Bulletin Officiel n°98/19Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Note d'information DSS/DAEI n° 98-245 du 17 avril 1998 relative au recours contre un tiers responsable d'un accident de la circulation au Maroc

SS 9 92
1239

NOR : MESS9830170N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Référence : convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965

La Ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) A l'occasion de la dernière commission mixte franco-marocaine de sécurité sociale, les autorités compétentes ont approuvé un modèle de procuration (joint en annexe à la présente note) permettant à la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine (CNSS) de poursuivre auprès d'un tiers responsable d'un accident de la circulation intervenu au Maroc le remboursement des sommes avancées par une caisse de sécurité sociale française à l'un de ses assurés.
Je vous précise que le principe du transfert librement autorisé en faveur d'une caisse française n'est possible que pour les sinistres consécutifs à un accident de la circulation. Toutefois, dans ce cadre, il conviendra, dans un premier temps, pour faciliter la mise en oeuvre du dispositif approuvé, de limiter les demandes aux dépenses engagées suite à des sinistres automobiles postérieurs au 1er janvier 1987.
Les sommes à recouvrer inférieures à 3 000 francs ne devront pas faire l'objet d'une subrogation.
En ce qui concerne les frais suscités par les diligences opérées par la CNSS, ils sont fixés forfaitairement à 2 000 francs par créance à recouvrer.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où la CNSS requiert pour opérer les diligences utiles des intermédiaires rémunérés (avocat, huissier...), il pourra, en sus du versement forfaitaire de 2 000 francs précité, être procédé aux remboursements des frais réels, sur factures. Le montant du remboursement de ces frais ne pourra cependant pas excéder 30 % des sommes recouvrées, dans la limite bien entendu des frais réels exposés.
L'ensemble des versements (versements forfaitaires + frais réels) sera effectué par la caisse française créancière après le transfert, par la caisse marocaine, des sommes récupérées.
Exemples :
1. La CNSS marocaine transfère 60 000 FF au titre d'une créance récupérée, accompagnés de diverses factures d'honoraires d'avocats qui représentent un montant total de 20 000 FF. La caisse française versera à la CNSS marocaine 2000 FF (remboursements forfaitaires) + 18 000 FF (remboursement des factures d'honoraires limité à 30 % de 60 000 FF).
2. La CNSS marocaine transfère 15 000 FF au titre d'une créance récupérée, accompagnés de factures d'honoraires d'avocats pour un montant de 20 000 F. La caisse française versera à la CNSS marocaine : 2000 FF (remboursement forfaitaire) + 4500 FF (remboursement des factures d'honoraires limité à 30 % de 15 000 FF).
3. La CNSS transfère 40 000 FF au titre de deux créances d'un montant pour l'une de 10 000 FF (1) et pour l'autre de 30 000 FF (2), accompagné de factures d'honoraires pour des montants respectifs de 15 000 FF et 2 000 FF. La caisse française remboursera au titre :

La caisse créancière adressera directement à la CNSS marocaine (649, boulevard Mohamed-V, Casablanca, Maroc) la procuration avec une lettre d'accompagnement précisant : « Conformément aux procès-verbaux de la commission mixte franco-marocaine du 15 mars 1996 et du groupe de travail du 22 novembre 1996, je vous transmets la présente procuration.
« Je vous précise que le montant des frais suscités par vos diligences est fixé forfaitairement à 2 000 FF par créance recouvrée. Cette somme forfaitaire vous sera mandatée par mes soins dès que vous m'aurez transféré le montant de la créance récupérée.
Dans l'hypothèse où des intermédiaires rémunérés seraient requis par vos services pour opérer les diligences utiles, leurs honoraires seront également remboursés dans la limite maximale de 30 % des sommes recouvrées, après le transfert des sommes, sur factures.

Les virements devront être opérés au profit de :
sous la référence  1)

Par ailleurs, à la demande de la partie marocaine, il est précisé que cette lettre devra être accompagnée :

S'agissant des sommes dues au titre des sinistres automobiles antérieurs au 1er janvier 1987, et au titre de sinistres autres, vous voudrez bien en adresser un bilan détaillé sous le présent timbre, afin de me permettre d'en évaluer le montant et les suites éventuelles à y apporter.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
ANNEXE VI
PROCURATION

Nous
déclarons ce qui suit :
Notre assuré,
Nom Prénom
Date de naissance Domicile en France
N° de sécurité sociale
a été victime d'un accident de la circulation survenu à
(Maroc), le et enregistré sous le numéro de dossier
Accident occasionné par :
Nom Prénom
Domicile au Maroc
En vertu des dispositions de l'article du code
de la sécurité sociale, nous avons été amenés dans le cadre de la subrogation de droit à régler à notre assuré susnommé la somme globale de
représentant le montant de nos débours (détail des sommes en annexe).
Cela étant et dans le cadre de l'entraide administrative prévue par la convention franco-marocaine de sécurité sociale en date du 7 mai 1965, nous déclarons donner, par la présente, mandat à la Caisse nationale de sécurité sociale marocaine (CNSS) à l'effet de :