Bulletin Officiel n°98/20

Décret n° 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament

AG 6
1252

NOR : MESG9820750D

(Journal officiel du 15 mai 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la santé publique, notamment son livre V, titre Ier bis ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence du médicament en date du 12 novembre 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence du médicament en date du 13 novembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public de l'Agence du médicament recrutés sous contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 567-5 du code de la santé publique.

Art. 2. - Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence du médicament.

Art. 3. - Il est institué auprès du directeur général de l'Agence du médicament une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

TITRE II
CATÉGORIE D'EMPLOI
ET GRILLE DE RÉMUNÉRATION

Art. 4. - Les agents contractuels sont classés lors de leur recrutement dans les catégories d'emploi mentionnées aux articles 5 à 8.
Le nombre d'échelons, les rémunérations correspondantes, la durée du temps passé dans chacune des catégories d'emploi sont fixés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'économie et des finances et de la fonction publique.
Les rémunérations des catégories d'emploi de niveau I bis et I suivent l'évolution du point d'indice de la fonction publique.
Les rémunérations des agents des catégories d'emploi de niveau II, III et IV sont basées sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et suivent l'évolution de ce dernier.
A ces rémunérations s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, selon les modalités de calcul et les conditions d'attributions définies en la matière pour les fonctionnaires de l'Etat.
Ces rémunérations sont exclusives de toute autre prime ou indemnité.

Art. 5. - I. - Les agents titulaires des diplômes exigés pour l'exercice soit de la profession de pharmacien dans les conditions fixées aux articles L. 514 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de médecin dans les conditions définies au 1° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique, soit du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire dans les conditions de l'article 309 du code rural sont, sous réserve des dispositions de l'article 14, classés en catégorie d'emploi de niveau I.
Ils poursuivent à l'issue du 7e échelon leur carrière dans la catégorie d'emploi I bis.
Les agents assurent des fonctions d'encadrement supérieur ou d'expertise, dans les domaines de l'évaluation, de l'inspection et du contrôle des médicaments et réactifs de laboratoire.
Ils sont par ailleurs chargés des analyses, études et recherches jugées nécessaires à la protection de la santé publique.
II. - Les titulaires d'un doctorat autres que ceux définis au premier paragraphe du présent article ou titulaires d'un diplôme reconnu équivalent ou de l'un des diplômes délivrés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en catégorie d'emploi de niveau I.
Sous réserve de pouvoir justifier de huit ans d'expérience professionnelle dont au moins quatre ans d'encadrement ils poursuivent leur carrière au-delà du 9e échelon.
Les agents assurent des fonctions d'expertise dans les domaines administratif et pharmaco-économique ou des fonctions complémentaires à celles des agents visés au 5-1 en matière de protection de la santé publique.

Art. 6. - Les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu de niveau équivalent ou de l'un des diplômes délivrés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés dans la catégorie d'emploi de niveau II.
Les agents participent avec les personnels mentionnés à l'article 5 à l'exercice des missions confiées à l'Agence du médicament.
Ils exercent des fonctions de conception et peuvent être chargés des fonctions d'encadrement.

Art. 7. - Les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent ou de l'un des diplômes délivrés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur, sont classés en catégorie d'emploi de niveau III.
I. - Ils assurent des tâches administratives de mise en oeuvre courante.
II. - Ils participent, sous la direction du personnel scientifique de l'agence, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche, mentionnés aux articles 5 et 6.

Art. 8. - Les titulaires d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement secondaire ou justifiant de cinq années d'expérience professionnelle sont classés en catégorie d'emploi de niveau IV.
I. - Dans le domaine technique, ils sont chargés, sous le contrôle et la direction des personnels scientifiques et techniques, d'exécuter des analyses d'après des directives détaillées.
Par ailleurs, ils entretiennent l'appareillage scientifique et préparent les locaux affectés aux analyses.
II. - Dans le domaine administratif, ils concourent à l'exécution des tâches courantes.

TITRE III
RECRUTEMENT
Chapitre Ier
Période d'essai

Art. 9. - Les agents recrutés dans les catégories d'emplois de niveau I bis, I et II définies ci-dessus doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai de six mois. Celle-ci peut être prolongée pour une même durée.
Les agents recrutés dans les catégories d'emplois de niveau III et IV doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai de trois mois. Celle-ci peut être prolongée pour une même durée.
Il peut être mis fin au contrat des agents mentionnés au présent article pendant la période d'essai, sans indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, l'agent est préalablement informé des motifs de la décision envisagée.

Art. 10. - Si la période d'essai est interrompue du fait de l'accomplissement du service national, de congés de maladie d'une durée égale ou supérieure à un mois ou d'un congé de maternité ou d'adoption, elle est prolongée pour une durée égale à celle restant à courir pour atteindre la durée prévue en application de l'article 9 du présent décret.

Art. 11. - La durée de la période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, dans la limite des durées initiales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 9.

Chapitre II
Modalités de classement

Art. 12. - Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article et de celles de l'article 13, les agents recrutés sont classés au 1er échelon de leur catégorie d'emplois, à l'exception des personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant le premier cycle de l'enseignement supérieur, classées au 3e échelon de la grille de la catégorie d'emplois de niveau III.
La durée du service national actif est prise en compte pour sa durée légale lors de la nomination.
Pour les agents recrutés dans les cadres d'emploi II, III et IV, l'expérience professionnelle est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison de deux tiers de sa durée pour les périodes effectuées dans les entreprises relevant du droit privé et dans leur totalité pour les services effectués dans le secteur public, lorsque les fonctions antérieurement détenues sont de même nature et de même niveau.

Art. 13. - Le directeur de l'agence peut recruter directement les agents visés au I de l'article 5 en catégorie d'emploi I bis et déroger aux règles posées à l'article 12 pour le classement des agents recrutés dans les catégories I et I bis compte tenu de l'expérience professionnelle, notamment au regard de leurs travaux scientifiques, de la notoriété des candidats et des contraintes spécifiques du poste proposé.
Une information est faite chaque année devant le comité technique paritaire sur les conditions d'application du présent article.

TITRE IV
ÉVALUATION ET AVANCEMENT

Art. 14. - Chaque agent régi par le présent décret fait l'objet d'une évaluation annuelle ne donnant pas lieu à l'établissement d'une note chiffrée. Cette évaluation est établie à l'issue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique direct, au cours duquel sont évoqués les résultats atteints par l'agent par rapport aux objectifs fixés l'année précédente, ceux fixés pour l'année suivante, les besoins éventuels de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent.
L'intéressé a communication du compte rendu de l'entretien d'évaluation. A la demande de celui-ci, la commission consultative paritaire en a connaissance et peut proposer le réexamen de l'évaluation.

Art. 15. - L'avancement des agents contractuels comprend l'avancement d'échelon et l'avancement à la catégorie supérieure.

Art. 16. - L'avancement d'échelon a lieu au choix. Il peut être accordé par le directeur général de l'agence au terme de la durée prévue pour chaque échelon, fixée par l'arrêté visé à l'article 4.
Cette décision se fonde sur les résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 14.
Le temps passé dans chaque échelon ne saurait excéder le double de la durée prévue par l'arrêté susmentionné.

Art. 17. - L'avancement à la catégorie d'emplois supérieure a lieu au choix d'une catégorie à la catégorie immédiatement supérieure. Il ne peut cependant donner lieu au classement d'un agent dans la catégorie d'emploi de niveau I bis.

Art. 18. - Le directeur général peut classer un agent dans la catégorie d'emplois supérieure, sous réserve de postes vacants et après avis de la commission consultative paritaire.
La publicité des postes à pourvoir est assurée par le directeur général.
Les agents doivent postuler aux postes offerts à la promotion. Chaque candidature fait l'objet d'un examen par une commission de sélection, dont les membres sont désignés par le directeur général selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'agence, en fonction de la nature de l'emploi à pourvoir.
Les postes ainsi pourvus par inscription sur liste d'aptitude ne peuvent excéder la moitié des postes à pourvoir au cours de l'exercice budgétaire pour les emplois de catégorie I, II et III. Dans l'hypothèse où les postes proposés ne seraient pas pourvus, il sera fait appel au recrutement extérieur.
Pour être inscrits sur la liste d'aptitude, les agents doivent justifier de six années dans la catégorie immédiatement inférieure et avoir manifesté une aptitude à exercer les fonctions de la catégorie d'emplois supérieure.

Art. 19. - Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans la catégorie d'emplois antérieure.
Dans la limite de l'ancienneté minimale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancienne catégorie d'emplois, si l'augmentation de rémunération consécutive à leur nomination dans la nouvelle catégorie d'emplois est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédente catégorie d'emplois conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, si l'augmentation de rémunération consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 20. - Les agents qui bénéficient d'un contrat de droit public à durée déterminée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication de celui-ci à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. En cas de réponse positive du directeur général de l'agence, ils font l'objet d'un classement dans une catégorie d'emplois correspondant à leurs fonctions actuelles en application des dispositions de l'article 21. Le nouveau contrat conclu ne peut comporter de dispositions moins favorables que celles résultant des conditions initiales de recrutement.
Dans la limite de l'ancienneté minimale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancienne situation.

Art. 21. - Le classement visé à l'article 20 tient compte des éléments suivants :
1. a) Les agents reclassés dans les catégories I et I bis sont classés à un échelon correspondant à une rémunération annuelle égale ou à défaut immédiatement supérieure à celui correspondant au montant de leur traitement annuel actuel augmenté du montant multiplié par deux des primes accordées au titre du semestre précédant le reclassement.
Ceux de ces agents qui, par suite de leur reclassement, percevraient une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient antérieurement compte tenu de leur indemnité de résidence bénéficieront d'une indemnité différentielle. Cette dernière est égale à la différence entre le montant de la rémunération antérieurement perçue : traitement, rémunérations accessoires et indemnité de résidence et le montant de la rémunération résultant de leur reclassement. Elle sera réduite ou supprimée en cas de révision générale des traitements budgétaires ou de promotion à l'échelon supérieur.
b) Les agents reclassés dans les catégories II, III et IV sont classés à un indice correspondant à un échelon égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui correspondant au montant de leur traitement annuel augmenté du montant multiplié par deux des primes accordées au titre du semestre précédant le reclassement.
2. L'indemnité différentielle dégressive dont les agents issus de l'Association pour le développement et la recherche appliquée à la pharmacopée bénéficient, le cas échéant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sera pas incluse dans le salaire pris en compte pour leur reclassement dans les grilles de catégories d'emplois.
Elle continuera d'être perçue pendant la période où elle est due en sus de la rémunération résultant de leur reclassement.
3. Les agents contractuels bénéficiaires d'une rémunération annuelle brute globale sont classés à un échelon égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui correspondant au montant de leur rémunération antérieure.

Art. 22. - Jusqu'au 1er janvier 2004, les services effectués par les agents contractuels du ministère chargé des affaires sociales, transférés à l'agence, seront pris en compte dans le calcul de l'expérience professionnelle exigée à l'article 18.

Art. 23. - Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 1998.
Art. 24. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter