Bulletin Officiel n°98/21

Décret n° 98-393 du 20 mai 1998 relatif au collège national et aux collèges régionaux d'experts constitués auprès du Comité national et des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)

SP 3 31
1338

NOR : MESH9821163D

(Journal officiel du 23 mai 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 710-7, L. 712-5, L. 712-6 et L. 712-12-1 ;
Vu l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment l'article 61 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AU COLLÈGE NATIONAL D'EXPERTS

Art. 1er. - Les articles D. 712-2 à D. 712-6 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 712-2. - I. - A la demande du ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou à la demande du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur :
« 1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
« 2° Les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans ces schémas ainsi que dans les schémas régionaux faisant l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 ;
« 3° Les indicateurs et les méthodes relatifs à la mise en oeuvre de l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
« 4° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1 ;
« 5° Toutes questions relatives à l'adaptation et à l'orientation de l'offre de soins.
« II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le ministre chargé de la santé sur le projet d'arrêté mentionné à l'article R. 712-36-2.
« Art. D. 712-3. - Pour l'exercice de ses attributions, le collège national peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.
« Art. D. 712-4. - Le collège national d'experts est composé de dix-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière dans le domaine de l'évaluation en santé, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
« Il comprend :
« 1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
« 2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« 4° Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;
« 5° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
« 6° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
« 7° Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre hospitalier et universitaire ;
« 8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
« 9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
« 10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
« 11° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé.
« Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces collèges.
« Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national d'experts.
« Art. D. 712-5. - Les membres du collège national d'experts sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
« Le collège élit son président pour deux ans.
« Art. D. 712-6. - Le collège national d'experts peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
« Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux. »

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COLLÈGES RÉGIONAUX D'EXPERTS

Art. 2. - La sous-section II de la section I du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section II
« Des collèges régionaux d'experts

« Art. D. 712-7. - Le collège régional d'experts mentionné à l'article L. 712-6 constitue une instance d'expertise et de conseil technique, placée auprès de chaque comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
« Art. D. 712-8. - Le collège régional d'experts doit être consulté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans le schéma régional d'organisation sanitaire.
« Lorsque sont mis en oeuvre dans la région, dans les conditions prévues à l'article 61 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, un ou plusieurs régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en informe le collège régional d'experts. Le cas échéant, il invite le collège à désigner ceux de ses membres qui participeront aux instances chargées de l'évaluation de l'expérimentation.
« Art. D. 712-9. - A la demande du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou du président du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le collège peut être appelé à donner un avis technique sur toutes questions relevant de sa mission d'expertise et notamment sur :
« 1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en oeuvre du schéma régional de l'organisation sanitaire, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
« 2° Les indicateurs et les méthodes relatifs à l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
« 3° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1.
« Les avis et recommandations du collège sont adressés au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, et communiqués au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
« Art. D. 712-10. - Pour l'exercice de ses attributions, le collège régional peut avoir accès aux informations mentionnées au I de l'article L. 710-7.
« Art. D. 712-11. - Le collège régional d'experts est composé de quinze membres, nommés pour quatre ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation en santé, d'organisation des soins ou de santé publique.
« Le collège comprend :
« 1° Un membre de l'observatoire régional de santé ;
« 2° Quatre médecins ou pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ou privés ;
« 3° Deux membres des personnels de direction des établissements de santé publics ou privés ;
« 4° Un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé public ou privé ;
« 5° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé ;
« 6° Un médecin généraliste exerçant à titre libéral ;
« 7° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique, qui peuvent être choisies, le cas échéant, parmi les médecins inspecteurs de santé publique et les médecins-conseils des caisses d'assurance maladie.
« Le collège régional d'experts doit comprendre au moins six membres exerçant dans un établissement public de santé et au moins un médecin responsable de l'information médicale au sens de l'article L. 710-6.
« Les membres du collège ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
« Le collège régional d'experts élit son président pour deux ans.
« Art. D. 712-12. - Le collège régional d'experts peut appeler à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire, des personnes qualifiées dans le domaine de l'évaluation, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
« Art. D. 712-13. - Les frais de fonctionnement du collège régional d'experts sont pris en charge par l'agence régionale de l'hospitalisation. »
Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner