Bulletin Officiel n°98/24

Arrêté du 29 mai 1998 portant répartition pour 1997 du produit de la cotisation d'assurance maladie assise sur la prime d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur

SS 1 134
1555

NOR : MESS9821937A

(Journal officiel du 10 juin 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code des assurances et notamment les articles L. 213-1, R. 213-1 et suivants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 mars 1998.
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale en date du 13 mars 1998,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1997 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes :

%
Régime général d'assurance maladie des salariés81,320
Assurance maladie des exploitants agricoles6,200
Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles4,352
Assurance maladie des salariés agricoles2,975
Société nationale des chemins de fer français1,633
Caisse nationale militaire de sécurité sociale1,424
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines1,310
Assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance0,258
Régie autonome des transports parisiens0,215
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires0,136
Assurance maladie des marins non salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance0,086
Banque de France0,078
Chambre de commerce et d'industrie de Paris0,013

Art. 2. - L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1997, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.

Art. 3. - Dans l'attente de la parution de l'arrêté afférent à l'exercice 1998, les sommes encaissées par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1998 sont réparties à titre provisoire conformément aux pourcentages de la répartition fixés pour 1997.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur du financement
et de la gestion de la sécurité sociale,
D. Libault
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil