Bulletin Officiel n°98/25

Arrêté du 19 mai 1998 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif

AS 1 14
1601

NOR : MESA9821840A

(Journal officiel du 30 mai 1998)

(Journal officiel du )

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié en sa séance du 21 avril 1998,

Arrête :

Art. 1er. - Est agréé, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, l'accord collectif de travail suivant :
Association Les Genêts d'Or, 29201 Morlaix :
Accord d'entreprise du 13 janvier 1998 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Art. 2. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
Association Les Genêts d'Or
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMÉNAGEMENT
(Texte non paru au Journal officiel)
ACCORD D'ENTREPRISE DU 13 JANVIER 1998 RELATIF
A L'AMÉNAGEMENT ET A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Vu les dispositions de droit européen et notamment la directive du 23 novembre 1993 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 sur l'emploi ;
Vu le code du travail et en particulier l'article 38 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relatif à l'annualisation, et son article 39 modifié par la loi du 11 juin 1996 « favorisant l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnelles du temps de travail » complétée par son décret d'application du 18 août 1996 et sa circulaire du 9 octobre 1996 ;
Vu les diverses dispositions législatives et réglementaires concernant le travail à temps partiel, les contrats à durée déterminée et l'ensemble des thèmes pouvant être présentement concerné.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Constatant que, malgré la succession de plans, de lois et d'autres mesures pour l'emploi (sans condamner pour autant tous les efforts déjà réalisés), le chômage n'a pratiquement pas cessé d'augmenter depuis quasiment 25 ans et s'élève aujourd'hui à plus de 3,3 millions de personnes (les personnes « exclues » sont estimées à 7 ou 8 millions).
Constatant qu'il s'agit objectivement d'admettre que les actions actuelles ne sont pas suffisantes pour renforcer la cohésion sociale, il est nécessaire de participer activement à un vrai projet de société permettant une nouvelle répartition et donc des créations d'emploi (il s'agit bien entendu de la priorité numéro 1) avec ses corollaires : des services efficients et de qualité rendus aux personnes accueillies, des contenus plus harmonieux quant à la vie personnelle et familiale et une nouvelle participation à la vie sociale avec notamment le développement de la sphère associative.
Constatant que l'association « Les Genêts d'Or » a depuis sa création pour objet premier d'accueillir, de reconnaître et d'intégrer les personnes déficientes intellectuelles, qu'elle est également très présente aux réalités de la société et à son environnement, et se veut par conséquent directement et concrètement concernée par toutes les formes d'exclusion dues à des difficultés sociales, professionnelles ou économiques. C'est en ce sens que l'association « Les Genêts d'Or » s'engage à lutter réellement contre le chômage, en développant les embauches correspondantes en contrepartie de la réduction collective du temps de travail. Il est rappelé que cette diminution du temps de travail et ces créations d'emploi permettront la mise en oeuvre de nouveaux modes d'organisation, afin de répondre encore mieux aux besoins des personnes accueillies, ce qui est, rappelons-le, la mission première de l'association.
Constatant que la loi dite « de Robien » en date du 11 juin 1996 est le moyen privilégié de parvenir à cet ambitieux objectif.
Constatant que cette réduction collective du temps de travail et son corollaire une réorganisation du travail doivent permettre de rendre aux personnes déficientes accueillies des actions professionnelles, sociales, éducatives et thérapeutiques de qualité destinées à accroître toujours les capacités de progrès et de dépassement des personnes.
Constatant que cette réduction du temps de travail s'accompagne nécessairement de nouvelles formes d'organisation du travail et qu'il sera l'occasion d'en expliciter les termes dans le présent accord ainsi que dans les accords d'établissements ou/et inter-établissements qui seront à terme discutés (modulation, aménagement, annualisation...). Les partenaires, conscients des objectifs et des enjeux, estiment que la réduction collective du temps de travail s'accompagne nécessairement d'une profonde réorganisation. Il est donc nécessaire de définir des règles et modalités visant à organiser l'ensemble des temps de travail dans l'intérêt des personnes accueillies et des salariés et pour le bon fonctionnement de l'entreprise (voir également art. 5 sur la compétence du comité de pilotage et des commissions de suivi).
Constatant que cette réduction du temps de travail est le complément des actions actuelles menées en matière tant de travail à temps partiel que de préretraite progressive, mais aussi de retraite anticipée en contrepartie d'emploi et enfin de contrats de formation et d'insertion.
Constatant enfin que les partenaires se sont d'ores et déjà engagés à se rencontrer régulièrement afin de voir ensemble les moyens adéquats destinés à optimiser tant la faisabilité économique dudit dispositif que la faisabilité organisationnelle liée à celle-ci.

Article 1er
Dispositions générales et cadre juridique

Le présent accord est conclu eu égard à la loi du 11 juin 1996 et dans le cadre du volet « offensif », et des articles L. 132-18 et suivants du code du travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord, et à terme, dans des accords d'établissements ou/et interétablissements, sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles passées ou actuelles.
En outre, la mise en oeuvre effective de ce dispositif (prévue le 1er janvier 1998) nécessite la conclusion d'un accord avec l'état, via l'agrément tel que prévu par l'article 16 de la loi 86-17 du 6 janvier 1986 dite loi Particulière.
Il deviendrait caduc si ces conventions n'étaient pas signées ou si les dispositions législatives, réglementaires et financières auxquelles elles sont soumises venaient à être modifiées de telle sorte que l'entreprise ne puisse la maintenir.
En revanche, dans l'hypothèse où ces conventions seraient conclues avec les autorités concernées et agréées par les pouvoirs publics, les dispositions de la présente partie emporteraient révision de l'ensemble des aménagements du temps de travail antérieurs résultants d'usages ou d'autres accords collectifs intégrant les domaines et thèmes ci-dessous énoncés.
Cet accord, sous réserve d'être signé avec les partenaires publics et territoriaux, puis agréé, prendra effet le 1er janvier 1998.
Cet accord qui a pour but :

  • de créer des emplois ;

  • de réduire le temps de travail ;
  • de faire face aux fluctuations d'activité et aux modes de fonctionnement inhérents aux établissements sanitaires et sociaux dans l'intérêt des personnes accueillies, des activités et des salariés.
  • Cet accord concerne tous les personnels salariés de l'Association quels que soient leur statut, leur qualification, leur secteur, leur temps de travail, leur établissement et lieu de travail.
    Il concerne les salariés présents qui entrent dans le champ d'application du nouvel horaire collectif mais aussi les salariés embauchés à l'horaire collectif réduit, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (sous réserve des dispositions indiquées ci-après). En sont exclus par définition les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l'Association.
    Cet accord permet à l'entreprise de mettre en oeuvre une réduction du temps de travail de 15 % et d'obtenir de l'état un allégement des charges patronales de sécurité sociale de 50 % la première année et de 40 % les six années suivantes. En contrepartie, l'entreprise s'engage à augmenter ses effectifs moyens des 12 derniers mois (voir article 7) de 15 % dans un délai maximum de 12 mois et à maintenir au minimum pendant 7 ans cet effectif au niveau de l'effectif de référence auquel les embauches s'ajoutent à partir de la fin de la période d'embauche.
    Le personnel d'encadrement sera chargé d'assurer l'application de cet accord et son respect. Cette déontologie de la réorganisation est un enjeu commun à tous ceux qui font vivre le dialogue social dans l'entreprise.

    Article 2
    Durée du travail

    Compte tenu de la réduction du temps de travail de 15 % à compter du 5 janvier 1998, la durée collective du travail sera de 33,15 heures, soit 33 heures et 9 minutes. La durée collective de travail était antérieurement de 39 heures hebdomadaire.
    Cette durée collective de travail s'entend dans un cadre annuel et pourra atteindre au maximum 45 heures pour une période hebdomadaire (ladite durée hebdomadaire pourra être portée exceptionnellement à 48 heures, dans la limite de 2 semaines consécutives, lors de séjours extérieurs). Aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé.
    Il est également à noter que, même si le principe de l'annualisation est clairement posé dans le présent accord, il ne sera pas systématiquement appliqué à l'ensemble du personnel travaillant dans des unités de travail, services ou secteurs et pouvant bénéficier d'organisations de temps de travail conformes au rythme hebdomadaire, sur quinzaine ou sur un cycle de 4 semaines. Le décompte horaire s'effectuera sur la durée la plus courte possible (cycle, trimestre ou année) et ceci au plus près des réalités de fonctionnement.
    Le dispositif de l'annualisation et les modalités inhérentes à celui ci seront examinés ultérieurement par le comité de pilotage associatif, lequel examinera les situations générales et précisera les établissements, secteurs, services et unités de travail rentrant ou non dans l'annualisation.
    Afin de calculer pour chaque salarié la charge respective annuelle de travail, les modalités de calcul sont celles fixées ci-dessous en sachant qu'elles sont susceptibles d'être modifiées année après année :

    X. - (A+B+C) = Y x 6,63 heures = ........ nombre d'heures/an (pour un plein temps)
    Total duquel il est nécessaire de déduire ensuite pour ceux qui en bénéficient :

  • nombre de jours de congés de fin de trimestre : D ;

  • nombre de jours de congés d'ancienneté : E.
  • Il est bien clair que ledit calcul sera individualisé en fonction de chaque situation.
    Le temps de travail d'un salarié ne pourra pas dépasser le temps annuel résultant du nouvel horaire collectif. Un point sera réalisé deux fois par an.
    La mise en oeuvre effective des dispositifs d'annualisation et de modulation n'entraînera aucun autre type de compensation (évalué en argent, en nature ou en temps), tel qu'en principe prévu par les textes, autre que ceux accordés par le présent accord.
    L'association Les Genêts d'Or pose comme principe incontournable que l'ensemble des salariés acceptent les règles et les modalités liées à l'annualisation avant de pouvoir bénéficier des présentes conditions inhérentes à la réduction du temps de travail. C'est une condition sine qua non.
    Les parties conviennent d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de dépassement prolongé d'horaires de travail par le recours significatif aux heures complémentaires et supplémentaires sauf circonstances exceptionnelles objectives (voir également l'article 3). En cas de besoin et notamment en ce qui concerne le personnel des services généraux et le personnel des secteurs de production, il sera fait appel à du personnel sous CDD saisonnier, CDD par nature ou CDD pour surcroît exceptionnel de travail. Afin de pourvoir exceptionnellement et ponctuellement aux besoins de fonctionnement des services, il est cependant convenu que le recours aux heures complémentaires est possible mais ne doit pas perdurer. Ces heures seront prioritairement et dans la limite du possible récupérées sous forme de repos non majorées, ou à défaut payées.
    Pour les salariés relevant du personnel éducatif travaillant en secteur « enfance » et bénéficiant à ce titre d'heures dites de « contact » et d'heures de « réunion, préparation » (fixées auparavant successivement à 35 heures et 4 heures pour 1 ETP, sauf missions ou modalités particulières et complémentaires notamment pour le personnel travaillant en foyer classique, soleil et UVE), il est convenu entre les parties que lesdites heures correspondent aujourd'hui à un total de 33,15 heures décomposé sur le principe moyen suivant : 29,75 heures en temps de contact et 3, 4 heures en temps de préparation et réunion.
    Quant au personnel éducatif relevant du secteur « personnes adultes », les mêmes principes et modalités de répartition devront s'appliquer, et seront explicités par les comités locaux de pilotage.

    Article 3
    Salariés sous contrat à durée indéterminée
    à temps partiel. - Annualisation

    Egalité des salariés à temps partiel : les dispositions légales et conventionnelles précisent et garantissent les droits du salarié à temps partiel par rapport au temps plein en vertu du principe d'équité. La pratique du temps partiel n'introduit donc aucune discrimination notamment en matière d'évolution professionnelle ou de formation.
    Les salariés à temps partiel, ainsi que les salariés en préretraite progressive, verront également leur temps de travail se réduire conformément au principe du présent accord (soit 15 %) et selon les modalités correspondantes au prorata du temps contractuel.
    Le dispositif d'annualisation s'applique aussi aux travailleurs à temps partiel, lequel permet d'apprécier sur douze mois le volume de travail en y intégrant des périodes non travaillées. Des contrats à durée déterminée pour motif de remplacement d'un salarié absent pourront être également conclus à temps partiel annualisé pour une période comprise entre un et deux ans.
    La rémunération payée mensuellement est lissée (indépendamment de l'horaire effectué) sur la base de la moyenne mensuelle des heures travaillées prévues au contrat.
    Les jours et le nombre d'heures travaillées sont fixés sur un calendrier prévisionnel annuel annexé au contrat. Ce calendrier sera redéfini tous les ans sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours avant son expiration.
    L'employeur ou son représentant aura la possibilité de demander aux salariés (ces derniers pouvant très bien refuser) d'effectuer ponctuellement des heures complémentaires dans la limite maximale de 20 % du volume mensuel ou annuel défini.
    Les horaires des jours normalement programmés pour travailler peuvent être modifiés ; dans ce cas, le salarié concerné doit en être informé au moins 7 jours avant. Une fiche témoignant de la modification proposée sera établie et un suivi individualisé des heures sera effectué ; ainsi, seront dressées mensuellement les heures du mois, le nombre des heures cumulées et la moyenne des heures travaillées par semaine. Ce délai peut être raccourci en cas d'accord du salarié, et en particulier pour les contrats de remplacement.

    Article 4
    Absences. - Ruptures

    Pour les salariés soumis aux dispositions de l'annualisation, les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base d'un salaire mensuel lissé.
    Pour ces mêmes salariés, les retenues sur salaire correspondant aux congés sans solde et autres absences non rémunérées sont égales, pour une durée moyenne, collective et hebdomadaire de travail fixée à 33,15 heures, à 1/144 du salaire mensuel lissé par heure d'absence par rapport à l'horaire prévu (on obtient.../144 en retirant 15 % de temps de 169).
    Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée dans l'Association ou de sa sortie de cette dernière en cours d'année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne mensuelle (ou hebdomadaire) prévue.
    La régularisation peut s'opérer tant pour un nombre d'heures complémentaires non payées eu égard au lissage de la rémunération dans le cadre annuel, que pour un trop-perçu de salaire par rapport aux heures effectuées (récupération de l'indu).
    Une régularisation en ce sens interviendra également en cas de rupture (retraite, démission, licenciement).

    Article 5
    Aménagement. - Organisation. - Suivi
    Les instances

    Du fait notamment de l'instauration du nouvel horaire collectif et des nécessaires aménagements correspondants au sein des services et établissements, il est décidé de prévoir des lieux de rencontres régulières en matière d'organisation des horaires et de travail, et pour ce faire instituer des instances de pilotage et de suivi (les modes de fonctionnement de ces instances seront définis par avenant au présent accord) :
    Au niveau local, les commissions de suivi, composés du directeur, des responsables de service, de représentants du CE et du CHSCT et des représentants syndicaux locaux (assistés d'éventuels consultants extérieurs) :

    Les principaux problèmes et situations seront examinés au niveau associatif. Des accords et annexes complémentaires pourront être négociés et conclus dans le cadre associatif.
    Ces commissions locales de suivi sont placés sous la responsabilité des directeurs concernés qui en assurent, dans le cadre de leurs délégations employeurs et compétences « habituelles » (recrutement, formation, gestion des ressources humaines...) la coordination générale. Les directeurs restent maîtres d'oeuvre de la réorganisation des services et établissements.
    Au niveau associatif, le comité de pilotage se réunira régulièrement (au minimum une fois tous les trois mois et davantage en cas d'urgence) afin d'échanger, de s'accorder et de définir les principes et règles en matière d'organisation du travail (contenu, modalités, mise en application) ainsi que sur les éventuels dysfonctionnements et arbitrages susceptibles d'apparaître au niveau local et associatif. Un calendrier de séances de travail sera fixé par les parties. Il élaborera un rapport annuel qui sera intégré au bilan social.
    Le comité de pilotage associatif se réunira afin :

  • de traiter les cas spécifiques issus de l'application du présent accord ;

  • de recevoir le bilan des embauches réalisées ;
  • d'étudier l'organisation des nouveaux projets nécessités par l'évolution de l'Association ;
  • de déterminer des mesures correctrices éventuelles ;
  • d'apprécier dans toutes ses dimensions (et notamment faisabilité économique et modalités organisationnelles) et au fil du temps les effets de l'accord ;
  • de proposer, sous les formes qui conviendront, des actions permettant de faciliter la mise en oeuvre de cet accord, de le compléter, voire de l'amender.
  • Ce comité sera composé de représentants de la direction générale (le directeur général ou par mandat le secrétaire général, l'adjoint au secrétaire général, 2 directeurs) ainsi que d'une délégation des syndicats signataires du présent accord. Ledit comité en assurera bien entendu la coordination générale au niveau associatif et la capitalisation des expériences.
    Les principaux problèmes et situations seront examinés au niveau associatif. Des accords et annexes complémentaires pourront être négociés et conclus dans le cadre associatif.
    Les parties s'entendent de demander à l'inspection du travail les dérogations nécessaires quant à la durée journalière de travail de 12 heures pour les périodes dites « atypiques » (week-ends et périodes de congés) notamment pour les personnels d'hébergement en foyers classiques et foyers de vie. Ces dérogations seront bien entendu demandées si et seulement si le fonctionnement de l'établissement le nécessite.

    Article 6
    Rémunération

    La réduction du temps de travail de 15 % prévue par l'accord ramène l'horaire hebdomadaire collectif moyen à 33,15 heures (soit 33 heures et 9 minutes).
    La réduction du temps de travail de 15 % entraîne la diminution de la rémunération brute mensuelle dans les proportions suivantes (ce calcul s'effectue indépendamment du pourcentage d'équivalent temps plein) :

    Il est convenu que les salariés en contrat à durée indéterminée à « temps partiel non choisi » ayant un horaire contractuel hebdomadaire au sein de l'Association inférieur ou égal à 15/39 seront exonérés de la contribution salariale indiquée ci-dessus. Cette disposition dérogatoire ne s'applique ni aux médecins ou autres spécialistes ni aux personnes ayant un autre emploi hors de l'Association.
    La rémunération s'entend du salaire indiciaire (incluant : la sujétion d'internat, les majorations familiales, la prime de gestion, la prime de responsabilité) multiplié par la valeur du point et multiplié par l'indemnité de sujétions spéciales (fixée à ce jour à 8,21 %). Ne sont pas prises en compte dans le calcul de compensation salariale les indemnités et primes spécifiques ( travail les dimanches et jours fériés, prime de transfert.....).
    Les parties conviennent d'ores et déjà qu'en cas d'événements inconnus à ce jour susceptibles d'altérer le cadre du présent accord un ralentissement du glissement vieillesse complémentaire pourrait être nécessaire au-delà des 7 ans du dispositif de la loi De Robien afin que ledit dispositif perdure et permette à tous et à toutes de continuer de bénéficier des dispositions ; il est donc convenu que les parties se réuniront afin d'en envisager l'éventualité et d'en discuter les règles et les modalités. La rémunération des salariés actuels et des nouveaux salariés seront calculés sur la base de 39 heures, et en fonction de l'équivalent temps plein, diminué des pourcentages ci-dessus indiqués pour les tranches de rémunération.
    Il est bien entendu que, si de nouvelles dispositions entraient en application ou venaient à se substituer au dispositif loi De Robien, si des mesures nouvelles voyaient le jour, les parties conviennent de se retrouver afin d'en évaluer les effets et incidences et cela à tous les niveaux.
    Il existera trois lignes distinctes sur le bulletin de paye des salariés :

  • la rémunération avant l'application du présent accord ;

  • l'effort salarial correspondant à une diminution de 15 % du temps de travail ;
  • la rémunération après application du présent accord.
  • Article 7
    Création d'emplois

    Les engagements en matière de création et de maintien de l'emploi sont pris en application des dispositions de la loi du 11 juin 1996 et son décret du 14 août 1996.
    Conformément à ces textes, l'entreprise s'engage :
    1. A une création nette d'emplois égale à 15 % de l'effectif annuel moyen. En contrepartie de ladite réduction, l'association s'engage à procéder à des embauches compensatrices dans un délai maximum de douze mois suivant la date de mise en oeuvre du présent accord, soit avant le 31 décembre 1998. Tous les moyens seront pris pour que lesdites embauches interviennent avant cette date.
    Nota : L'effectif moyen annuel a été apprécié dans le cadre des douze derniers mois précédant l'application de l'accord et conformément aux modalités de calcul explicitées à l'article L. 421-2 du code du travail. Cet effectif moyen annuel a été constaté à 685 en équivalent temps plein (pour 856 salariés au 31 décembre 1996). Ce chiffre sera réactualisé à la date de mise en oeuvre du présent accord, en prenant comme référence la période des douze derniers mois.
    2. L'employeur s'engage à compenser un volume d'heures hebdomadaire égal à 3 406,16 heures, soit au moins 15 % dudit effectif multiplié par la durée du travail réduite, soit 102 en équivalent temps plein.
    3. A maintenir l'effectif de l'ensemble de l'association, augmenté des embauches obligatoires de contrepartie, soit 787 emplois en équivalent temps plein correspondant à un volume d'heures hebdomadaire de travail égal à 26 089,05 pendant une durée de sept ans.
    Toute rupture de contrat de travail durant la période de maintien des effectifs mentionné à l'alinéa précédent donnera lieu à une nouvelle embauche dans le délai de deux mois à compter de la rupture.
    Les parties conviennent que lesdites embauches compensatrices seront prioritairement destinées aux publics nouveaux diplômés. Il s'agira notamment de favoriser l'ensemble des cursus de formation visant à une qualification et donc recourir, tant que faire se peut, à des contrats en alternance ou d'aide à l'insertion permettant de s'inscrire dans un cadre adéquat et adapté.
    Lesdites embauches s'effectueront en priorité sous forme de contrats à durée indéterminée, sauf cas particuliers liés à un parcours de formation.
    Lesdites embauches s'effectueront également en priorité sous forme de contrats à temps plein (soit une moyenne hebdomadaire de 33,15 heures), sauf cas particuliers liés à des parcours de formation, à des contraintes géographiques ou/et de fonctionnement et d'organisation. Des solutions inter-établissements devront être proposées.
    Il est cependant rappelé que, eu égard aux simulations financières effectuées et à la faisabilité économique du présent accord, les embauches compensatrices nouvelles devront s'effectuer sur un montant moyen mensuel de 9 400 francs brut.
    Conformément aux règles de politique en termes de gestion des ressources humaines et de formation, l'association pourra, en fonction des situations, participer aux coûts des formations.
    Les parties conviennent également que la formation et l'obtention d'une qualification dans les métiers éducatifs sont indispensables. Il convient donc de privilégier les types de contrats à durée déterminée permettant d'obtenir ces qualifications ; celles ci obtenues, ces contrats devraient se transformer en contrat à durée indéterminée.
    Les jeunes sous contrat de formation en alternance ne peuvent avoir d'horaires annualisés que dans la mesure où ceux ci sont compatibles avec les obligations de formation pratique et théorique qu'implique la formation. En tout état de cause, les jeunes sous contrat annualisé doivent être assurés de percevoir chaque mois le salaire minimum prévu par la convention collective ou la législation en vigueur.
    Dans toutes les hypothèses énoncées ci dessus, les embauches sous contrat à durée déterminée auront une durée minimale de 6 mois.
    Les parties conviennent, d'ores et déjà, et eu égard les textes en ce thème, de certains critères quant aux embauches en sachant que ces dernières restent en final de la seule compétence de l'employeur :
    - seront privilégiées les personnes ayant effectué au sein de l'Association 1 ou plusieurs remplacements de salarié/s absent/s. Cette mesure résulte de la volonté de l'Association de baisser le taux de précarité des emplois ;
    - les maintiens des temps de travail avant accord et les extensions de temps de travail pour les personnes titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ne peuvent être possibles dans le cadre du présent accord car elles ne sont pas, dixit la circulaire du 9 octobre 1996, considérées comme des embauches compensatrices (« nouvelles et extérieures »). Ces éventuelles extensions seront cependant privilégiées et pourront être effectuées, en fonction des besoins complémentaires et des postes créés.
    Il est présentement convenu entre les parties que des travaux complémentaires seront menés en ce sens afin de baisser le nombre de salariés aujourd'hui à temps partiel, et souhaitant faire évoluer leur horaire de base vers un temps partiel plus important ou un temps complet. Ces demandes seront en outre examinées prioritairement dans le cadre des recrutements effectués au sein de leur service ou unité.
    L'emploi de personnes intérimaires ne constitue pas une embauche.
    Les embauches sous contrat emploi solidarité ne sont également pas comptabilisées comme embauches compensatrices.
    Les personnes titulaires de contrat à durée indéterminée changeant d'établissement ne sont pas non plus considérées comme embauches compensatrices.
    Il est également convenu entres les parties qu'une des sources de financement permettant la réalisation du présent dispositif réside dans les départs nombreux des salariés partant notamment en préretraite progressive (et dispositif ARPE), et que tout sera mise en oeuvre pour que les demandes soient nombreuses et facilitées afin que le système de réduction du temps de travail soit fiable et perdure.

    Article 8
    Modalités de ladite réduction

    Il peut y avoir dans les unités (établissements, interétablissements, services) des modalités différentes quant à la mise en oeuvre de la réduction horaire.
    Ainsi et d'une manière non exhaustive, il pourra s'agir d'une réduction :
    1. Dans le cadre hebdomadaire ;
    2. Dans le cadre de la quatorzaine ;
    3. Dans le cadre mensuel ;
    4. Dans le cadre annuel ;
    4.1. Il s'agira ici pour le personnel soumis à annualisation du temps de travail de respecter les modalités telles que mentionnées aux articles ci-dessus et notamment l'article 2.
    Celles ci intègrent en effet en amont le principe de réduction du temps de travail à hauteur de 15 %, lequel s'entend dans le cadre d'une période annuelle comprenant un programme alternant des phases de travail plus ou moins importantes. Il sera tenu par l'employeur pour chaque salarié un compte individuel faisant apparaître distinctement, pour chaque semaine, les diverses catégories d'heures de présence et d'absence. Un double de ce document sera remis chaque mois aux salariés concernés.
    Le dispositif d'annualisation sera a priori également applicable aux cadres dits « fonctionnels » (médecins, spécialistes, psychologues, cadres administratifs...).
    Il est enfin convenu que les modalités de la réduction du temps de travail doivent s'opérer en pratique en évitant les morcellements liés aux horaires et en privilégiant au maximun des périodes longues de repos. Il est présentement convenu entre les parties que cette réduction correspond au minimum annuellement à 15 jours bloqués dits « jours de contribution à l'emploi » et à 30 demi-journées (des dérogations à ce principe peuvent s'appliquer au personnel bénéficiant de temps libéré sur une période annuelle, tel qu'indiqué et au vu de l'intérêt du service/secteur).
    Ce nombre de jours ou demi-journées peut être fixé différemment avec accord du ou des salarié/s concerné/s.
    Ce nombre de jours s'entend d'une période fixée de 0 heure à 24 heures ; ce nombre de demi-journées s'entend d'une période fixée soit de 0 heure à 12 heures soit de 12 heures à 24 heures.
    Il est convenu présentement par les parties que cette réduction du temps de travail s'effectue sans aucune référence à la période légale de prise de congés (soit du 1er mai au 31 octobre) et peut être octroyée durant toute l'année.
    4.2 Modalités spécifiques pour le personnel cadre :
    La volonté de la direction générale de l'association est que le temps de travail des cadres exerçant des responsabilités hiérarchiques se traduise par la réduction concrète de 15 %, compatible avec leurs fonctions respectives ; il s'agit ici des personnes de la direction générale et des directeurs qui ont reçu mandat de délégation d'employeurs.
    La réduction de la durée du travail prend la forme d'environ 30 jours ouvrés de congés payés supplémentaires par an. Il sera a priori affecté à un dispositif « compte épargne temps ». Des modalités spécifiques seront convenues entre le directeur général et un comité composé de directeurs et de responsables de service.
    Les cadres « responsables de service » et les autres cadres apprécieront avec leur directeur et le directeur général le contenu de cette réduction en sachant que des nouveaux modes d'organisation devront être trouvés afin que le meilleur service aux usagers soit rendu. Ceux-ci pourront s'inspirer, entres autres, des modalités énoncées ci-dessus.
    Des réflexions seront menées par le conseil des directeurs et le directeur général relativement aux modes d'organisation et de remplacement des cadres de direction.
    Il s'agira dans tous les cas de trouver le juste équilibre permettant d'assumer leurs responsabilités respectives et d'assurer au mieux le fonctionnement des services.
    Enfin, il est cependant rappelé que des réflexions et travaux complémentaires seront menés en ce domaine par les partenaires sociaux.

    Article 9
    Identification du fonds permettant les présentes créations d'emploi
    et réduction du temps de travail

    Il est convenu dès aujourd'hui entres les parties que le fonds, composé des sommes disponibles durant les 7 premières années, permettant la pérennisation du présent dispositif, sera clairement identifié. La totale transparence de celui ci s'effectuera entres autres par son identification précise sur un compte spécial et par sa présentation annuelle devant les membres du comité central d'entreprise. A cet effet, il sera notamment précisé son niveau et son montant.
    En tout état de cause, ce fonds ne peut servir qu'à la création d'emplois et à la présente réduction du temps de travail.
    En cas d'évolutions de quelques types/natures que ce soient et aboutissant à un coût financier moindre dans le cadre du présent accord, le montant du fonds sera reversé soit à de nouvelles créations d'emplois soit aux salariés actuels. Les modalités de son utilisation seront alors examinées et arrêtées par les parties signataires.

    Article 10
    Application dudit accord et dénonciation

    Le présent accord ne sera applicable qu'après deux étapes :
    1. En interne : à condition qu'il y ait une adhésion majoritaire des salariés au présent accord, après consultation de ces derniers par référendum.
    2. En externe : à condition qu'il y ait avis favorable de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi que des autres autorités administratives concernées en ce dossier.
    A condition que le présent accord obtienne l'agrément de la commission de l'article 16 de la loi 86-17 du 06.01.86 dite « loi particulière ».
    Le présent accord sera déposé aux inspections du travail de Brest et Quimper ainsi qu'aux secrétariats du greffe des conseils de prud'hommes de Brest, Quimper et Morlaix.
    Du fait des modalités insérées dans la loi de Robien, le présent accord est signé par les parties pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1998.
    Le présent accord deviendrait caduc si les dispositions juridiques ou financières de la loi de Robien et des modalités en découlant auxquelles l'accord s'attache venaient à être modifiées.
    Il en sera de même dans le cas d'une remise en cause des dispositions de la convention avec l'Etat ou d'une modification réglementaire remettant en cause l'équilibre budgétaire du projet.
    Fait à Morlaix, le 13 janvier 1998.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    L'association Les Genêts d'Or, représentée par le président.
    L'organisation syndicale CFDT.