Bulletin Officiel n°98/27

Arrêté du 28 mai 1998 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif

AS 1 14
1759

NOR : MESA9821933A

(Journal officiel du 25 juin 1998)

(Journal officiel du )

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis émis par la Commission nationale d'agrément, prévue à l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1997 modifié, en sa séance du 21 avril 1998,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou à défaut de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants :

I. - Convention collective de travail des établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Avenant n° 263 du 16 avril 1998 relatif à la valeur du point.

II. - Convention collective nationale de travail du 26 août 1965

A. - Avenant n° 02-98 du 6 mars 1998 relatif à l'article 12 de la convention collective nationale du 26 août 1965.
B. - Avenant n° 03-98 du 6 mars 1998 relatif à l'article 11-3-1 de la convention collective nationale du 26 août 1965.
C. - Avenant n° 04-98 du 6 mars 1998 relatif à l'article 11-1-1 de la convention collective nationale du 26 août 1965.
D. - Avenant n° 05-98 du 6 mars 1998 relatif à l'article 14 de la convention collective nationale du 26 août 1965.

III. - Croix-Rouge française

Avenant n° 97-07 du 30 octobre 1997 relatif à la mise à jour de la convention collective.

IV. - UNIFED

Protocole d'accord du 12 janvier 1998 relatif à la création d'un Fonds national d'apprentissage pour le secteur sanitaire social et médico-social à but non lucratif.

V. - Mutualité de la Côte-d'Or (21)

A. - Avenant n° 72 du 20 janvier 1998 relatif au travail des dimanches et jours fériés.
B. - Avenant n° 73 du 16 mars 1998 relatif à la valeur du point.

VI. - Association Rénovation (33)

Accord d'entreprise du 19 janvier 1998 relatif à l'organisation du travail.

VII. - Office d'hygiène sociale de Meurthe-et-Moselle (54)

Accord d'entreprise du 22 décembre 1997 relatif au régime de prévoyance.

VIII. - Association pour adultes et jeunes handicapés (06)

Protocole d'accord du 13 novembre 1997 relatif à l'organisation du temps de travail.

IX. - France Terre d'asile, 75018 Paris

Avenant n° 98-01 du 17 mars 1998 relatif à la valeur du point.

X. - Association départementale
des pupilles de l'enseignement public (64)

Accord d'entreprise du 12 décembre 1997 relatif au quota d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Art. 2. - Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants :

I. - UNIFED

Protocole d'accord du 12 janvier 1998 relatif à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel de l'UNEDIC portant sur la cessation anticipée d'activité.

II. - Union nationale Aide à domicile en milieu rural

A. - Avenant n° 195 du 17 décembre 1998 relatif aux grilles de rémunération des aides ménagères diplômées et non diplômées ainsi qu'à celles des groupes 1 et 2 en deux nouvelles grilles revalorisées.
B. - Avenant n° 196 du 20 février 1998 relatif à la valeur du point.

III. - Croix-Rouge française

Avenant n° 97-05 du 30 octobre 1997 relatif à l'emploi d'éducateur sportif et de professeur d'éducation physique.

IV. - Convention collective du 26 août 1965

Avenant n° 01-98 du 6 mars 1998 relatif à la valeur du point.

V. - Convention collective nationale du 31 octobre 1951

Avenant n° 98-01 du 6 janvier 1998 relatif aux personnels formateurs et d'encadrement exerçant dans les centres de rééducation professionnelle relevant de la convention collective.

VI. - Association départementale
des pupilles de l'enseignement public (64)

Accord d'entreprise du 12 décembre 1997 relatif à la situation des médecins intervenant dans l'établissement et notamment la mise en place de grilles de rémunération applicables à l'ensemble de ces personnels.

VII. - Association départementale des amis et parents
de personnes handicapées mentales de l'Oise (60)

Protocole d'accord du 16 janvier 1998 relatif à l'annualisation du temps de travail et qui prévoit la négociation future sur la réduction du temps de travail à 35 heures.

VIII. - Association pour la sauvegarde de l'enfance
et de l'adolescence (49)

A. - Protocole d'accord n° 1 du 26 octobre 1997 relatif à l'emploi de maîtresse de maison.
B. - Protocole d'accord n° 2 du 21 octobre 1997 relatif à l'attribution de points supplémentaires à compter du 1er juillet 1997 pour les salariés encadrant les camps de vacances.

IX. - Association pour adultes et jeunes handicapés (91)

Protocole d'accord du 9 janvier 1998 relatif à la réduction et à l'organisation du travail.

X. - Association Don Bosco (29)

Protocole d'accord du 9 février 1998 relatif à la mise en place d'un compte épargne temps.

XI. - Foyer de vie occupationnel (59)

Protocole d'accord du 21 janvier 1998 relatif au bénéfice des congés supplémentaires aux seuls salariés recrutés avant le 1er janvier 1998 et qui prévoit différentes mesures d'ordre interne.
Art. 3. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'action sociale :
Le sous-directeur du travail social
et des institutions sociales,
B. Garro

I. - CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTÉES ET HANDICAPÉES DU 15 MARS 1966

Avenant n° 263 du 16 avril 1998 relatif à la valeur du point
Article unique : valeur du point

L'article 1er de l'annexe 1 à la convention collective est modifié comme suit :
La valeur du point servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 10 de la présente convention, est fixée comme suit :

Fait à Paris, le 16 avril 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération nationale des syndicats chrétiens santé services sociaux - CFTC ;
Syndicat général enfance inadaptée - CFTC ;
Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (SNASEA) ;
Syndicat des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ;
Syndicat national des associations parents d'enfants inadaptés (SNAPEI).

II. - CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL
DU 26 AOUT 1965
A. - Avenant n° 02-98 du 6 mars 1998 relatif à l'article 12
de la convention collective nationale du 26 août 1965

Il a été convenu et décidé entre les parties signataires de modifier l'article 12 de la CCNT du 26 août 1965 de la manière suivante :

Article 12

Le recrutement du personnel est fait directement par l'employeur ou son représentant mandaté. Lors de l'examen des candidatures, il est tenu de se conformer notamment aux dispositions de l'article 7-1 du titre II de la présente convention et de l'article L. 123-1 du code du travail relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
(Le reste sans changement.)
Fait à Paris, le 6 mars 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La FFESCPE ;
Le SISMES ;
Le SNAMIS ;
CFE-CGC ;
CFDT ;
CGT ;
FNAS-FO ;
CFTC.

B. - Avenant n° 03-98 du 6 mars 1998 relatif à l'article 11-3.1
de la convention collective nationale du 26 août 1965

Il a été convenu et décidé entre les parties signataires de modifier l'article 11-3-1 du CCNT du 26 août 1965 de la manière suivante :

Article 11-3-1
Formation de représentants du personnel
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Conformément à l'article L. 236-10 du code du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.
Dans les établissements de moins de trois cents salariés, le financement de cette formation est pris en charge dans le cadre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue dans la limite de trois jours par an et par délégué.
Dans les établissements de plus de trois cents salariés, la formation est assurée conformément au premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10 du code du travail.
L'organisme dispensateur de cette formation doit répondre aux critères définis par les articles R. 236-15 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 6 mars 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La FFESCPE ;
Le SISMES ;
Le SNAMIS ;
CFE-CGC ;
CFDT ;
CGT ;
FNAS-FO ;
CFTC.

C. - Avenant n° 04-98 du 6 mars 1998 relatif à l'article 11-1-1
de la convention collective nationale du 26 août 1965

Il a été convenu et décidé entre les parties signataires de modifier l'article 11-1-1 de la CCNT du 26 août 1965 de la manière suivante :

Article 11-1
Délégués du personnel

11-1.1. modification du deuxième paragraphe.
A leur demande, les heures de délégation sont utilisées ensemble ou séparément par les délégués...
Le reste sans changement.
Fait à Paris, le 6 mars 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La FFESCPE ;
Le SISMES ;
Le SNAMIS ;
CFE-CGC ;
CFDT ;
CGT ;
FNAS-FO ;
CFTC.

D. - Avenant n° 05-98 du 6 mars 1998 relatif à l'article 14
de la convention collective nationale du 26 août 1965

Il a été convenu et décidé entre les parties signataires de modifier l'article 14 de la CCNT du 26 août 1965 de la manière suivante :

Article 14

Tout postulant sera soumis à la diligence de l'établissement, aux contrôles médicaux prévus par les dispositions règlementaires visant chaque type d'établissement et service relevant du champ d'application de la présente convention ; si le postulant est reconnu inapte au service de l'établissement, son entrée en service lui sera refusée.
(Le reste sans changement.)
Fait à Paris, le 6 mars 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La FFESCPE ;
Le SISMES ;
Le SNAMIS ;
CFE-CGC ;
CFDT ;
CGT ;
FNAS-FO ;
CFTC.

III. - CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Avenant n° 97-07 du 30 octobre 1997
relatif à la mise à jour de la convention collective

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

L'article 3-3-2 de la convention collective est modifié de la façon suivante :
« Le délégués du personnel, élus pour deux ans, ont pour mission... ». (Le reste de l'article est inchangé.)

Article 2

A l'article 15-2 de la convention collective est ajoutée la phrase suivante :
« Repos compensateur pour heures supplémentaires prévu à l'article 7-1-4 de la convention collective ». (Le reste de l'article est inchangé.)
Fait à Paris, le 30 octobre 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
La Croix-Rouge française ;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux « CFTC » ;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux « CFDT » ;
Confédération française de l'encadrement « CGC » ;
Fédération des services publics et de santé « FO ».

IV. - UNIFED

Protocole d'accord du 12 janvier 1998 relatif à la création d'un Fonds national d'apprentissage pour le secteur sanitaire sociale et médico-social à but non lucratif.

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI

Entre l'UNIFED et les organisations de salariés signataires.

PRÉAMBULE

Au regard des compétences acquises par notre secteur d'activité en matière de connaissance et de réponses aux besoins des populations,

Il apparaît nécessaire de mettre en place à titre expérimental un dispositif d'apprentissage qui obéisse à un certain nombre de principes :

Article 1er
Objet

Il est crée entre les signataires un Fonds national pour le financement de l'apprentissage dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, par affectation de 35 % du montant de l'obligation financière au titre des formations en alternance, des entreprises adhérentes aux syndicats d'employeurs constituant l'UNIFED.

Article 2
Filières de formation et diplômes visés

Le présent Fonds national n'est concerné que par les titres, diplômes et certificats d'Etat des filières soins et éducative de niveau IV et III ayant fait l'objet d'une homologation par la Commission technique nationale d'homologation et inscrits dans les conventions collectives nationales.

Article 3
Contractualisation avec les CFA

La CPNE est seule habilitée à décider des CFA qu'elle financera, lesquels devront être constitués à partir des organismes de formation agréés pour préparer les titres, diplômes et certificats d'Etat visés par le présent accord.
Une convention établie entre la CPNE et les CFA précisera les obligations des parties à l'égard des apprentis, des maîtres d'apprentissage et des entreprises.
En outre, la CPNE établit une convention type qui devra être signée par l'apprenti, l'entreprise et le CFA. Cette convention servira de support à l'évaluation prévue à l'article 8 du présent protocole.
Le contrôle pédagogique des CFA relève de l'Etat (art L. 116-4 du code du travail).

Article 4
Remuneration des apprentis

Pour les apprentis relevant du présent accord, il est convenu de leur garantir une rémunération qui corresponde à celles en vigueur pour les contrats de qualification.
Les employeurs signant des contrats d'apprentissage dans le cadre du présent accord, s'engagent à porter les aides de l'Etat, versées au titre de l'apprentissage en atténuation dans les budgets de fonctionnement des établissements ou services concernés.

Article 5
Maitres d'aprentissage

Les maîtres d'apprentissage assumant la fonction de tuteur, telle que définie à l'article L. 117-4 du code du travail, doivent être titulaires du titre, diplôme ou certificat d'Etat, préparé par l'apprenti et justifier d'une expérience professionnelle en relation avec cette qualification d'au moins trois ans.

Article 6
Plafond d'emplois

Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément par service ou établissement est fixé à 1, l'apprenti devant être encadré par un maître d'apprentissage relevant dudit service ou établissement.

Article 7
Financement du dispositif

La CPNE confie et contrôle le recouvrement des fonds et le financement du dispositif d'apprentissage à PROMOFAF et UNIFORMATION.
Chaque OPCA agira auprès de ses adhérents engagés par la signature du présent accord, dans le respect notamment de l'article 3 dudit accord.

Article 8
Expérimentation

Le présent protocole est conclu à titre expérimental.
La CPNE crée en son sein un groupe technique paritaire de suivi et d'évaluation du dispositif de formation mis en oeuvre sur une durée maximale de trois ans pour une promotion par titre, diplôme ou certificat d'Etat visés.
A l'issue de l'expérimentation, un bilan sera rédigé sur l'impact de l'apprentissage sur la création d'emplois définitifs dans le secteur sanitaire, social et médico-social.
La CPNE fixe le nombre total de contrats d'apprentissage relevant de l'expérimentation.
Fait à Paris, le 12 janvier 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisation patronale :
UNIFED (siège social : 10, rue de la Rosière, 75015 Paris).
Syndicats de salariés :
CFDT : Fédération santé - action sociale.
FFAS/CFE/CGC.
CFTC : Fédération santé sociaux.

