L. 217-5 du code de la sécurité sociale.
Le directeur représente l'union en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de l'union. Il décide des actions en justice à intenter au nom de l'union dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
Le directeur signe conjointement avec le président du conseil d'administration les contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale d'assurance maladie.
Le directeur préside le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'union.

L'agent comptable
Article 21

L'agent comptable de l'union est nommé par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du conseil d'administration, conformément aux dispositions des articles L. 217-3 à L. 217-5 du code de la sécurité sociale.

Chapitre III
Fonctionnement de l'union
Article 22

Le recrutement du personnel de l'union et des établissements incombe au directeur de l'union.
Lors de la constitution de l'union, il sera fait appel, en priorité, aux agents des organismes constituants possédant les compétences requises pour les postes à pouvoir.

Gestion financière. - Ressources
Article 23

Les ressources de l'union se composent :
a) De revenus résultant des activités des « établissements » ;
b) Des fonds ou dotations en provenance de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
c) Des dons et legs acceptés par le conseil d'administration ;
d) D'une manière générale, de toutes les ressources diverses non contraires à la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale.
Ces ressources servent à couvrir tous les frais entraînés par le fonctionnement de l'union et nécessaires à la réalisation des buts indiqués à l'article 2 des présents statuts.

Chapitre IV
Modification des statuts. - Dissolution
Article 24

Les statuts de l'union pourront être modifiés sur la proposition du conseil d'administration réuni à la demande de la moitié des organismes constituants.
Les modifications des statuts de l'union sont communiquées aux organismes constituants et adoptées à la majorité absolue des organismes constituants de l'union, puis approuvées par l'autorité de tutelle, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Article 25

La dissolution de l'union ne peut être prononcée qu'après accord unanime des organismes constituants.
La dissolution de l'union ne peut prendre effet qu'à la fin de l'exercice au cours duquel elle a été prononcée.
Après remboursement des prêts et libération des engagements de l'union, l'actif éventuel sera réparti selon des modalités qui seront arrêtées par le conseil d'administration après avoir été soumises à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le président et l'agent comptable auront les pouvoirs nécessaires pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance de la commission de contrôle et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.