Bulletin Officiel n°98/20

Décret n° 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes

AG 6
1253

NOR : MESG9820814D

(Journal officiel du 16 mai 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 673-8 et R. 673-8-1 à R. 673-9-10 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Etablissement français des greffes en date du 20 octobre 1997 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Etablissement français des greffes en date du 21 octobre 1997 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public de l'Etablissement français des greffes recrutés sous contrat à durée indéterminée en application des articles L. 673-8 et R. 673-8-15 du code de la santé publique.

Art. 2. - Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents contractuels de droit public de l'Etablissement français des greffes.

Art. 3. - Il est institué auprès du directeur général de l'Etablissement français des greffes une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

TITRE II
CATÉGORIES D'EMPLOIS
ET GRILLES DE RÉMUNÉRATION
Chapitre Ier
Catégories d'emplois

Art. 4. - Les personnels contractuels régis par le présent décret sont classés dans l'une des catégories d'emplois suivantes :
Catégorie d'emploi de niveau I : 13 échelons.
Médecin coordonnateur interrégional, médecin coordonnateur-adjoint interrégional, médecin responsable d'unité, médecin biostatisticien ou médecin chef de département.
Catégorie d'emploi de niveau II : 12 échelons.
Chef de département, chargé de mission, conseiller technique, ingénieur système, chef de projet, économiste, administrateur de données, conseil en organisation.
Catégorie d'emploi de niveau III : 13 échelons.
Responsables d'unité, biostatisticien et assistant(e)-coordonnateur, assistant(e) de communication, secrétaire de direction, statisticien, économiste, ingénieur, animateur de réseau, attaché juridique, adjoint technique.
Catégorie d'emploi de niveau IV : 14 échelons.
Documentaliste, bibliothécaire, comptable, secrétaire médicale, secrétaire comptable, secrétaire, technicien, analyste-programmeur, assistante-secrétaire.
Catégorie d'emploi de niveau V : 14 échelons.
Chauffeur-coursier, hôtesse d'accueil-standardiste, aide documentaliste, aide bibliothécaire, agent d'entretien ou de sécurité.
Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin dans le règlement intérieur de l'établis-sement.

Art. 5. - Pour être classés dans l'une des catégories d'emplois visées à l'article 4, les agents contractuels de l'Etablissement français des greffes doivent remplir les conditions suivantes :
Catégorie d'emploi de niveau I :
Les titulaires des diplômes exigés pour l'exercice de la profession de pharmacien, de médecin ou de vétérinaire sont classés dans la catégorie d'emploi de niveau I.
Catégorie d'emploi de niveau II :
Les titulaires du diplôme de doctorat autres que ceux définis pour la catégorie d'emploi de niveau I ou d'un diplôme sanctionnant le troisième cycle de l'enseignement supérieur ainsi que ceux titulaires d'un diplôme reconnu équivalent et qui justifient de huit années d'expérience professionnelle, dont au moins quatre ans dans des fonctions d'encadrement ou de responsabilité, sont classés dans la catégorie d'emploi de niveau II.
Catégorie d'emploi de niveau III :
Les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu équivalent sont classés dans la catégorie d'emploi de niveau III.
Catégorie d'emploi de niveau IV :
Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, d'un diplôme reconnu équivalent ou d'un diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ainsi que les titulaires du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme équivalent et qui justifient de cinq années de pratique professionnelle sont classés dans la catégorie d'emploi de niveau IV.
Catégorie d'emploi de niveau V :
Les titulaires d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement secondaire ou les candidats justifiant de cinq années d'expérience professionnelle sont classés dans la catégorie d'emploi de niveau V.

Chapitre II
Grilles de rémunération

Art. 6. - La durée minimale passée dans les échelons de chaque catégorie d'emploi et la rémunération correspondante sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
La rémunération des agents de la catégorie d'emploi de niveau I, à chaque échelon, est déterminée par référence aux émoluments de base applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret du 24 février 1984 susvisé fixés dans les conditions prévues à l'article 28 dudit décret.
La rémunération des agents contractuels des catégories d'emplois de niveau II, III, IV et V suit l'évolution du point d'indice de la fonction publique.
A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions définies pour les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat.
L'indemnisation des gardes et astreintes est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Ces rémunérations sont exclusives de toute autre indemnité.

TITRE III
RECRUTEMENT
Chapitre Ier
Période d'essai

Art. 7. - Les agents recrutés dans les catégories d'emplois de niveau I, II et III définies ci-dessus doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai de six mois. Celle-ci peut être prolongée pour une même durée.
Les agents recrutés dans les catégories d'emplois de niveau IV et V doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai de trois mois. Celle-ci peut être prolongée pour une même durée.
Il peut être mis fin au contrat des agents mentionnés au présent article pendant la période d'essai, sans indemnité. Dans ce cas, l'agent est préalablement informé des motifs de la décision envisagée.

Art. 8. - Si la période d'essai est interrompue du fait de l'accomplissement du service national, de congés de maladie d'une durée égale ou supérieure à un mois ou d'un congé de maternité ou d'adoption, elle est prolongée pour une durée égale à celle restant à courir pour atteindre la durée prévue en application de l'article 7 du présent décret.

Art. 9. - La durée de la période d'essai est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, dans la limite des durées initiales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 7.

Chapitre II
Modalités de classement

Art. 10. - Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les agents recrutés sont classés au 1er échelon de leur catégorie d'emplois, à l'exception des personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant le premier cycle de l'enseignement supérieur, qui sont classées au 3e échelon de la grille de la catégorie d'emploi de niveau IV.
La durée du service national est prise en compte pour sa durée légale lors de la nomination.
Pour les agents recrutés dans les catégories d'emplois de niveau I, II, III, IV et V, l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions équivalentes à l'emploi postulé est prise en compte, sous réserve de la production de pièces justificatives, à raison des deux tiers de sa durée pour les périodes effectuées dans les établissements ou organismes relevant du secteur privé et dans sa totalité pour les services effectués dans le secteur public.

Art. 11. - Le directeur général peut déroger aux règles visées à l'article 10 pour le classement des agents recrutés dans la catégorie d'emplois de niveau I, II et III compte tenu de l'expérience professionnelle, de la notoriété des candidats, de leur aptitude particulière dans le domaine considéré et des contraintes spécifiques du poste proposé.
La liste de ces emplois est fixée par délibération du conseil d'administration.

Chapitre III
Evaluation et avancement

Art. 12. - Chaque agent régi par le présent décret fait l'objet d'une évaluation annuelle ne donnant pas lieu à l'établissement d'une note chiffrée. Cette évaluation est établie à l'issue d'un entretien avec le directeur général ou son représentant, au cours duquel sont évoqués les résultats atteints par l'agent par rapport aux objectifs fixés l'année précédente, ceux fixés pour l'année suivante, les besoins éventuels de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent.
L'intéressé a communication du compte rendu de l'entretien d'évaluation. A la demande de celui-ci, la commission consultative paritaire en a connaissance et peut proposer le réexamen de l'évaluation.

Art. 13. - L'avancement des agents contractuels comprend l'avancement d'échelon et l'avancement à la catégorie supérieure.

Art. 14. - L'avancement d'échelon a lieu au choix. Il peut être accordé par le directeur général de l'établissement au terme de la durée prévue pour chaque échelon fixée par l'arrêté visé à l'article 6.
Cette décision se fonde sur les résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 12.
Le temps passé dans chaque échelon ne saurait excéder le double de la durée prévue par l'arrêté susmentionné.
L'accès au 9e échelon de la catégorie d'emplois de niveau II est réservé aux emplois figurant sur une liste établie par délibération du conseil d'administration, eu égard au niveau de responsabilité et à la spécificité des fonctions concernées. Peuvent en bénéficier les agents comptant au moins quatre années de services effectifs dans le 8e échelon qui sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire.

Art. 15. - L'avancement à la catégorie d'emploi supérieure a lieu au choix d'une catégorie à la catégorie immédiatement supérieure. Il ne peut cependant donner lieu au classement d'un agent dans la catégorie d'emplois de niveau I.
Il peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière, dans des conditions définies dans le règlement intérieur de l'établissement.

Art. 16. - Le directeur général peut classer un agent dans la catégorie d'emploi supérieure, sous réserve de postes vacants et après avis de la commission consultative paritaire.
La publicité des postes à pourvoir est assurée par le directeur général.
Les agents doivent postuler aux postes offerts à la promotion. Chaque candidature fait l'objet d'un examen par une commission de sélection dont les membres sont désignés par le directeur général selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, en fonction de la nature de l'emploi à pourvoir.
Dans l'hypothèse où les postes ne peuvent être pourvus selon ces modalités, le directeur général peut procéder au recrutement de personnels n'appartenant pas à l'établissement.

Art. 17. - Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans la catégorie d'emplois antérieure.
Dans la limite de l'ancienneté minimale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancienne catégorie d'emplois, si l'augmentation de rémunération consécutive à leur nomination dans la nouvelle catégorie d'emplois est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédente catégorie d'emplois, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, si l'augmentation de rémunération consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 18. - Les fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés sur un contrat de droit public, en activité à la date de publication du présent décret, font l'objet, dans un délai de deux mois à compter de cette date, d'une décision individuelle de classement dans l'une des catégories d'emplois visées à l'article 4. Le nouveau contrat conclu en application de cette décision ne peut comporter de stipulations moins favorables que celles résultant des conditions initiales de recrutement.
Les fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés sur un contrat de droit public bénéficiant d'une rémunération brute globale sont classés dans une catégorie d'emplois à un échelon égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui correspondant au montant de leur rémunération antérieure. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 14, les agents contractuels de droit public classés dans la catégorie d'emploi de niveau II, qui ont une rémunération supérieure à celle correspondant au 8e échelon, sont reclassés à l'échelon correspondant à une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à celle de leur ancienne situation.
Dans la limite de l'ancienneté minimale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la grille provisoire applicable à l'Etablissement français des greffes.

Art. 19. - Les agents contractuels de droit privé en activité dans l'établissement peuvent demander leur intégration dans un emploi de l'une des catégories énumérées à l'article 4, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Le directeur général de l'établissement procède à leur classement, par décision individuelle, dans les conditions définies à l'article 5.
Si ce classement les conduit à percevoir une rémunération inférieure à celle détenue antérieurement, les intéressés perçoivent une indemnité différentielle. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés peuvent bénéficier dans leur catégorie d'emploi.
Art. 20. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter