Bulletin Officiel n°98/17

Arrêté du 13 mars 1998 modifiant l'arrêté du 16 mai 1997 fixant le modèle de la convention prévue à l'article 3 du décret n° 97-495 du 16 mai 1997, modifié par le décret n° 97-1213 du 24 décembre 1997, relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés

SS 2 221
1145

NOR : MESP9821140A

(Journal officiel du 26 avril 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu la directive 93/16/CEE du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, et notamment ses articles 30 et 31 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 359-1 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 46, 51 et 52 ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment son titre II ;
Vu le décret n° 97-495 du 16 mai 1997, modifié par le décret n° 97-1213 du 24 décembre 1997, relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1997 fixant le modèle de la convention prévue à l'article 3 du décret n° 97-495 du 16 mai 1997, modifié par le décret n° 97-1213 du 24 décembre 1997, relatif au stage pratique des résidents auprès des praticiens généralistes agréés,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le titre de l'annexe et les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 du modèle de la convention fixé en annexe à l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A N N E X E

« RELATIVE AU MODÈLE TYPE DE CONVENTION PASSÉE DANS LE CADRE DU (DES) STAGE(S) EFFECTUÉ(S) AUPRÈS D'UN (DE) PRATICIEN(S) GÉNÉRALISTE(S) AGRÉÉ(S)

« Article 1er

« Le(s) docteur(s) accueillera(ront)
en qualité de maître de stage M. , résident rattaché
au CHU de , ou,
lorsque le stage se déroulera en dehors d'un cabinet libéral, parM.  ayant qualité pour représenter la structure
d'accueil et M. le docteur auprès duquel
le résident effectuera son stage. Le stage se déroulera au coursdu semestre de l'année universitaire
pour une période allant du au .

« Article 2

« A l'issue du stage, M.  devra avoir
acquis les compétences suivantes : .
Pour ce faire il sera amené à accomplir notamment les actes suivants : , en présence du (des)
docteur(s) puis, en son (leur) absence,
le(s) docteur(s) pouvant intervenir à tout moment.

« Article 4

« Pendant toute la durée du stage, M. 
sera placé sous l'autorité du docteur , qui
l'accueillera au cours de chaque période de stage. Celui-ci pourra, lorsqu'il le jugera opportun, demander à M.  de ne
pas assister à certaines consultations ou à certaines visites.

« Article 5

« M. agira en toutes circonstances
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment du code de déontologie médicale et des conventions médicales.

« Article 6

« Le maître de stage doit avoir obligatoirement une assurance responsabilité professionnelle. Il doit signaler à son assurance sa qualité de maître de stage.

« Article 7

« L'étudiant en médecine justifie être titulaire d'une assurance responsabilité professionnelle qui couvre :
« 1. Les dommages qu'il peut causer au patient du maître de stage ;
« 2. Les dommages qu'il peut causer au maître de stage dans le cadre du stage.

« Article 8

« M. (directeur du CHU) s'engage
à prévenir l'assurance de l'établissement du stage effectué parM.  auprès du (des) docteur(s) .

« Article 11

« Lorsque le stage est effectué chez plusieurs médecins généralistes exerçant en cabinet libéral, M. ,
coordonnateur de médecine générale de l'UFR de médecine de
, en accord avec les maîtres de stage accueillant
le résident, confie à M. le docteur , maître de stage,
le soin de coordonner les différentes périodes du stage du résident.

« Article 12

« A l'issue du stage, M.  remettra
un rapport de stage portant sur la formation théorique et pratique acquise durant le stage, visé par M. le docteur , responsable
de la coordination du stage, au responsable de l'enseignement.

« Article 13

« A l'issue du stage, M. le docteur ,
responsable de la coordination du stage, rédigera un rapport sur le déroulement de celui-ci aux fins de validation du stage. Ce rapport sera adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale dont relève M.  et communiqué à ce dernier. »

Art. 2. - Il est ajouté au modèle de la convention fixé en annexe à l'arrêté du 16 mai 1997 susvisé un article 14 ainsi rédigé :

« Article 14

« La présente convention entre en application à la date
du  et jusqu'au . »
Art. 3. - Le directeur général de la santé et la directrice de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard