Bulletin Officiel n°98/20

Arrêté du 9 avril 1998 concernant les volumes nets des eaux minérales naturelles, des eaux de source, des eaux gazéifiées et des eaux destinées à la consommation humaine, préemballées

SP 4 439
1283

NOR : ECOC9800025A

(Journal officiel du 14 mai 1998)

Le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive du Conseil 75/106/CEE du 19 décembre 1974 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages ;
Vu la directive du Conseil 79/112/CEE du 18 décembre 1978 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, notamment son article 16 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 211-1 à L. 216-9 relatifs à la conformité et à la sécurité des produits et services et son article R. 112-22 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 23 bis et 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 76-342 du 6 avril 1976 relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients-mesures, notamment ses articles 5 et 8 ;
Vu le décret n° 78-166 du 31 janvier 1978 modifié relatif au contrôle métrologique de certains préemballages ;
Vu le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les eaux minérales naturelles, les eaux de source, les eaux gazéifiées et les eaux destinées à l'alimentation humaine, conditionnées en préemballages par quantité nominale égale ou supérieure à 5 millilitres, ne peuvent être importées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des emballages renfermant les volumes nominaux fixés ci-après et suivant les modalités y figurant :
Volumes nominaux en centilitres :
12,5 ; 20 ; 25 ; 33 ; 50 ; 75 ; 100 ; 125 ; 150 ; 200 ; 500 ; 800.
Les conditions de conservation en fonction desquelles la date prévue par l'article R. 112-22 du code de la consommation a été déterminée et qui sont le cas échéant mentionnées dans l'étiquetage d'une eau préemballée faisant l'objet des dispositions du premier alinéa du présent article doivent notamment être établies en tenant compte du volume nominal dans lequel cette eau est conditionnée.

Art. 2. - L'arrêté du 21 mars 1985 concernant les volumes nets des eaux minérales, des eaux gazéifiées et des eaux destinées à la consommation humaine préemballées est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 1998.

Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual