Bulletin Officiel n°98/26

Décret n° 98-511 du 24 juin 1998 modifiant le décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 modifié pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée

PM 1 11
1688

NOR : INTD9800134D

(Journal officiel du 25 juin 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France, et notamment son article 35 bis ;
Vu la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 modifié pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de cinq jours prévu à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, elle contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui, ou bien caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou bien font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. »

Art. 2. - L'article 7 du décret du 12 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'ordonnance du président du tribunal de grande instance ou de son délégué est rendue sans délai. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé. Il les informe simultanément que l'appel n'est pas suspensif.
« Les notifications prévues à l'alinéa premier sont faites par tout moyen à l'étranger qui ne s'est pas présenté, bien que dûment convoqué. »

Art. 3. - Sont abrogés dans le décret du 12 novembre 1991 susvisé :
- le dernier alinéa de l'article 8 ;
- le dernier alinéa de l'article 9 ;
- l'article 10.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Élisabeth Guigou