Bulletin Officiel n°98/23

Arrêté du 7 mai 1998 relatif aux autorisations de rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau de l'installation nucléaire de base dénommée CENTRACO (commune de Codolet dans le département du Gard)

SP 4 436
1466

NOR : ECOI9800433A

(Journal officiel du 5 juin 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 2 (1°, e) ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 96-761 du 27 août 1996 autorisant la Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels (SOCODEI) à créer une installation nucléaire de base, dénommée CENTRACO, sur la commune de Codolet (département du Gard) ;
Vu les arrêtés du 20 mai 1981 relatifs aux autorisations de rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux par la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), établissement de Marcoule ;
Vu l'arrêté du préfet du département du Gard en date du 14 juin 1994 autorisant les prises et les rejets des eaux de Marcoule par la COGEMA dans le Rhône et le contre-canal ;
Vu l'arrêté en date du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux ;
Vu la demande d'autorisation de prélèvements et de rejets présentée le 22 juillet 1996 par la Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels ;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 12 mai au 12 juin 1997 ;
Vu la convention sur le transfert d'effluents du 1er août 1997, passée en application de l'article 9 du décret n° 95-540 du 4 mai 1995, entre la COGEMA et la SOCODEI ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Gard en date du 28 janvier 1998 ;
Vu l'avis des conseils municipaux ;
Vu l'avis du service de la navigation Rhône-Saône en date du 14 août 1997 ;
Vu l'avis du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse en date du 30 juin 1997 ;
Vu l'avis du préfet du département du Gard en date du 4 février 1998 ;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en date du 8 décembre 1997 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 16 janvier 1997 ;
Vu l'avis émis le 10 septembre 1997 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité EURATOM,

Arrêtent :

Art. 1er. - I. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser l'exploitant SOCODEI de l'installation CENTRACO située sur la commune de Codolet dans le département du Gard, à rejeter des effluents liquides et gazeux, radioactifs ou non, et à effectuer des prélèvements d'eau.
Le présent arrêté s'applique aux opérations suivantes figurant à la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :

DÉSIGNATION DES ACTIVITÉSRUBRIQUERÉGIME
Rejet d'effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB).2.3.2Soumis à autorisation
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles, la superficie totale desservie étant comprise entre 1 ha et 20 ha.5.3.0 (2°)Soumis à déclaration
En application des dispositions de l'article 11 du décret du 4 mai 1995 et du e du 1° de l'article 2 du décret du 19 juillet 1994 susvisés, il fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets liquides et gazeux auxquels l'exploitant peut procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, au préfet et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les contrôles exercés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,
- les modalités d'information du public.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial.
L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

TITRE Ier
PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Art. 2. - L'installation CENTRACO utilise comme principale source d'alimentation en eau, pour le traitement et le conditionnement de déchets faiblement radioactifs, l'eau potable du réseau de la COGEMA.
Est soumis aux présentes prescriptions, l'usage d'une prise d'eau que la SOCODEI est autorisée à exploiter, pour l'alimentation à titre subsidiaire en eau de son établissement CENTRACO, en rive droite du Rhône au PK 210,800 dans la lône de Codolet.
L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de l'installation CENTRACO pour limiter la consommation d'eau.

Art. 3. - L'occupation du domaine public fera l'objet d'une convention entre l'exploitant et les Voies navigables de France.
Le terrain réservé aux installations de prélèvement comprend une parcelle occupée par les installations de prise où est implantée une passerelle de support de la pompe de prélèvement de 1,5 m de large et de 5,5 m de long et la canalisation de refoulement des eaux dont le diamètre est de 0,063 m empruntant le domaine public fluvial sur une longueur de 175 m.

Art. 4. - L'usage de l'ouvrage autorisé consiste en une prise d'eau dans la lône de Codolet. Celui-ci comporte une pompe de 10 m³/heure de débit maximum.
L'attention de l'exploitant est attirée sur les variations possibles du niveau du bief et sur leur amplitude résultant soit du chômage de la voie navigable, soit d'autres causes. Il ne pourra, en aucun cas, prétendre à une indemnité du fait de ces variations.
A toute époque, le service de la navigation aura le droit de réduire temporairement l'importance des prélèvements autorisés par le présent arrêté ou de les suspendre, sans que l'exploitant puisse prétendre à aucune indemnisation du fait de cette réduction ou suspension.
L'exploitant s'engage à supporter les frais de toutes modifications de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement de la voie navigable. Il s'engage à supporter toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.
En temps de crue du cours d'eau ou de ses effluents, l'exploitant devra prendre toutes mesures utiles pour éviter les dégâts à son installation. Il ne pourra élever aucune réclamation, ni demander d'indemnité, pour cette circonstance.
Tout changement apporté aux ouvrages, susceptible de modifier notamment le débit maximum des prises d'eau, devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation. La mise en place éventuelle d'un pompage dans la nappe fera l'objet d'une déclaration au service de police des eaux.

Art. 5. - L'exploitant fera la déclaration prévue au titre II de l'article 124 de la loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990, complété par le décret n° 91-797 du 20 août 1991, et s'acquittera du montant de la taxe due en application de ces textes auprès de l'agent comptable des Voies navigables de France. L'adresse de ce dernier lui sera fournie par le service de la navigation Rhône-Saône.

Art. 6. - L'exploitant devra, sous le contrôle de l'administration et en accord avec les Voies navigables de France et la Compagnie nationale du Rhône, concessionnaire, constamment entretenir en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement situées sur le domaine public fluvial qui devront toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.
Dans les cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l'installation devra être rendue inutilisable, sans préjudice de l'application des dispositions de la convention d'occupation domaniale visée à l'article 3.

Art. 7. - Si, à quelque époque que ce soit, l'Etat décidait dans l'intérêt de la navigation, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement, de la salubrité publique ou de tout autre motif d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, l'exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.
L'autorisation pourra être révoquée à la demande des Voies navigables de France, en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.
L'exploitant sera responsable :
- des accidents causés aux tiers et des avaries qui pourraient survenir à la batellerie et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;
- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.

Art. 8. - L'exploitant sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.
Les agents des services publics, notamment ceux du service de la navigation Rhône-Saône, auront constamment libre accès aux installations autorisées.
L'exploitant devra, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté, et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.
L'exploitant devra équiper ses installations de prélèvement d'un appareil agréé par le service de police des eaux, permettant de mesurer les volumes d'eaux effectivement prélevés. Au plus tard le 1er février de l'année suivante, il adressera à ce même service un document mentionnant le nombre d'heures de pompage dans l'année écoulée et le débit unitaire de chaque pompe, ainsi que le volume global prélevé en distinguant le volume d'eau restitué et celui non restitué. Il devra en outre étalonner tous les trois ans les appareils de mesure de débit et adresser copie du certificat d'étalonnage au service gestionnaire.

TITRE II
EFFLUENTS GAZEUX

Art. 9. - Les rejets d'effluents radioactifs gazeux et d'effluents chimiques associés ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées aux sections 1 à 3 ci-après. Les rejets non contrôlés sont interdits.

Section 1
Limites des rejets radioactifs gazeux et des effluents chimiques associés

Art. 10. - L'activité des effluents radioactifs gazeux et la quantité de substances chimiques associées susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'installation CENTRACO doivent en permanence demeurer aussi basses qu'il est raisonnablement possible.
L'activité des effluents radioactifs rejetée annuellement dans l'atmosphère ne doit pas excéder les limites suivantes :
- pour les émetteurs alpha : 2.10-4 GBq/an ;
- pour le tritium : 2000 GBq/an ;
- pour les gaz autres que le tritium (incluant le carbone 14) : 2000 GBq/an ;
- pour les autres émetteurs bêta ou gamma : 1 GBq/an.
Le carbone 14 devra être explicitement comptabilisé dans le conduit de rejet du procédé d'incinération.
L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ou d'aérosols ne doit pas excéder le sixième des limites annuelles.

Art. 11. - Sans préjudice du respect des limites fixées à l'article 10, les concentrations volumiques et les flux des principales substances chimiques associées aux effluents radioactifs rejetées sous forme gazeuse ou d'aérosols doivent être inférieures aux valeurs suivantes :
Pour l'unité de fusion.

(Voir tableau page suivante.)

PARAMÈTRESCONCENTRATION
moyenne journalière
maximale
(mg/Nm³)
CONCENTRATION
maximale
(mg/Nm³)
FLUX ANNUEL
maximal
(kg/an)
FLUX 24 H
maximal
(kg/j)
CO501004 80024
HCl501004 80024
HCN5104802,4
SO230060028 800144
NOx5001 00048 000240
PoussièresTracesTraces0,1Traces
Pour l'unité d'incinération * :
PARAMÈTRESCONCENTRATION
moyenne journalière
maximale
(mg/Nm³)
CONCENTRATION
maximale
(mg/Nm³)
FLUX ANNUEL
maximal
(kg/an)
FLUX 24 H
maximal
(kg/j)
CO5010013 80046
HCI4609403
SO2242005 54019
NOx24050055 300185
PCDD/PCDF0,08ng TEQ/Nm³0,1ng TEQ/Nm³2.10-57.10-8
* Les valeurs ci-dessus sont calculées avec un taux d'oxygène dans les fumées de 11% sur de l'air sec et dans les conditions normales de température et de pression.

Section 2
Modalités et conditions techniques des rejets
d'effluents radioactifs gazeux et chimiques associés

Art. 12. - Aucun rejet ne saurait être pratiqué si les installations ou les moyens techniques de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur.
Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués exclusivement par une cheminée. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. Ils sont contrôlés en continu.

Art. 13. - Tous les rejets d'effluents gazeux radioactifs et chimiques associés sont pratiqués exclusivement par la cheminée, équipée de trois conduits, implantée sur le bâtiment M (maintenance) :
- un conduit pour les fumées provenant du procédé de fusion et des enceintes de confinement ;
- un conduit pour les fumées provenant du procédé d'incinération ;
- un conduit pour la ventilation bâtiment.
Seuls les deux premiers conduits sont des émissaires de rejets radioactifs et chimiques.
Cette cheminée, d'une hauteur supérieure à 10 m, doit être réalisée de telle sorte qu'elle assure une diffusion atmosphérique satisfaisante des effluents.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale doit être au moins égale à :
8 m/s pour le conduit fusion et enceintes de confinement ;
12 m/s pour le conduit incinération.
Les conduits sont équipés des dispositifs de mesure et de prélèvement en continu permettant de mettre en oeuvre les programmes permanents ou périodiques de surveillance ou de contrôles prévus à l'article 16. Les dispositifs relatifs aux mesures radiologiques sont doublés pour chacun de ces deux conduits.

Art. 14. - Tous les effluents gazeux sont filtrés avant rejet. Lorsqu'en outre, ils présentent une activité significative ou qu'ils contiennent des substances chimiques dangereuses en quantité notable au sens de la directive du Conseil n° 67/548/CEE du 27/06/1967 modifiée relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses, ils sont traités pour réduire l'activité et/ou la quantité des substances chimiques rejetées.
L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée lors de la mise en service et une fois par an.

Art. 15. - Les seuls effluents gazeux non radioactifs émis par l'installation CENTRACO sont ceux provenant :
- des groupes électrogènes de secours ;
- du conduit de la ventilation bâtiment.
Les groupes électrogènes de secours fonctionnent de façon exceptionnelle, en cas de perte de l'alimentation électrique externe (réseau EDF) ou pour des essais périodiques. Leurs rejets s'effectuent en toiture.
Le conduit de ventilation bâtiment de la cheminée a un débit de 200 000 Nm³/heure et ne doit véhiculer aucune pollution chimique.

Section 3

Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux et chimiques associés, effectués par l'exploitant

Art. 16. - Un contrôle continu avec enregistrement permanent de l'activité bêta totale et de l'indice de radioactivité gamma (activité gamma globale) de l'effluent est effectué dans chacun des deux conduits de la cheminée relatifs aux procédés susvisés.
Le dispositif de mesure associé est muni d'une alarme avec double sécurité dont le seuil de déclenchement est fixé à 4 MBq/m³ en activité bêta totale.
En outre, un contrôle par prélèvement continu sur filtre fixe de l'activité alpha totale de l'effluent est effectué dans chacun de ces deux conduits.
Chacun de ces deux conduits de rejet relatifs aux procédés est équipé :
- d'un dispositif de mesure en continu du débit d'effluent rejeté ;
- d'un dispositif de prélèvement en continu sur filtre fixe permettant d'obtenir des échantillons représentatifs de l'activité alpha, bêta et gamma rejetée pour chacune des périodes du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois ;
- d'un dispositif de prélèvement en continu du tritium, avec mesure en différé.
Le conduit de l'unité d'incinération est en outre équipé d'un dispositif de prélèvement en continu du carbone 14, avec mesure en différé.
Pour les substances chimiques associées aux effluents radioactifs visées à l'article 11 et susceptibles d'être présentes en quantité significative, le programme de surveillance des rejets porte sur le SO2, HCl et CO qui sont mesurés en continu sur les conduits relatifs aux procédés des unités d'incinération et de fusion.
L'étanchéité de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet des vérifications périodiques.
Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits sera vérifié trimestriellement. Ces appareils seront en outre étalonnés périodiquement.
L'absence de rejets d'effluents radioactifs dans le conduit de rejet de la ventilation bâtiment est vérifiée par un dispositif de prélèvement en continu sur filtre fixe.
L'exploitant dispose en permanence de résultats de mesure des paramètres météorologiques (direction et vitesse du vent, pluviométrie, température, pression atmosphérique...).

Art. 17. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences et les localisations sont fixées par l'OPRI.
Cette surveillance comporte au minimum :
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en quatre points de mesure situés dans un périmètre de 5 km autour du site, le premier point étant nécessairement situé sous le vent dominant ;
- au niveau de chacun de ces points de mesure, une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est relevé une fois par jour et analysé ;
- un prélèvement mensuel de précipitations ;
- deux prélèvements mensuels d'herbe ou graminées ;
- un prélèvement mensuel de lait ;
- la mesure systématique du débit de dose ambiant aux limites de CENTRACO, en clôture extérieure, à fréquence mensuelle en une dizaine de points de la clôture ;
- la mesure systématique en continu du débit de dose ambiant entre 2 et 5 km en au moins 4 points ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles.
Tous les prélèvements ainsi réalisés sont analysés.
Les modalités techniques de prélèvement et d'analyse, les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en vue d'analyse sont approuvées par cet Office.
La liste relative à la nature, la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée dans les préfectures du Gard et de Vaucluse où elle peut être consultée.
Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant toute interruption de leur fonctionnement.
Une analyse spécifique et complémentaire sera en outre effectuée dans l'environnement dans le cas où la présence de métaux est suspectée.

TITRE III
EFFLUENTS LIQUIDES

Art. 18. - I. - Les effluents radioactifs liquides seront rejetés dans le Rhône au PK 210,5 par la station de traitement des effluents liquides de l'établissement COGEMA de Marcoule.
II. - Les effluents de purge des circuits de réfrigération seront collectés et rejetés dans le contre-canal au PK 210,800.
III. - Les eaux pluviales seront collectées et rejetées :
- dans le contre-canal au PK 210,800 pour les eaux pluviales de la zone de l'INB drainées sur 5,6 ha ;
- dans le fossé de l'installation MELOX pour les eaux pluviales du parking d'accueil drainées sur 6 100 m².
IV. - Les eaux usées ménagères seront traitées et rejetées dans le réseau des effluents domestiques.

Chapitre Ier
Effluents radioactifs liquides et effluents chimiques associés

Art. 19. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides et effluents chimiques associés ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets non contrôlés sont interdits.

Section 1
Limites des rejets radioactifs liquides
et des effluents chimiques associés

Art. 20. - L'activité des effluents radioactifs liquides et la quantité d'effluents chimiques associés susceptibles d'être rejetés sous forme liquide par l'usine de CENTRACO sur le site de Codolet doivent en permanence demeurer aussi basses qu'il est raisonnablement possible.

Art. 21. - L'activité annuelle rejetée ne doit pas excéder les limites suivantes :
- pour le tritium : 10 000 GBq ;
- pour le césium 137 : 4 GBq ;
- pour les autres émetteurs bêta et gamma : 26 GBq ;
- pour les émetteurs alpha : 6 MBq.
Les activités annuelles des rejets radioactifs liquides de l'établissement CENTRACO, ajoutés aux effluents provenant de l'installation COGEMA de Marcoule, ne doivent pas dépasser les limites réglementaires fixées pour l'établissement COGEMA de Marcoule.

Art. 22. - L'activité mensuelle des rejets sous forme liquide ne doit pas excéder le sixième des limites annuelles correspondantes.

Art. 23. - L'activité volumique ajoutée après dilution totale dans le milieu récepteur incluant les effluents de l'installation CENTRACO ne sera pas supérieure à celle autorisée pour l'établissement COGEMA de Marcoule.

Art. 24. - Sans préjudice des limites fixées aux articles 21 à 23, les substances chimiques associées aux effluents radioactifs liquides provenant du site nucléaire de CENTRACO doivent respecter les valeurs maximales en concentration avant toute dilution et en flux (24 heures et annuel), suivant le tableau page suivante.

PARAMÈTRESFLUX ANNUEL
(tonnes/an)
FLUX 24 HEURES
(tonnes/j)
CONCENTRATION
sur 2 jours (g/l)
CONCENTRATION
moyenne annuelle (g/l)
Na+3001 6030
Cl-2700,9 5427
SO4²-2550,855226

Section 2
Modalités et conditions techniques des rejets d'effluents
radioactifs liquides et des effluents chimiques associés

Art. 25. - Aucun transfert à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement COGEMA de Marcoule ne saurait être pratiqué si les circuits de stockage et de transfert des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre d'effectuer sur des échantillons représentatifs des analyses préalables avant transfert à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement COGEMA de Marcoule.
Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet.

Art. 26. - I. - L'installation CENTRACO dispose d'équipements permettant de collecter et de stocker les effluents qu'elle produit.
II. - Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, pour toute opération sur ces effluents, des dispositions appropriées sont prises contre les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, des dispositions sont prises pour garantir l'étanchéité de la canalisation de transfert des effluents radioactifs entre les installations de stockage et la station de traitement des effluents liquides de COGEMA. Cette canalisation de transfert est en matériau résistant à la corrosion et visitable. Chaque réservoir est muni d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties. Les évents de chacun de ces réservoirs sont munis d'un système de filtration.
La capacité totale de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est d'au moins 100 m³ répartis en deux réservoirs distincts de 50 m³ chacun.

Art. 27. - Les effluents ne peuvent être transférés directement à partir des réservoirs de stockage des installations prévus à l'article 26 que si l'analyse préalable confirme que leur activité est inférieure à :
2 000 000 de becquerels par litre pour le tritium ;
20 000 becquerels par litre pour les autres émetteurs bêta et gamma ;
20 becquerels par litre pour les émetteurs alpha.
Les effluents liquides radioactifs sont neutralisés et filtrés, afin d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 25 micromètres, avant transfert à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement COGEMA de Marcoule.

Art. 28. - Les effluents radioactifs provenant de l'installation CENTRACO sont rejetés dans le Rhône par l'établissement COGEMA de Marcoule avec ceux de ses propres installations, dans les conditions fixées par ses propres autorisations de rejets.

Section 3

Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides et chimiques associés, effectués par l'exploitant

Art. 29. - Contrôles portant sur les équipements. - L'étanchéité de la canalisation de transfert des effluents radioactifs entre l'installation CENTRACO et la station de traitement des effluents de la COGEMA doit faire l'objet de vérifications trimestrielles.
La canalisation est équipée d'un système de détection de fuites.
L'étanchéité de l'ensemble des réservoirs fait en outre l'objet de vérifications annuelles.

Art. 30. - Aucun transfert d'effluents radioactifs liquides ne peut être effectué sans une analyse préalable portant sur la totalité du volume à transférer.

Art. 31. - I. - Les conditions du contrôle des effluents par l'exploitant sont définies par l'OPRI, qui précise en outre le nombre et la nature des échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle avant transfert doivent être représentatifs. A cet effet, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.
II. - Les concentrations en polluants chimiques des effluents (Na+, Cl-, SO4-²) et leur pH sont mesurés avant chaque transfert à la station de traitement des effluents liquides.
Les mesures sont réalisées sur un échantillon moyen prélevé avant transfert, représentatif des effluents produits pendant une période de un à deux jours.
III. - L'absence de radioactivité dans les eaux pluviales et les eaux de purge des aéroréfrigérants rejetées dans le contre-canal du Rhône doit être vérifiée périodiquement dans les conditions fixées par l'OPRI.
En cas de présence de radioactivité, une information devra être délivrée suivant les modalités définies à l'article 56.

Art. 32. - I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences et les localisations sont fixées par l'OPRI.
Cette surveillance comporte au minimum :
- un prélèvement à mi-rejet dans le Rhône en aval des rejets ;
- des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans le Rhône, à raison d'une campagne au moins par an ;
- un contrôle des eaux souterraines et éventuellement des autres eaux de surface que celles du milieu récepteur, en particulier celles destinées à la production d'eau potable.
Ces prélèvements font l'objet d'analyses dont la liste minimale est fixée en accord avec l'OPRI.
II. - Les modalités techniques et les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en vue d'analyse sont approuvés par cet office.
La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée dans les préfectures du Gard et de Vaucluse où elle peut être consultée.
III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant toute interruption de leur fonctionnement.

Chapitre II
Autres effluents liquides non radioactifs
Section 1
Limites des effluents non radioactifs

Art. 33. - Les débits d'effluents non radioactifs et les quantités de substances chimiques associées doivent rester aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les effluents sont :
- les eaux pluviales ;
- les eaux de purge des aéroréfrigérants ;
- les eaux usées.

Art. 34. - Le volume journalier de rejet des eaux de purge des aéroréfrigérants ne doit pas dépasser 58 m³ ; le débit moyen est de 2,4 m³/h, le débit maximal est de 5 m³/h.
Le volume journalier de rejet des eaux usées ne dépasse pas 15 m³.

Art. 35. - Les effluents liquides non radioactifs provenant du site de CENTRACO et rejetés dans le milieu naturel doivent respecter les valeurs maximales, en flux et concentrations, ci-après.
Pour les eaux pluviales :

POLLUANTFLUX ANNUEL
rejeté après traitement
(kg)
LA CONCENTRATION
de l'effluent rejeté doit
être inférieure ou égale à
(mg/l)
DCO2015
MEST 5010
Hydrocarbures totaux6.10-³5
Zn0,10,5
Pb0,050,05
Pour les eaux de purge des aéroréfrigérants :
POLLUANTFLUX ANNUEL
rejeté après traitement
(kg)
DCO230
Pour les eaux usées :
POLLUANTFLUX QUI NE PEUT ÊTRE
dépassé pendant
une période de 24 heures consécutives
(kg)
LA CONCENTRATION moyenne sur 24 heures consécutives doit être
inférieure ou égale à
(mg/l)
MEST0.55 35
DBO50.6 40
DCO 1.9 125

Art. 36. - Tous les rejets doivent respecter les conditions suivantes :
pH : le pH des effluents doit être compris entre (5,5 et 8,5).
Couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur.
Odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur ni au moment de sa production, ni après 5 jours d'incubation à 20 °C.
Substances capables d'entraîner la destruction du poisson : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune benthique ou de présenter un caractère létal à leur encontre à 50 m du point de rejet et à 2 m de la berge.
Température : la température des rejets doit être inférieure à 30 °C.

Section 2
Modalités et conditions techniques des rejets liquides non radioactifs

Art. 37. - Les dispositifs de rejet doivent être aménagés de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par le déversement dans le milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisateurs de l'eau à proximité immédiate de celui-ci.
L'ouvrage de rejet au contre-canal du Rhône au P.K. 210,800 est un collecteur de diamètre 1 200 mm qui emprunte le domaine public fluvial sur une longueur de 160 mètres et se termine par un ouvrage de rejet de 3,8 m de long et 7,1 m de large.

Art. 38. - Le traitement antitartre est effectué par injection d'un polymère acrylique dont la teneur dans le circuit est de 200 mg/l.
Le traitement pour lutter contre l'encrassement biologique des circuits est effectué par chloration une fois par semaine durant les périodes de l'année propices au développement des micro-organismes. Le remplacement de la chloration par tout autre moyen biologique ne pourra être autorisé par la direction de la sûreté des installations nucléaires qu'après avoir recueilli préalablement les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de la mission déléguée de bassin.

Art. 39. - Les dispositifs de rejet des eaux pluviales, issues des surfaces susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures, doivent être équipés de débourbeurs et de déshuileurs autobloquants.

Art. 40. - A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les égouts extérieurs à l'établissement.
L'installation de traitement des effluents aqueux (déshuileur) nécessaire au respect des limites réglementaires prévues à la section 1 du chapitre II, du titre III, ci-dessus doit être conçue de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température,...), y compris en période de démarrage ou d'arrêt.
L'entretien de l'installation de traitement sera assuré. Les principaux paramètres de fonctionnement (pH, DCO, DBO5, MEST) seront reportés sur un registre éventuellement informatisé.
Les durées d'indisponibilité de l'installation de traitement devront être réduites au minimum.

Section 3
Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques
relatifs aux rejets d'effluents liquides non radioactifs

Art. 41. - Tout changement dans la production, ou toute modification du traitement des effluents, ayant pour effet de modifier l'origine ou la composition de ceux-ci, devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
Tout changement aux ouvrages susceptible d'augmenter le débit instantané maximum de déversement devra faire l'objet d'une modification à la présente autorisation.
L'exploitant doit prendre toutes précautions utiles en raison des venues d'eau possibles par la canalisation de rejet.
L'exploitant est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police des eaux.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police des eaux, doivent constamment avoir libre accès aux installations autorisées.

Art. 42. - I. - L'exploitant devra assurer le contrôle de son rejet et de l'impact de celui-ci dans le milieu récepteur conformément au programme ci-après :
- les eaux usées seront analysées avant et après traitement, si celui-ci existe. Le prélèvement sera effectué proportionnellement au débit sur une période de 24 heures ;
- les eaux pluviales et celles du milieu naturel à l'amont et à l'aval du rejet, en des points implantés en accord avec le service de police des eaux, feront l'objet d'analyses sur échantillons instantanés ;
- les fréquences et les paramètres à doser sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

PARAMÈTRE
EAUX USÉES
REJET EAUX PLUVIALES
MILIEU NATUREL
Avant traitementAprès traitementAmont rejetAval rejet
DébitCT
MESTAATSS
DBO5AATSS
DCOAATSS
La mesure de la DCO pourra être remplacée par la mesure du COT après une période probatoire (minimum un an) où les deux mesures seront faites.
T = mesure trimestrielle
S = mesure semestrielle
A = mesure annuelle
C = mesure continue
II. - L'administration se réserve le droit de procéder à des vérifications inopinées supplémentaires, notamment en cas de présomption d'infraction aux lois et aux réglementations en vigueur, ou de non-conformité aux dispositions de la présente autorisation, et à la charge exclusive de l'exploitant sans limitation.
Pour ce faire, l'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires. Les mesures doivent pouvoir être faites dans de bonnes conditions de précision.
L'accès aux points de mesure, ou de prélèvement, sur l'ouvrage d'évacuation doit être aménagé, notamment pour permettre l'amenée du matériel de mesure.
III. - L'exploitant est tenu de communiquer, dans le délai d'un mois à dater de la fin du trimestre, au service de police des eaux le résultat de l'autosurveillance prescrite au point I du présent article.

TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier
Moyens généraux de l'exploitant,
documents, registres et rapports
Section 1
Moyens généraux

Art. 43. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesure de la radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectuées en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.
L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse.
Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.
Des contrôles complémentaires peuvent être prescrits par la direction de la sûreté des installations nucléaires ou par l'OPRI. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent doit recevoir, selon les cas, l'accord de la DSIN, de l'OPRI, du service chargé de la police des eaux ou de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Les frais afférents à ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
Les différents appareils de mesure de ces laboratoires font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuel. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.

Section 2
Registres et rapports

Art. 44. - I. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants :
1° Registre des rejets gazeux précisant pour chacun des deux conduits de rejet relatifs aux procédés et pour chaque période définie à l'article 16 :
- le débit de l'effluent, la durée du rejet et le volume rejeté ;
- les activités volumiques et les activités totales rejetées ;
- les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviométrie...).
Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtre, variations anormales des débits, arrêts de ventilateurs, pannes d'appareils de mesure de débit et d'activité sont mentionnés sur ce registre mensuel.
2° Registre des rejets liquides précisant pour chaque effluent transféré à la station de traitement des effluents de l'établissement COGEMA de Marcoule :
- le numéro du transfert, le volume, les activités volumiques de l'effluent ;
- la date et la durée du transfert ;
- la composition chimique des effluents transférés ;
- les activités totales transférées et rejetées ;
- la période au cours de laquelle l'établissement COGEMA a procédé au rejet.
3° Registre d'étalonnage des appareils de mesure du laboratoire d'analyse et des appareils de mesure d'activité en continu.
4° Registre d'environnement précisant les résultats de la surveillance de l'environnement effectuée en application de l'article 32.
II. - Les directives d'utilisation des registres mentionnés au I sont définies par l'OPRI.
III. - Pour les rejets non radioactifs, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.

Art. 45. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
- le rappel des dispositions du présent arrêté (limites de rejet, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;
- l'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Ces informations sont accompagnées des éléments et des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux... ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 5 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits ou d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence avant mise en service du site ;
- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts seront annexés à ce rapport.

Art. 46. - Les registres et les documents prévus aux articles 44 et 45 peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.

Chapitre II
Contrôles exercés par l'Office de protection
contre les rayonnements ionisants
Section 1
Documents et informations à fournir à l'OPRI

Art. 47. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents radioactifs ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place.

Art. 48. - L'OPRI doit pouvoir disposer à chaque instant du nom et des coordonnées du responsable compétent en radioprotection chargé sous la responsabilité de l'exploitant d'assurer les permanences sur le site.

Art. 49. - Les feuilles mensuelles des registres mentionnés à l'article 44 sont signées par le directeur de l'installation CENTRACO et transmises de telle façon qu'elles soient parvenues à l'OPRI au plus tard le 15 du mois suivant.
L'exploitant adresse par ailleurs à l'OPRI, chaque année avant le 31 mars, deux exemplaires du rapport annuel de l'exercice précédent établi en application de l'article 45.
En tout état de cause, l'exploitant tient à la disposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pendant un an les enregistrements continus d'activité et de débit des effluents radioactifs gazeux.

Section 2
Contrôles réalisés directement par l'OPRI

Art. 50. - Sans préjudice de la surveillance de l'environnement qu'il effectue conjointement avec l'établissement COGEMA de Marcoule, en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront été au préalable précisées par l'office.

Art. 51. - Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peuvent à tout moment contrôler les installations de rejets et les laboratoires, et procéder à des échantillonnages ou à des prélèvements.
La liste des agents habilités est communiquée à l'exploitant.

Art. 52. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut procéder aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires réglementaires de l'exploitant.

Chapitre III

Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux

Section 1
Documents et informations à fournir
au service chargé de la police des eaux

Art. 53. - L'exploitant tient informé trimestriellement le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement. Les enregistrements originaux sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.
Chaque année, il transmet en deux exemplaires, à ce service, avant le 31 mars, le rapport annuel établi en application de l'article 45.

Section 2
Contrôles réalisés directement par le service
chargé de la police des eaux

Art. 54. - Un contrôle des effluents, effectué par des prélèvements en aval du rejet dans le contre-canal est opéré en application des dispositions de la loi modifiée sur l'eau et des textes pris pour son application et conformément aux dispositions de l'article 42.

Art. 55. - Le service chargé de la police des eaux peut procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant. Ces mesures sont à la charge de celui-ci.

TITRE V
INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Art. 56. - I. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que : fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit à la cheminée, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités, ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la direction de la sûreté des installations nucléaires, au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement), à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ou au service de police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 44 et 45. L'exploitant prendra les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel concerné.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des INB.
II. - Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information à la direction de la sûreté des installations nucléaires, au préfet (DRIRE), à la direction générale de la santé et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
III. - Une organisation doit être établie en vue d'assurer sur place une permanence des responsabilités de radioprotection à tout moment.

Art. 57. - Outre l'information prévue aux articles 49 et 53, l'exploitant tient informé mensuellement l'OPRI et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets prévue par le présent arrêté et de leur impact sur l'environnement.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la direction de la sûreté des installations nucléaires, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et le service de police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).

Art. 58. - Le rapport public annuel établi par l'exploitant en application de l'article 45 est adressé avant le 31 mars de l'année suivante aux ministres signataires du présent arrêté et aux préfets du Gard et de Vaucluse. Il est transmis dans les mêmes délais aux membres de la commission locale d'information.

Art. 59. - Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 4 mai 1995 susvisé, la modification des procédures, des installations, des circuits de stockage ou de rejets, ayant notamment pour effet de modifier l'origine ou les caractéristiques des effluents, ou de causer des dommages au milieu aquatique, ainsi que toute modification des conditions de contrôle et de mesures, même à titre transitoire, par l'exploitant, est portée à la connaissance des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement (DSIN) qui statuent sur la procédure réglementaire à adopter. Lorsqu'il s'agit d'effluents radioactifs, l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants est sollicité et la direction générale de la santé est informée. Toute demande de modification doit être dûment motivée par l'exploitant.

TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES

Art. 60. - La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.
Art. 61. - Le directeur général de la santé, le directeur de la sûreté des installations nucléaires et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 1998.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron