SP 3 335 1344 |
NOR : MESH9820706D
(Journal officiel du 23 mai 1998)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 27 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux corps de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Art. 2. - Les fonctionnaires civils nommés dans l'un des corps visés par le présent décret soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début de leur corps dans les conditions suivantes :
I. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des catégories C et D ou de même niveau, qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479, ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés, à compter du 1er août 1996, dans l'un des corps de catégorie B suivants : adjoint des cadres hospitaliers, adjoint technique, secrétaire médical, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION dans le corps d'origine de catégorie C | SITUATION dans le corps d'intégration de catégorie B | ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Grade dont l'indice brut terminal est égal à 449 | Classe normale | |
3e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté. |
2e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. |
1er échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
Echelle 5 | Classe normale | |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. |
Grade dont l'indice brut terminal est égal à 479 | Classe normale | |
6e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. |
5e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté. |
4e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |
3e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté. |
2e échelon | 8e échelon | 6/5 d'ancienneté acquise. |
1er échelon | 7e échelon | 6/5 d'ancienneté acquise. |
Echelle 5 | Classe normale | |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. |
Art. 3. - Les fonctionnaires issus d'un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie B ou de niveau au moins équivalent et nommés dans un des corps visés à l'article 1er ci-dessus sont, sauf dispositions contraires figurant dans les statuts particuliers qui leur sont applicables, reclassés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
Les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 2 ci-dessus.
Art. 4. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article 1er.
Art. 5. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers du corps d'accueil, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
Art. 6. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 7. - Le décret n° 76-215 du 27 février 1976 relatif aux conditions de nomination dans certains emplois des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique est abrogé.
Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter