Bulletin Officiel n°98/25

Décret n° 98-490 du 17 juin 1998 relatif à l'assurance vieillesse et à l'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 1 131
1604

NOR : MESS9821272D

(Journal officiel du 21 juin 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VII, titre II, chapitre Ier ;
Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment l'article 19 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 février 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes en date du 4 février 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 721-25 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « du régime d'assurance invalidité » et au deuxième alinéa du même article, le mot : « vieillesse » est remplacé par le mot : « invalidité ».

Art. 2. - A l'article R. 721-26 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles R. 721-13 et R. 721-58 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 721-13 ».

Art. 3. - A l'article R. 721-27 du code de la sécurité sociale, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « mois » et les mots : « aux articles R. 721-13 et R. 721-58 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 721-13 ».

Art. 4. - L'article R. 721-29 du code de la sécurité sociale et ainsi rédigé :
« Art. R. 721-29. - La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.
« Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général. »

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.
« Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des associations, congrégations ou collectivités religieuses prévue au 2° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des employeurs des salariés affiliés au régime général. »

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article R. 721-31 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension de vieillesse en application du présent chapitre, soit, antérieurement, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime. »

Art. 7. - L'article R. 721-32 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 721-32. - Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel elles sont dues.
« Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celle des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Art. 8. - A la première phrase de l'article R. 721-33 du code de la sécurité sociale, les mots : « le 31 juillet et » sont abrogés, et les mots : « du semestre précédent » sont remplacés par les mots : « de l'année précédente ».

Art. 9. - A l'article R. 721-34 du code de la sécurité sociale, les mots : « déclaration ou de déclaration tardive ou manifestement inexacte » sont remplacés par les mots : « production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 721-32 et R. 721-33 et en cas d'inexactitude ou d'omission ».

Art. 10. - A l'article R. 721-39 du même code, les mots : « ou de décès » sont abrogés.

Art. 11. - A l'article R. 721-39-1 du même code, le mot : « trimestriellement » est remplacé par le mot : « mensuellement ».

Art. 12. - Après l'article R. 721-39-1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 721-39-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 721-39-2. - Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30. »

Art. 13. - A l'article R. 721-41 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles R. 721-13 et R. 721-58 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 721-13 ».

Art. 14. - Le deuxième alinéa de l'article R. 721-43 du code de la sécurité sociale est remplacé par l'alinéa suivant :
« L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité. »

Art. 15. - A l'article R. 721-47 du code de la sécurité sociale, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « mois ».

Art. 16. - A l'article R. 721-48 du code de la sécurité sociale, le mot : « trimestriellement » est remplacé par le mot : « mensuellement ».

Art. 17. - A l'article R. 721-52 du code de la sécurité sociale, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « mois ».

Art. 18. - A l'article R. 721-53 du code de la sécurité sociale, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « mois ».

Art. 19. - Le troisième alinéa de l'article R. 721-26, les troisième et dernier alinéas de l'article R. 721-30, le dernier alinéa de l'article R. 721-31, la deuxième phrase de l'article R. 721-33, le dernier alinéa de l'article R. 721-39-1, le dernier alinéa de l'article R. 721-48, l'article R. 721-58 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Art. 20. - Les dispositions des articles 7, 8, 9, 11 et 16, ainsi que celle de l'article 19 en ce qu'elle abroge la deuxième phrase de l'article R. 721-33, seront appliquées au plus tard le 1er janvier 1999.
Art. 21. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter