Bulletin Officiel n°98/23

Arrêté du 20 mai 1998 modifiant l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie

SP 1 15
1447

NOR : MENS9801317A

(Journal officiel du 3 juin 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les livres V et VII ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées de pharmacie ;
Vu le décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 relatif aux concours d'internat de pharmacie ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1987 modifié portant création de la maîtrise de sciences biologiques et médicales ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 modifié relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
Vu les avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 avril 1997 et du 16 février 1998,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 7 est modifié de la manière suivante :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La formation commune de base comprend :
« 1. La totalité des enseignements non optionnels dispensés au cours des deux premiers cycles ;
« 2. La formation de préparation à la prise de fonctions hospitalières, prévue à la section VI de l'annexe du présent arrêté, dispensée en début de cinquième année ;
« 3. Un enseignement de synthèse, d'une durée de cinquante à soixante heures, conçu pour permettre à l'étudiant d'intégrer l'ensemble des acquis, correspondant notamment aux sections IV et V de l'annexe, dispensé avant la fin du premier semestre de la cinquième année et organisé pour l'essentiel sous forme d'enseignement dirigé portant sur des cas concrets. »
b) Le cinquième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les épreuves portant sur l'enseignement de ce module doivent être de caractère rédactionnel et faire l'objet d'une double correction. »
c) Entre le sixième et le septième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Au cours des troisième et quatrième années, l'enseignement des matières figurant aux sections IV et V de l'annexe est, au moins partiellement, dispensé sous forme intégrée afin de familiariser les étudiants avec les cas concrets rencontrés au cours de l'exercice professionnel. »
2° L'article 8 est modifié comme suit :
a) La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Au cours du deuxième cycle, et exceptionnellement à partir de la seconde année de premier cycle, l'étudiant doit valider deux unités de valeur optionnelles. »
b) Le cinquième alinéa est abrogé.
c) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les certificats de la maîtrise de sciences biologiques et médicales peuvent être pris en compte comme unités de valeur optionnelles, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. »
3° L'article 10 est modifié de la manière suivante :
a) Au deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par les deux phrases suivantes :
« Celui-ci remplit ses fonctions en étroite liaison avec les chefs de service de pharmacie responsables des stages des étudiants, ainsi qu'avec les chefs des unités de soins et des services de biologie, mentionnés à l'article 11 ci-dessous, où sont affectés les étudiants. Ces stages sont organisés dans le cadre d'une convention, signée par l'établissement de santé d'accueil et l'université d'origine des étudiants concernés, telle que définie à l'article 15 du décret du 29 mars 1985 susvisé. »
b) Entre le deuxième et le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Un contrat pédagogique est signé entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et les chefs de service accueillant les étudiants. Ce contrat précise les objectifs pédagogiques des stages, leurs modalités pratiques et leur mode de validation. »
4° L'article 11 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« L'acquisition des connaissances correspondant aux objectifs pédagogiques des stages est transcrite par le pharmacien en charge de l'enseignement des étudiants sur leur carnet de stage. »
b) Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les services d'accueil doivent être régulièrement évalués selon des modalités définies par le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, après examen de leur capacité à accueillir et à encadrer les étudiants. »
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des terrains de stage et les caractéristiques de ceux-ci sont mises à la disposition des étudiants avant la procédure de choix. »
5° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enseignements théoriques, dirigés et pratiques sont organisés sous forme d'unités de valeur. L'étudiant doit indiquer, avant le début du deuxième trimestre de la cinquième année, les unités de valeur qu'il souhaite valider. L'ensemble doit constituer un cursus cohérent et être accepté par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Au maximum deux des unités de valeur peuvent être acquises par équivalence avec d'autres enseignements, par autorisation accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques où est inscrit l'étudiant.
« Avant sa prise de fonctions, l'étudiant doit valider la formation de préparation à la prise de fonctions hospitalières mentionnée au 2 du deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté.
« Durant l'année hospitalo-universitaire, l'étudiant doit valider l'enseignement de synthèse prévu au 3 du deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté, et deux ou trois unités de valeur de son choix, en fonction de l'activité professionnelle à laquelle il se destine.
« Le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques fixe, après approbation du président de l'université, les modalités d'organisation des enseignements de l'année hospitalo-universitaire, notamment des unités de valeur optionnelles, ainsi que les règles de choix des postes hospitaliers. »
6° A l'article 15, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« La validation d'un stage d'initiation à la recherche peut remplacer un certificat de la maîtrise de sciences biologiques et médicales. »
7° Le deuxième alinéa de l'article 16 est complété par les dispositions suivantes :
« L'accès des étudiants à leurs copies n'est possible qu'une fois les notes définitivement arrêtées par le jury. »
8° L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sur avis du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration de l'université les modalités de contrôle des connaissances des quatre premières années d'études.
« Le conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques fixe, après approbation du président d'université :
« Les conditions de validation de l'enseignement de préparation à la prise de fonctions hospitalières ;
« Les conditions de validation de l'enseignement de synthèse ; l'examen doit être au moins partiellement oral et permettre d'apprécier, à propos de cas concrets, si l'étudiant maîtrise les connaissances acquises et sera capable de les utiliser dans sa pratique professionnelle ;
« Les conditions de validation des stages et de l'enseignement hospitalier ; cette validation est accordée par un jury, désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques parmi les membres du collège d'enseignement pharmaceutique hospitalier défini à l'article 36 du présent arrêté, et présidé par l'enseignant coordonnateur défini à l'article 10 du présent arrêté ; cette validation prend en compte les notes portées sur le carnet de stage et les appréciations des chefs de service ou de département ayant accueilli les étudiants ;
« Les modalités de contrôle des connaissances de la sixième année d'études et de validation des stages, pour laquelle il doit être tenu compte de l'avis motivé du maître de stage.
« Les programmes sur lesquels portent les épreuves d'examens doivent être communiqués aux étudiants avant la fin du premier mois de chaque semestre.
« Les connaissances exigées, outre celles dispensées au cours de l'année, peuvent correspondre à des enseignements reçus lors des années précédentes, en relation avec les matières faisant l'objet de chaque examen, ou à des acquis obtenus par le travail personnel de l'étudiant sur des sujets figurant au programme. »
9° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 35 sont remplacés par les alinéas suivants :
« La Commission pédagogique nationale des études pharmaceutiques comprend :
« Le directeur chargé des enseignements supérieurs ou son représentant, président ;
« Le directeur chargé de la santé ou son représentant ;
« Le directeur chargé du service de santé des armées ou son représentant ;
« Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ou son représentant ;
« Le président de la conférence des directeurs d'UFR de pharmacie ou son représentant ;
« Le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et universitaires ou son représentant ;
« Le président du conseil scientifique du concours d'internat en pharmacie,
et dix-neuf membres désignés conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :
« 1. Deux directeurs d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;
« 2. Six enseignants-chercheurs pharmaciens d'unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, dont au moins deux maîtres de conférences des universités ;
« 3. Un pharmacien hospitalier et un biologiste hospitalier non universitaires, exerçant dans des services habilités à recevoir des étudiants ;
« 4. Deux pharmaciens d'officine, maîtres de stage, agréés selon les dispositions de l'article 24 du présent arrêté ;
« 5. Deux pharmaciens exerçant dans le secteur privé, l'un dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, l'autre dans un établissement industriel ;
« 6. Deux membres du CNESER ;
« 7. Trois étudiants en pharmacie, dont un interne, nommés sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.
« La durée du mandat des membres nommés est de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont désignés pour deux ans. Dans le cas où l'un des membres perd la qualité pour laquelle il a été désigné, la durée de mandat de son remplaçant ne couvre que la période restante du mandat initial.
« La commission élit en son sein un vice-président choisi parmi les professeurs des universités.
« Pour l'aider dans ses différentes missions, la Commission pédagogique nationale des études pharmaceutiques peut désigner des membres consultants choisis en fonction de leur compétence. »
10° La section VI de l'annexe est remplacée par la section VI en annexe du présent arrêté.

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1998-1999. Toutefois, les dispositions prévues au 9° de l'article 1er s'appliquent à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 3. - La directrice de l'enseignement supérieur, le directeur général de la santé et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 1998.

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'enseignement supérieur :
Le chef de service,
A. Perritaz
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du service de santé des armées,
P. Metges
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual

Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 18 juin 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.