Bulletin Officiel n°98/24MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction du financement
et de la gestion de la sécurité sociale
Bureau 5 C
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Direction des exploitations,
de la politique sociale
et de l'emploi
Sous-direction de la protection sociale

Circulaire DSS/SDFGSS/5 C n° 98-316 du 4 juin 1998 relative aux modalités d'application du décret n° 97-1001 du 27 octobre 1997 relatif à la demande unique de retraite

SS 1 137
1557

NOR : MESS9830222C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Référence : décret n° 97-1001 du 27 octobre 1997 paru au Journal officiel du 1er novembre 1997.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche à Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Monsieur le directeur de l'ORGANIC ; Monsieur le directeur de la CANCAVA ; Monsieur le directeur général de la CCSMA

I. - RAPPEL DU FONDEMENT DU DÉCRET

Le décret n° 97-1001 du 27 octobre 1997 crée une demande unique de retraite visant à faciliter les démarches engagées par l'usager dans ses relations avec les organismes de retraite.
Un assuré ayant appartenu à plusieurs des régimes suivants : régime général, régime agricole, régime des professions artisanales, régime des professions industrielles et commerciales, et qui souhaite la liquidation simultanée de ses droits n'aura désormais à remplir qu'un seul formulaire.
L'objet principal du texte est, en effet, de prévoir une mesure de simplification pour l'assuré ou le conjoint survivant dont le conjoint décédé a cotisé auprès de plusieurs régimes.
L'assuré ou le conjoint survivant, qui ont la faculté de s'adresser à l'un des régimes pour demander la liquidation de leurs droits à pension, se trouvent ainsi traités de façon identique.

II. - PROCÉDURES A METTRE EN OEUVRE
PAR LES DIFFÉRENTS RÉGIMES CONCERNÉS
1. Choix du régime

Afin de respecter, à la fois le libre choix de l'assuré et la simplification des procédures, les caisses recommandent le choix du régime de dernière affiliation, mais, en aucun cas, une demande ne devra entraîner un rejet si elle est présentée à un autre régime que celui de la dernière affiliation.
Cette règle vaut tant pour l'assuré que pour le conjoint survivant.
Dans le cas où le régime auprès duquel la demande est déposée n'est pas concerné, ce dernier transmettra le dossier au régime compétent en fonction des éléments indiqués par le requérant.

1.1. Droits à pension directs

Le décret dispose que le dossier est adressé à l'un des régimes - général, salariés et exploitants agricoles, assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales - dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.
Le choix du régime de dernière affiliation est recommandé.

1.2. Droits à pension de réversion
1.2.1. Si les droits de l'assuré décédé ont été liquidés

Le conjoint survivant doit communiquer des avis de décès à l'ensemble des régimes versant ou ayant versé des pensions à l'assuré ou au conjoint décédé.
Il appartient au régime de dernière affiliation de l'assuré ou du conjoint décédé de déclencher la procédure (par l'envoi du formulaire de demande de pension de reversion), sauf demande contraire du conjoint survivant.

1.2.2. Si les droits de l'assuré ou du conjoint décédé n'ont pas été liquidés

Le choix du dernier régime d'affiliation de l'assuré ou du conjoint décédé est également recommandé, mais un autre choix est possible.

2. Choix de la caisse de dépôt de dossier
ou d'envoi de la demande de retraite
2.1. Principe général

Les régimes opéreront systématiquement les transferts de dossiers lorsque le lieu de dépôt ne correspondra pas à celui du traitement, en fonction des règles de compétence propres à chaque régime, de sorte qu'à aucun moment un dossier ne puisse être rejeté.

2.2. Pour les droits propres

Le décret précise « qu'au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime ».

2.3. Pour les droits dérivés

Le conjoint survivant s'adresse à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence.
Pour les régimes ayant des caisses professionnelles, à ressort national, la notion de résidence est, dans ce cas, étendue au territoire national. Le conjoint pourra choisir de s'adresser, soit à la caisse professionnelle nationale, soit à la caisse interprofessionnelle où est situé son lieu de résidence.

III. - FORMULAIRES A UTILISER
1. Contenu

Les notices explicatives accompagnant les formulaires « demande de retraite personnelle » et « demande de retraite de reversion » devront clairement :

2. Homologation

Les deux formulaires et leurs notices, pourront, à condition d'intégrer les conditions ci-dessus précisées, être soumis, pour homologation au centre d'enregistrement des formulaires administratifs (CERFA).

La ministre de l'emploi
et de la solidarié,
Pour la ministre, et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Pour le ministre :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil