Bulletin Officiel n°98/20Direction de l'action sociale
Sous-direction du travail social
et des institutions sociales
Bureau TS 1

Lettre DAS-TS 1 du 21 avril 1998 relative à la formation au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (CAFAD). Annulation de l'arrêté du 15 décembre 1993 instituant le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile

AS 2 23
1286

NOR : MESA9830180Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Pièces jointes :
Décision du Conseil d'Etat du 16 mars 1998 ;
Arrêté du 30 novembre 1998 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) Par un arrêt du 16 mars 1998 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté du 15 décembre 1993 instituant le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile. La Haute juridiction a censuré le texte au motif de l'incompétence du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville pour instituer un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, compétence d'ordre réglementaire.

1. Les conséquences immédiates

- L'arrêt du Conseil d'Etat, en annulant l'arrêté du 15 décembre 1993, remet en vigueur l'arrêté du 30 novembre 1988 qui avait été abrogé par le texte annulé.
- Les professionnels concernés ne se trouvent donc pas devant une situation de vide juridique, le CAFAD existant toujours, les conventions collectives concernées ne sont donc pas remises en cause du fait de l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1993.
- Les diplômes délivrés depuis le 15 décembre 1993 sont toujours valides. Décision individuelle créatrice de droit, un diplôme ne peut être invalidé du fait de l'annulation du texte ayant fondé sa délivrance.
- La formation au CAFAD doit dorénavant être conçue et organisée sur la base de l'arrêté du 30 novembre 1988 au regard notamment de l'annexe pédagogique. Les modifications qu'entraine ce retour au texte de 1988 ne sont pas substantielles et ne remettent pas en cause le dispositif de formation. Il vous appartient d'informer les centres de formation concernés des modifications notamment pour l'accès à la formation, le volume de formation ainsi que son contenu.
- Les épreuves d'examen organisées à partir du 16 mars 1998 devront être conformes aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 30 novembre 1988. L'annulation de l'arrêté de 1993 rend immédiatement appliquable la réglemention définie par l'arrêté de 1988, même pour les candidats en cours de scolarité.
- Les modifications ne sont là encore pas substantielles. Elles concernent la durée de l'épreuve écrite, les coefficients affectés à l'épreuve d'entretien ainsi que les notes éliminatoires. Aucune précision sur le mode de notation n'étant donnée dans l'arrêté de 1988, les épreuves seront toujours notées sur 5 en points entiers.

2. Les conséquences à moyen terme

L'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1993 doit permettre, dans un cadre réglementaire approprié, de mettre en place un nouveau CAFAD qui intégrera les réflexions déjà menées autour de cette formation, notamment en terme d'accès et d'organisation de la formation.
La direction de l'Action sociale, dans le cadre de la réflexion autour de la construction d'une filière de formation de l'aide à domicile, va engager la réforme de la formation des travailleuses familiales. La formation au CAFAD devra s'intégrer dans cette construction de filière en s'appuyant notamment sur les conclusions de la mission confiée conjointement à l'IGAS et à l'IGF et les conclusions du CEP « Aide à domicile/employés de maison » dont le rapport final devrait être validé au cours des prochains mois.
Dans l'attente de la publication de nouveaux textes concernant la formation au CAFAD le dispositif de formation doit continuer à fonctionner sur la base de l'arrêté du 30 novembre 1988 et vous voudrez bien m'informer de toutes les difficultés pouvant survenir du fait de ce nouvel ordonnancement juridique.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
SYNDICAT DES INFIRMIERS LIBÉRAUX
DE FRANCE-PROFIL INFIRMIER
M. Olson, rapporteur
M. Schwartz,
commissaire du Gouvernement
Séance du 18 février 1998
Lecture du 16 mars 1998
République française
Au nom du peuple français
Le Conseil d'Etat
statuant au contentieux,
(section du contentieux,
4e et 1re sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4e sous-section
de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1994 et 16 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des infirmiers libéraux de France, profil infirmier, ayant son siège social, 5, place du Jeu-de-Ballon, à Aspiran (34800) ; le syndicat des infirmiers libéraux de France-Profil infirmier demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 15 décembre 1993 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 modifié ;
Vu le décret n° 93-779 du 8 avril 1993 ;
Vu le décret n° 93-784 du 8 avril 1993 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 1988, instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

  • le rapport de M. Olson, maître des requêtes ;

  • les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du syndicat des infirmiers libéraux de France-Profil infirmier ;
  • les conclusions de M. Schwartz, commissaire du Gouvernement ;
  • Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
    Considérant que les dispositions contestées de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 15 décembre 1993 sont différentes de celles que comportait l'arrêté susvisé du 30 novembre 1988, instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, qu'il a abrogé ; qu'ainsi, le ministre des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué se bornerait à reprendre des dispositions réglementaires existantes et qu'ainsi, le syndicat requérant serait tardif pour déférer celles-ci devant le juge de l'excès de pouvoir ;
    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
    Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 9 novembre 1946, relatif aux centres de formation professionnelle : « Tous les stagiaires (de ces centres) sont obligatoirement soumis, à l'expiration du stage, à un examen de sortie, sanctionné, s'il est concluant, par un certificat de formation professionnelle. Les conditions de l'examen et de la délivrance du certificat seront fixées par arrêté du ministre et de la sécurité sociale » ; que ce texte a pour objet de donner compétence, pour fixer les conditions d'attribution d'un diplôme délivré au titre de la formation professionnelle, au ministre dans les attributions duquel figurent la formation et l'insertion professionnelle ;
    Considérant qu'il résulte des dispositions des décrets susvisés du 8 avril 1993 qu'à la date de l'arrêté attaqué la formation professionnelle figurait au nombre des attributions exercées par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que par suite le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville n'était pas compétent pour instituer, en application de l'article 6 du décret du 9 novembre 1946 précité, un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile et en fixer les conditions de délivrance ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1993 ;

    Décide :

    Article 1er

    L'arrêté du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 15 décembre 1993, instituant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, est annulé.

    Article 2

    La présente décision sera notifiée au syndicat des infirmiers libéraux.
    Délibéré dans la séance du 18 février 1998 où siègeaient : M. Vught, président-adjoint de la section du contentieux, président ; M. Genevois, Mme Laroque, présidents de sous-section ; M. Bouchet, M. Durand-Viel, M. Faure, M. Balmary, Mme Bechtel, conseillers d'Etat et M. Olson, maître de requêtes-rapporteur.
    Lu en séance publique le 16 mars 1998.

    Le président,
    M. Vught
    Le maître des requêtes-rapporteur :
    M. Olson
    Le secrétaire,
    Mme Fontaine

    La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

    Pour expédition conforme :
    Le secrétaire,

    Arrêté du 30 novembre 1988 instituant
    un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile

    AS 2 23
    1286

    NOR : MESA9830180Y

    (Texte non paru au Journal officiel)

    Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie,

    Arrêtent :

    Art. 1er. - Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile.
    Les personnes qui exercent ces fonctions interviennent auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur apportent une aide dans l'accomplissement des tâches et activités de la vie quotidienne, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.

    Art. 2. - Le certificat est délivré par le ministre chargé des affaires sociales ou son représentant.

    Art. 3. - La formation conduit à un niveau de qualification polyvalente adapté aux situations ne nécessitant pas une prise en charge lourde. Cette formation dispensée en cours d'emploi comprend 250 heures d'enseignement réparties en trois unités de formation et 120 heures de stages, conformément à l'annexe pédagogique jointe au présent arrêté (1).

    Art. 4. - Pour accèder à la formation, les candidats devront :
    - être âgés de dix-huit ans au moins ;
    - être en situation d'exercice professionnel dans l'aide à domicile ;
    - être titulaire du BEP sanitaire et social ou du CAP employé technique de collectivité, ou du BEPA option Economie familiale rurale ;
    ou avoir effectué un stage de formation d'au moins 200 heures dans le champ de l'action sociale, organisé dans le cadre d'un dispositif d'insertion professionnelle ;
    ou avoir satisfait à un examen permettant d'évaluer leurs aptitudes à suivre la formation.
    Les épreuves de cet examen comprennent :
    - une épreuve de compréhension de texte et d'expression orale consistant en un entretien avec le jury sur un texte d'environ deux pages remis au candidat vingt minutes avant l'épreuve ;
    - un questionnaire d'actualité destiné à apprécier les centres d'intérêt et le niveau d'information du candidat ainsi que ses qualités d'expression écrite. Le candidat doit répondre en une heure trente à huit questions orientées sur les problèmes sociaux concernant notamment les familles, les personnes âgées et les personnes handicapées.
    Une commission constituée de l'équipe pédagogique du centre de formation et d'un professionnel de l'aide à domicile en exercice nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales arrête la liste des candidats admis à suivre cette formation. La commission est présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.

    Art. 5. - La formation est sanctionnée par un examen qui comprend :
    - une épreuve pratique (coefficient 2, durée 2 h 30) portant sur les techniques de la vie quotidienne, organisée par le centre de formation et évaluée par un formateur et un représentant du secteur professionnel ;
    - les notes obtenues par les candidats sont transmises au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
    - une épreuve écrite sur un sujet d'ordre professionnel (coefficient 2, durée 2 heures) évaluée par le jury ;
    - un entretien avec le jury (coefficient 2, durée vingt minutes) à partir d'un dossier constitué par le candidat et regroupant les différents travaux effectués au centre de formation et sur le terrain professionnel.
    Une session d'examen est organisée chaque année par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il désigne le jury dont la présidence est assurée par lui-même ou son représentant. Le jury qui évalue l'épreuve écrite et l'épreuve orale est composé à parité de formateurs et de représentants du secteur professionnel dont au moins un aide à domicile en exercice. Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves écrites, orales et pratiques.

    Art. 6. - Les organismes désirant dispenser la formation déposent à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales la demande d'agrément qui comporte :
    - le projet de formation ;
    - le nom, la qualification du responsable de l'encadrement pédagogique ;
    - la liste des formateurs, leurs titres, les enseignements dispensés ;
    - la composition de la commission pédagogique.
    Le centre de formation doit en outre satisfaire aux conditions suivantes :
    - être agréé au titre de la formation professionnelle continue ;
    - organiser la formation pratique dans des locaux adaptés à l'apprentissage de la vie quotidienne.
    Le responsable de l'encadrement pédagogique est un formateur titulaire d'un diplôme de travailleur social, sauf dérogation accordée par le ministre chargé des affaires sociales. Il doit en outre justifier d'une compétence en pédagogie et disposer d'une expérience d'une durée minimale de trois ans dans la formation des adultes.
    Il est chargé de la mise en oeuvre du projet de formation en coordination avec les différents intervenants et des relations entre le centre de formation et le terrain professionnel.
    La commission pédagogique est composée du responsable du projet de formation, des formateurs, de représentants du secteur professionnel et de personnes qualifiées.
    Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en est membre de droit.
    La commission donne son avis sur le projet de formation, elle veille au bon déroulement de l'alternance centre de formation-terrain professionnel, elle fait des propositions pour une meilleure adaptation de la formation aux besoins des bénéficiaires de l'aide à domicile.

    Art. 7. - Les personnels exerçant à la date du présent arrêté des fonctions d'aide à domicile depuis pus de cinq ans et ayant effectué à ce titre au moins 4 200 heures de travail peuvent obtenir une attestation d'équivalence du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, sous réserve qu'ils effectuent un stage de deux semaines auprès de publics différents de ceux rencontrés habituellement et qu'ils reçoivent une semaine de formation dans un centre agréé.

    Art. 8. - Les personnels en fonctions dans un service d'aide à domicile à la date du présent arrêté et ayant suivi une formation comprenant au moins 250 heures d'enseignement et 120 heures de stage leur permettant d'acquérir une qualification polyvalente peuvent obtenir une attestation d'équivalence au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile.

    Art. 9. - Les personnels en fonctions dans un service d'aide à domicile à la date du présent arrêté, justifiant de deux ans d'expérience professionnelle dans l'aide à domicile et ayant suivi au moins 60 heures de formation dans des cycles conventionnés par l'Etat ou financés par des fonds d'assurance-formation, peuvent bénéficier d'une validation de leurs acquis leur permettant de se présenter à l'examen dans des conditions simplifiées, au terme d'une formation complémentaire définie en fonction de la nature et de l'objet des cycles précédemment suivis.
    Cette formation complémentaire ne peut être inférieure à 80 heures d'enseignement. Elle doit avoir notamment pour objet de garantir la polyvalence de la qualification (connaissance des principaux publics, familles, personnes âgées, personnes handicapées).
    Au terme de cette formation complémentaire, les candidats peuvent se présenter à l'examen en étant dispensés de l'épreuve pratique prévue à l'article 5.
    Les validations sont accordées à ce titre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition des centres de formation agréés.

    Art. 10. - Des réductions de la durée des enseignements et des stages peuvent être accordées par le centre de formation au vu d'une expérience professionnelle ou d'acquis de formation antérieurs dans la limite de 50 heures d'enseignement théorique ou pratique et de 60 heures pour l'ensemble des stages.

    Art. 11. - Le directeur de l'action sociale est chagé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 30 novembre 1998.

    Le ministre de la solidarité, de la santé
    et de la protection sociale,
    porte-parole du Gouvernement,
    Claude Evin
    Le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité,
    de la santé et de la protection sociale,
    chargé des personnes âgées,
    Théo Braun
    Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,
    de la santé et de la protection sociale,
    chargé de la famille,
    H. Dorlhac de Borne
    Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,
    de la santé et de la protection sociale,
    chargé des handicapés et des accidents de la vie,
    M. Gillibert
    ANNEXE PÉDAGOGIQUE
    (Non parue au Journal officiel)

    Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile constitue l'élément de base d'un système de formation souple et évolutif.
    En effet, on a pu constater que les situations des familles des personnes âgées ou des personnes handicapées, qui doivent faire appel à une aide extérieure pour se maintenir dans leur milieu de vie habituel, ne présentent pas toutes le même caractère de comlexité ou de gravité. Il est à prévoir aussi que, dans les prochaines années, les besoins d'aide à domicile iront en se diversifiant et susciteront de nouvelles formes d'intervention. Celles-ci exigeront des personnels des qualifications différentes et complémentaires de la formation de base.
    La formation dispensée dans le cadre de la préparation au présent certificat doit permettre aux candidats d'acquérir le plus tôt possible après leur recrutement les capacités nécessaires à l'intervention auprès de demandeurs qui, tout en conservant la plus grande part de leur autonomie, ne peuvent plus assumer seuls ou de façon complète les obligations de leur vie quotidienne.
    L'intervention dans des situations plus complexes exigeant une prise en charge plus accentuée nécessite un niveau de qualification plus élevé.
    Objectifs de la formation
    A un premier niveau de qualification l'aide à domicile devra être capable :


    Démarche pédagogique
    Dispensée en cours d'emploi, la formation s'ordonne autour de deux principes directeurs :

    L'application de ces deux principes permettra en outre de favoriser de la part des stagiaires une participation active à leur propre formation.
    Organisation et déroulement de la formation
    La formation est organisée sous forme de regroupements d'une durée et d'une fréquence variables selon un calendrier à négocier entre chaque centre de formation et les services, afin de concilier les exigences de la démarche pédagogique et les contraintes des services. On évitera ainsi un espacement trop grand des regroupements ou des regroupements trop brefs peu propices à certaines approprations de savoirs ou de savoir-faire. De même, il est recommandé aux centres de formation de se rapprocher des services pour faciliter les déplacements des stagiaires chaque fois que la nature même des enseignements n'y fait pas obstacle. La répartition du programme en unités de formation ne signifie pas que certains enseignements doivent être dispensés isolément les uns des autres. Dès lors que le processus de formation est limité dans le temps et fait l'objet d'une sanction finale, il est possible de créer des axes de formation, par exemple autour de situations clés de l'aide à domicile et faisant appel à des éléments de programme appartenant à plusieurs unités de formation.
    Les stages, d'une durée totale de 120 heures auront un double objectif :

    Une convention devra être signée entre les centres de formation et les organismes dans lesquels se dérouleront les stages.
    Un carnet de stage sera établi et devra être présenté par le candidat au moment de son inscription à l'examen.

    Programme
    UF 1. - Technique de la vie quotidienne
    (durée : 120 heures)

    1° Alimentation et préparation des repas
    Achat des produits alimentaires en tenant compte des ressources budgétaires et des besoins.
    Conservation et stockage.
    Techniques élémentaires de cuisson et réalisations de plats simples. Maintien ou remise en température de plats distribués en liaison chaude ou froide.
    Utilisation de produits surgelés et de conserves.
    Utilisation des équipements et du matériel courant pour la préparation des repas, adaptation à des situations diverses.
    Notions d'hygiène alimentaire. Groupes d'aliments. - Principales règles d'une alimentation équilibrée. - Adaptation à l'âge et à l'état de santé. - Importance des habitudes alimentaires.
    2° Hygiène et santé
    Notions générales sur l'hygiène de vie, aide à apporter aux enfants, personnes âgées, personnes handicapées pour le maintien de l'hygiène corporelle.
    Aide à l'accomplissement de gestes ou de déplacements difficiles en raison de l'âge ou du handicap.
    Prévention des accidents. - Conduite à tenir en cas d'urgence. - Premiers gestes de secours.
    3° Entretien du logement
    Connaissance, utilisation des produits et matériel.
    Méthodes de travail utilisables dans des situations variées en tenant compte des habitudes, des moyens disponibles.
    Petits travaux de bricolage et de réparation.
    4° Entretien du linge et des vêtements
    Connaissance des propriétés essentielles des différents textiles permettant le choix d'un mode d'entretien adapté.
    Emploi du matériel et des produits, acquisitions des techniques courantes pour le lavage et le repassage.
    Petits travaux de couture et de réparation.

    UF 2. - Connaissance des personnes aidées à domicile
    (durée : 90 heures)

    1° Le groupe familial
    Caractéristiques des familles aujourd'hui. Les relations à l'intérieur du groupe familial.
    Enfants et adolescents dans la famille.
    Principaux problèmes rencontrés par les familles.
    2° Les personnes âgées
    Les manifestations de l'avancée en âge au niveau des fonctions de l'organisme, du psychisme, de la santé.
    Les incidences du vieillissement sur la vie personnelle, familiale et sociale des personnes âgées.
    Principaux problèmes rencontrés par les personnes âgées dans la société actuelle.
    3° Les personnes handicapées
    La notion de handicap physique, nature et manifestation des principaux types de handicap.
    Les conséquences du handicap sur la vie proportionnelle, familiale et sociale des personnes handicapées.
    La nécessité de compenser le handicap, les principaux moyens d'y parvenir.
    4° Relations avec les personnes aidées
    La communication et l'écoute, le respect de la vie privée, des habitudes, des cultures, etc.
    L'aide au maintien de l'autonomie.

    UF 3. - L'aide à domicile et l'environnement des personnes aidée
    (durée : 40 heures)

    1° L'environnement des personnes aidées à domicile
    Présentation des mesures de politique sociale contribuant au maintien à domicile des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.
    Place de l'aide à domicile dans l'action sociale.
    Repérage des principales institutions sanitaires et sociales et des équipements de quartier.
    Démarches administratives courantes.
    2° Rôle de l'aide à domicile
    Situation professionnelle.
    Rôle professionnel. - Respects des droits des personnes.
    Méthodes de travail : observer, comprendre, agir, rendre compte, transmettre l'information.
    Petits travaux de bricolage et de réparation.
    4° Entretien du linge et des vêtements
    Connaissance des propriétés essentielles des différents textiles permettant le choix d'un mode d'entretien adapté.
    Emploi du matériel et des produits, acquisitions des techniques courantes pour le lavage et le repassage.
    Petits travaux de couture et de réparation.

    UF 2. - Connaissance des personnes aidées à domicile
    (durée : 90 heures)

    1° Le groupe familial
    Caractéristiques des dalukkes aujourd'hui. Les relations à l'intérieur du groupe familial.
    Enfants et adolescents dans la famille.
    Principaux problèmes rencontrés par les familles.
    2° Les personnes âgées
    Les manifestations de l'avancée en âge au niveau des fonctions de l'organismen du psychisme, de la santé.
    Les incidences du vieillissement sur la vie personnelle, familiale et sociale des personnes âgées.
    Principaux problèmes rencontrés par les personnes âgées dans la société actuelle.
    3° Les personnes handicapées
    La notion de handicap physiquee, nature et manifestation des principaux types de handicap.
    Les conséquences du handicap sur le vie personnelle, familiale et sociale des personnes handicapées.
    La nécessité de compenser le handicap, les principaux moyens d'y parvenir.
    4° Relations avec les personnes aidées
    La communication et l'écoute, le respect de la vie privée, des habitudes, des cultures, etc.
    L'aide au maintien de l'autonomie.

    UF 3. - L'aide à domicile et l'environnement des personnes aidées
    (durée : 40 heures)

    1° L'environnement des personnes aidées à domicile
    Présentation des mesures de politique sociale contribuant au maintien à domicile des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées.
    Place de l'aide à domicile dans l'action sociale.
    Repérage des principales institutions sanitaires et sociales et des équipements de quartier.
    Démarches administratives courantes.
    2° Rôle de l'aide à domicile
    Situation professionnelle.
    Rôle professionnel. - Respects des droits des personnes.
    Méthodes de travail : observer, comprendre, agir, rendre compte, transmettre l'information.
    (1) L'annexe pédagogique sera publiée au Bulletin officiel n° 89-6 du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, disponible au Journal officiel, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 19 francs.