Bulletin Officiel n°98/2688-0

Arrêté du 26 juin 1998 modifiant les arrêtés des 29 juillet 1987
et 13 mars 1986 modifiés relatifs aux plafonds de ressources

AM 3
1692

NOR : EQUU9800664A

(Journal officiel du 28 juin 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2 (3°), L. 441-1, L. 472-1, R. 331-12 et R. 441-1 (1°) ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des locataires des logements locatifs sociaux construits dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif ;
Vu l'avis en date du 18 mai 1998 du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent),

Arrêtent :

Art. 1er. - Au dernier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié susvisé, les mots : « de l'activité professionnelle du conjoint » sont supprimés.

Art. 2. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié susvisé, les mots : « depuis moins de cinq ans » sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié susvisé est abrogé.

Art. 3. - Le b du 2° de l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu. »

Art. 4. - I. - La dernière phrase de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié susvisé est remplacée par la phrase : « Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts. »
II. - L'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 p. 100 aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage. »

Art. 5. - A l'article 5 de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié susvisé, les mots : « le mois de novembre » sont remplacés par les mots : « le mois de septembre ».

Art. 6. - A l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé, les mots : « l'activité professionnelle du conjoint » sont supprimés.

Art. 7. - Au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé, les mots : « depuis moins de cinq ans » sont supprimés.

Art. 8. - Le b du 2° de l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu. »

Art. 9. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé sont abrogées.

Art. 10. - L'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé ;
« Toutefois les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage. »

Art. 11. - La dernière phrase de l'article 6 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé est remplacée par la phrase :
« Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts. »

Art. 12. - Les dispositions des annexes I et II de l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié susvisé sont remplacées par les annexes I et II du présent arrêté.

Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1998.
Art. 14. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de l'action sociale, le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 1998.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
A N N E X E I

plafonds de ressources annuelles imposables prévus aux articles l. 441-3, r. 331-12 et r. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation applicables aux logements autres que ceux mentionnés au deuxièmealinéa de l'article r. 331-1

CATÉGORIE
de ménages
PARIS
et communes
limitrophes
(en francs)
ZONE I (1)
Hors Paris
et communes
limitrophes
(en francs)
ILE-DE-FRANCE
Hors zone I
(en francs)
ZONE II (1)
Hors Ile-de-France
(en francs)
ZONE III (1)
Autres régions
(en francs)
1 80 088 80 088 72 807 66 602 66 602
2131 661131 661119 693102 277102 277
3172 597158 265143 877123 001123 001
4206 063189 578172 343148 493136 860
5245 170224 425204 022174 677159 795
6275 886252 542229 581196 845180 073
Par personne supplémentaire+ 30 737+ + 28 135+ + 25 578+ + 21 955+ + 20 085+
(1) Telle que définie par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques.

A N N E X E I I

plafonds de ressources imposables prévus à l'article r. 331-12 du code de la construction et de l'habitation applicables aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article r. 331-1 (pla à loyer minoré et pla d'intégration)

CATÉGORIE DE MÉNAGESZONE I (1)
(en francs)
ILE-DE-FRANCE HORS ZONE I
(en francs)
AUTRES RÉGIONS
(en francs)
1 48 053 43 684 39 961
2 78 997 71 816 61 366
3 91 484 83 166 73 800
4 98 910 89 918 82 115
5113 155102 869 93 997
6127 331115 755105 926
Par personne supplémentaire+ 14 186+ + 12 896+ + 11 815+
(1) Telle que définie par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques.