Bulletin Officiel n°98/19Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/4 C n° 98-239 du 15 avril 1998 relative aux conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assumant la charge, au foyer familial, d'un handicapé adulte

SS 1 131
1235

NOR : MESS9830177C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Référence : article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le président de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le président de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, en son troisième alinéa, prévoit qu'est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :

La question s'est posée de savoir si cette dernière disposition peut permettre d'affilier gratuitement à l'assurance vieillesse l'épouse ou l'époux n'exerçant pas d'activé professionnelle et s'occupant de son conjoint handicapé. Une analyse des dispositions conjuguées des articles L. 381-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale montre qu'une telle affiliation n'est pas possible.
La présente circulaire a pour objet de faire le point sur cette question, en distinguant successivement les articles L. 381-1 et L. 742-1 du code de la sécurité sociale.

I. - SUR L'ARTICLE L. 381-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Cet article résulte de dispositions législatives successives :

Il apparaît donc que l'article L. 381-1 dans son ensemble concerne les enfants à charge au sens de la législation relative aux prestations familiales et, par extension organisée par le troisième alinéa, les enfants handicapés devenus adultes, et donc n'ouvrant plus droit aux prestations familiales bien que restant à charge dans les mêmes conditions.
Le troisième alinéa de l'article L. 381-1 a pour but d'assurer une continuité entre les droits des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé et les droits de ces mêmes personnes lorsque l'enfant atteint l'âge de vingt ans, c'est-à-dire l'âge auquel prend fin le droit à l'allocation d'éducation spéciale. L'enfant entre alors dans le dispositif d'aide aux adultes handicapés (bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, par exemple).
En conséquence, la notion de maintien souhaitable au foyer familial, prévue par l'article L. 381-1, doit s'entendre de préférence au placement dans un établissement destiné « à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants » (art. 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées).
Dès lors, la notion de handicapé adulte ne vise que le cas de l'enfant devenu adulte. Pour les personnes assumant la charge de leur conjoint, un dispositif spécifique a été prévu par l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.

II. - SUR L'ARTICLE L. 742-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

L'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale prévoit, en son deuxième alinéa, que peuvent s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, les « personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne (...) ».
L'assurance volontaire s'effectue moyennant le paiement de cotisations. Cependant, il convient de rappeler que les personnes adultes dépendantes peuvent percevoir :

Les sommes ainsi perçues par les personnes handicapées peuvent permettre d'aider au financement des cotisations du membre de la famille assumant, à leur égard, les fonctions de tierce personne.

*
* *

Je vous prie de porter ces instructions à la connaissance des organismes débiteurs et de me faire connaître les difficultés que leur application pourrait soulever.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet