Bulletin Officiel n°98/20

Décret n° 98-377 du 15 mai 1998 modifiant le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales

SP 1 14
1257

NOR : MENS9801115D

(Journal officiel du 17 mai 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 97-494 du 16 mai 1997 modifiant le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche en date du 16 février 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les termes : « dans chacune des deux zones géographiques » sont remplacés par les termes : « pour chacune des deux zones géographiques ».

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 7 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours est organisé pour chaque zone géographique mentionnée à l'article 15 ci-dessus par le ministre chargé de la santé. Il peut recourir aux administrations hospitalières des centres hospitaliers universitaires des interrégions. ».

Art. 3. - L'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à deux reprises :
« 1° La première lors de la session organisée pendant qu'ils effectuent la dernière année du deuxième cycle, à condition qu'aient été validés, d'une part, la totalité des enseignements théoriques du deuxième cycle et, d'autre part, l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle, à l'exclusion de ceux des quatre derniers mois de l'année universitaire en cours ;
« 2° La seconde :
« a) Soit lors de la session organisée au cours de l'année suivante ;
« b) Soit lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent le dernier semestre de résidanat, à condition qu'aient été validés les quatre premiers semestres de façon consécutive.
« Toutefois, peuvent également se présenter aux concours prévus au 1° et au a du 2° de l'alinéa précédent les étudiants auxquels fait défaut la possession d'un certificat du deuxième cycle, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique.
« En cas d'empêchement à participer aux épreuves résultant de l'accomplissement du service national, d'un congé maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983 modifié susvisé, ou d'un cas de force majeure à caractère collectif, la période où peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver les droits des candidats.
« Cette période est prolongée dans les mêmes conditions lorsque les quatre semestres de résidanat n'ont pu être accomplis de façon consécutive du fait des obligations du service national ou d'un congé de maternité.
« Les candidats peuvent se présenter, lors de chacune des deux sessions prévues ci-dessus, aux concours organisés pour chacune des deux zones géographiques mentionnées à l'article 15 ci-dessus.
« Lorsqu'un candidat participe aux épreuves d'un concours sans remplir les conditions de candidature requises, il épuise un droit à concourir. »

Art. 4. - L'article 18-1 du décret du 7 avril 1988 susvisé devient l'article 18-2.
Au b du premier alinéa de cet article, le mot : « hospitalières » est supprimé.

Art. 5. - Il est inséré, après l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé, un article 18-1 :
« Art. 18-1. - A titre transitoire et dérogatoire aux conditions prévues à l'article 18 (2°, b) :
« - les résidents ayant accédé au troisième cycle de médecine générale lors de l'année universitaire 1996-1997 peuvent se présenter aux concours de l'internat ouverts au titre de l'année universitaire 1998-1999 à la condition qu'aient été validés, à la date des concours, leurs trois premiers semestres de résidanat de façon consécutive ;
« - les résidents ayant accédé au troisième cycle de médecine générale lors des années antérieures à l'année universitaire 1996-1997, sous le régime en vigueur avant le décret n° 97-494 du 16 mai 1997 susvisé, peuvent se présenter aux concours lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent leur dernier semestre de résidanat, à condition qu'aient été validés les trois premiers semestres de façon consécutive. »

Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 19 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les termes : « dans chacune des deux zones géographiques dans lesquelles il s'est présenté » sont remplacés par les termes : « pour chacune des zones géographiques pour lesquelles il a concouru ».
Au deuxième alinéa de ce même article, les termes : « de la zone géographique où ils se sont présentés » sont remplacés par les termes : « de la zone géographique pour laquelle ils ont concouru » et les termes : « les préfets mentionnés à l'article 16 du présent décret » sont remplacés par les termes : « les préfets de région ».

Art. 7. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 40 du décret du 7 avril 1988 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« Le ministre chargé de la santé désigne le (ou les) préfet(s) de région responsable(s) des inscriptions. »

Art. 8. - Le troisième alinéa de l'article 41 du décret du 7 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les préfets de région répartissent et affectent les internes dans les subdivisions de la circonscription en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement et des postes disponibles. »
Au quatrième alinéa du même article 41, les termes : « le préfet mentionné à l'article 40 affecte » sont remplacés par les termes : « les préfets de région affectent ».

Art. 9. - A l'article 64 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les termes : « mentionné à l'article 16 du présent décret » sont supprimés.
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner