Bulletin Officiel n°98/27Direction des hôpitaux
DH/FH 2/ST

Circulaire DH/FH 2 n° 98-356 du 19 juin 1998 relative à la notation et au calcul de la prime de service pour l'année 1997, des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux

SP 3 335
1731

NOR : MESH9830241C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références : arrêté modifié du 24 mars 1967.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à la santé à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les préfets de département (direction départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Madame et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, le tableau des notes définitives, obtenues pour 1997, après péréquation et avis de la commission administrative paritaire nationale, par les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, en fonction dans votre département ; ce tableau comporte les notes préfectorales et définitives attribuées aux intéressés pour les années 1996 et 1997.

1° Barème de calcul de la prime de service

Pour l'attribution de la prime de service au titre de 1996, il convient de vous référer au barème de correspondance entre la note et le taux de la prime, ci-après :


DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX
2e classe
1re classe
Hors classe
à
%
%
%
Inférieure12,5Pas de prime
12,512,75 5 5 5
1313,75 8 8 8
1414,75 9 9 9
1515,75101010
1616,75111111
1717,75121212
1818,75131314
1919,751414,5016
2020,7514,5015,2516,25
2121,75161616,50
2225171717

2° Les agents promus à classe supérieure

Pour les directeurs ayant bénéficié d'une promotion à la classe supérieure au cours des exercices précédents et qui n'obtiendraient pas, en fonction des barèmes ci-dessus, une prime au moins égale au montant qu'ils avaient obtenu, je vous demande de leur maintenir un montant de prime correspondant à celui-ci jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'une prime de service supérieure en application du barème.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux agents dont la notation ne comporte pas de réserves sur la manière de servir.

3° Les chefs de bureau chargés des fonctions de directeur

Par arrêté ministériel en application des dispositions de l'article 29 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 et nommés par voie de détachement en application des dispositions de l'article 24 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 : pour les agents de cette catégorie de personnel qui n'obtiendraient pas, en application des nouveaux barèmes de calcul de prime de service, une prime pour 1997 au moins égale au montant qu'ils avaient obtenu en tant que chef de bureau chargé de fonctions de directeur, je vous demande de leur maintenir le montant de la prime obtenu en 1996.

4° Les agents non notés

Les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux qui ont fait l'objet d'une première affectation dans le cadre de direction en 1997 et qui n'ont pu être notés au titre de cette année pourront recevoir une prime au taux de 12 % si leur manière de servir dûment contrôlée des agents intéressés dans leur nouveau poste s'est révélée satisfaisante.

5° Prise en compte des avancements d'échelon

Je vous précise que pour le calcul de la prime de service de 1997, il peut être tenu compte des modifications de situation indiciaire intervenues en faveur de ces personnels, avec effet antérieur au 31 décembre 1997.

6° Cas des agents ayant exercé un intérim de direction

J'ajoute enfin que les agents ayant assuré l'intérim de la direction d'un établissement ne peuvent bénéficier à ce titre de l'attribution d'une prime de service dès lors que l'intérim effectué est compensé par l'octroi de l'indemnité prévue à l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1981.

Pour la ministre et le secrétaire d'Etat
et par délégation :
Par empêchement simultané
des directeur des hôpitaux
et du chef de service :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien