Bulletin Officiel n°98/17

Arrêté du 23 février 1998 modifiant l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer et l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer

SS 8
1151

NOR : INTM9800008A

(Journal officiel du 22 avril 1998)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment le livre IV et ses articles L. 472-1, L. 472-1-1 et L. 472-1-2 ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 déterminant le prix du loyer des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1996 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer est remplacé à compter de la date de publication du présent arrêté de la façon suivante :
« Le niveau de prix plafond (Pmax) est fixé dans les conditions suivantes (en francs) :
« Départements de la Guadeloupe et de la Martinique :
« Pmax = 155 208 N + 4 932 (S + Sa/2) ;
« Département de la Guyane :
« Pmax = 150 864 N + 4 793 (S + Sa/2) ;
« Département de la Réunion :
« Pmax = 160 847 N + 5 113 (S + Sa/2) ;
« N étant le nombre de logements de l'opération ;
« S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié précité relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
« Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S. »

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer est remplacé à compter de la date de publication du présent arrêté de la façon suivante :
« Le montant maximum (Mmax) du prêt aidé par l'Etat (LLS) susceptible d'être accordé à un organisme pour une opération déterminée est calculé de la façon suivante (en francs) :
« Départements de la Guadeloupe et de la Martinique :
« 120 614 N + 3 834 (S + Sa/2) ;
« Département de la Guyane :
« 124 321 N + 3 951 (S + Sa/2) ;
« Département de la Réunion :
« 125 001 N + 3 973 (S + Sa/2) ;
« N est le nombre de logements de l'opération concernée ;
« S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié précité relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
« Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S. »

Art. 3. - Le quatrième alinéa du 1° de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié précité est remplacé à compter de la date de publication du présent arrêté dans les conditions suivantes :
« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
« Option 1 :
« - le taux d'intérêt I est de 2,8 % l'an ;
« - les annuités progressent de 1 % l'an ;
« Option 2 :
« - le taux d'intérêt I est de 2,7 % l'an ;
« - les annuités progressent de 0 % l'an.
« Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
« Option 1 :
« - le taux d'intérêt I est de 2,5 % l'an ;
« - les annuités progressent de 1 % l'an ;
« Option 2 :
« - le taux d'intérêt I est de 2,4 % l'an ;
« - les annuités progressent de 0 % l'an. »

Art. 4. - Le deuxième alinéa du 1° de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié précité est remplacé à compter de la date de publication du présent arrêté dans les conditions suivantes :
« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
« Option 1 :
« - le taux d'intérêt I est de 1,9 % l'an ;
« - les annuités progressent de 1 % l'an ;
« Option 2 :
« - le taux d'intérêt I est de 1,8 % l'an ;
« - les annuités progressent de 0 % l'an.
« Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
« Option 1 :
« - le taux d'intérêt I est de 1,6 % l'an ;
« - les annuités progressent de 1 % l'an ;
« Option 2 :
« - le taux d'intérêt I est de 1,45 % l'an ;
« - les annuités progressent de 0 % l'an. »

Art. 5. - L'article 11 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié précité est remplacé à compter de la date de publication du présent arrêté de la façon suivante :
« Le montant de la charge foncière et des honoraires y afférents supporté par l'opération concernée doit, pour prétendre au bénéfice de la subvention pour surcharge foncière, être supérieur au montant de la charge foncière de référence. Ce montant est arrêté ainsi qu'il suit (en francs), dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
« 698 (S + Sa/2) ;
« Dans le département de la Guyane, ce montant est arrêté ainsi qu'il suit (en francs) :
« 727 (S + Sa/2) ;
« S est la somme des surfaces des logements telles qu'elles sont définies par l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer ;
« Sa est la surface des annexes et varangues non comprises dans S. »

Art. 6. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 7 juin 1996 précité sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1998.

Art. 7. - Le montant maximum (Mmax) du prêt aidé par l'Etat susceptible d'être accordé à un organisme pour une opération déterminée et le niveau de prix plafond (Pmax) sont majorés de 3 000 E (en francs) lorsque les logements sont équipés d'un système de production d'eau chaude sanitaire solaire.
E est le nombre de logements de l'opération concernée équipés d'un système de production d'eau chaude sanitaire solaire.
Pour bénéficier de ces dispositions, les systèmes de production d'eau chaude sanitaire doivent être conformes aux prescriptions techniques indiquées en annexe.

Art. 8. - Dispositions transitoires :
Pour les opérations de logements locatifs sociaux et très sociaux dont les décisions favorables de financement ont été prises avant la date de publication du présent arrêté et dont les prêts n'ont pas encore été mobilisés, les conditions d'attribution des prêts sont régies par les dispositions de l'arrêté du 20 février 1996 modifié précité en vigueur à la date de décision favorable de financement de l'opération.
Ces dispositions sont également applicables aux décisions favorables de financement, prévues à l'article 5 de l'arrêté visé au premier alinéa du présent article, complémentaires aux décisions initiales accordées dans les conditions du premier alinéa susvisé et intervenant postérieurement à la date de publication du présent arrêté.
La Caisse des dépôts et consignations ne peut plus émettre d'offre de prêt dans les conditions du premier alinéa susvisé passé un délai de huit mois à compter de la date de publication du présent arrêté, sauf accord donné à titre exceptionnel si des circonstances particulières le justifient par les ministres chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9. - Le directeur du Trésor, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1998.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
B. Deletré
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
H. Paul
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy
Le secrétaire d'Etat au logement,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'habitat
et de la construction,
P.-R. Lemas
ANNEXE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES SYSTÈMES DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE ÉLIGIBLES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7
L'appareil doit faire l'objet d'un avis technique favorable en cours de validité du Centre scientifique et technique du bâtiment.
La surface minimale nette de capteurs installée pour chaque logement est de :

T Y P E SSURFACES EN MÈTRES CARRÉS
I1,5
I bis1,5
II1,5
III2
IV2,5
V3
VI et plus3,5
Les chauffe-eau solaires pourront être de type capteur-stockeur, thermosiphon ou à éléments séparés.
Le stockage solaire doit être compris entre 60 et 120 litres par mètre carré de captage net.
La productivité annuelle minimale conventionnelle du chauffe-eau doit être de 700 kWh par mètre carré de captage net.
Si la production d'eau chaude solaire fait appel à un appoint électrique individuel, cet appoint doit être asservi à un dispositif de mise sous tension automatique à trois positions : asservissement aux périodes tarifaires, marche forcée avec retour automatique, arrêt.