V. - MUTUALITÉ DE LA CÔTE-D'OR (21)
A. - Avenant n° 72 du 20 janvier 1998 relatif au travail
des dimanches et jours fériés

Avenant à la Convention collective du travail à titulaires multiples du personnel des organismes mutualistes, applicable à l'Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or

Objet : travail des dimanches et jours fériés : modification de l'article 4 de l'avenant n° 70.

Article 1er

L'article 4 de l'avenant n° 70 est modifié comme suit :

Article 2

Les dispositions du présent avenant entreront en application le 1er juillet 1998.

Le président,
M. Martin

Fait à Dijon, le 20 janvier 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Syndicats de salariés :
Le représentant de la C.F.D.T.,
Le représentant de la C.G.T.,
Le représentant de la C.G.T./F.O.,
Le représentant de la C.F.T.C.

B. - Avenant n° 73 du 16 mars 1998 relatif à la valeur du point

Avenant à la Convention collective du travail à titulaires multiples du personnel des organismes mutualistes, applicable à l'Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or

Objet : actualisation des éléments de rémunération.
Réunies en commission paritaire, la Commission du personnel du conseil d'administration de l'Union départementale des mutuelles de la Côte-d'Or, agissant en tant qu'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives présentes à l'organisme, d'autre part, conviennent d'actualiser les éléments de salaire comme suit :

Ensemble 1 « Mutualité »

La valeur du point d'indice U.D.M. (38,42 francs depuis le 1er octobre 1997) est portée à : 38,73 francs au 1er avril 1998.

Ensemble 2 « Fonction publique »

La prime fixe, qui est de 162,83 francs depuis le 1er octobre 1997, est portée à : 164,13 francs au 1er avril 1998.
Les régularisations et rappels nécessaires seront opérés selon les modalités habituelles à l'organisme, dès notification de l'agrément ministériel.
Fait à Dijon, le 16 mars 1998.
Le président ;
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Syndicat départemental, le représentant de la CFDT ;
Syndicat départemental, le représentant de la CGT-FO ;
Syndicat départemental, le représentant de la CFTC

VI. - ASSOCIATION RÉNOVATION (33)
Accord d'entreprise du 19 janvier 1998 relatif à l'organisation du travail

Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Eu égard au nombre de salariés à temps partiel dans notre association, de la demande de plus en plus importante de ce personnel pour, dès que possible, faire plus d'heures et, enfin, à la nécessité de pallier le plus vite possible et dans les meilleures conditions aux divers remplacements du personnel permanent, il nous a semblé opportun de profiter de la possibilité donnée par le législateur d'augmenter le volume d'heures complémentaires pouvant être effectuées.

Article 1er

En application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel, apprécié suivant le cas à la semaine, au mois ou à l'année, pourra être porté avec l'accord du salarié au tiers des heures prévues dans son contrat de travail. Toutefois, les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.

Article 2

Cet accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article 3

Le présent accord ne pourra prendre effet qu'à compter de son agrément par notre ministère de tutelle. Il prendra donc effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.

Article 4

Le présent accord sera déposé par l'Association en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Gironde.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction générale.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire et aux délégués du personnel.
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 1998.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Le président ;
CGT ;
CFDT ;
CFTC.

VII. - OFFICE D'HYGIÈNE SOCIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE (54)
Accord d'entreprise du 22 décembre 1997 relatif au régime de prévoyance

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Après avoir mené une étude relative au régime de prévoyance, les parties au présent accord constatent qu'il est possible, tout en conservant des garanties identiques à celles du régime de prévoyance actuellement en vigueur, de réaliser des économies sur les cotisations en changeant d'organisme gestionnaire de ce régime de prévoyance et décident en conséquence de confier la gestion du régime de prévoyance de l'O.H.S. à un nouvel organisme.

Article 2

Ce changement d'organisme gestionnaire du régime de prévoyance des salariés de l'O.H.S. ne pourra être effectif qu'à la condition que les sommes ainsi économisées soient destinées au financement partiel du régime de mutuelle complémentaire des salariés qui sera rendu obligatoire après agrément du présent accord.

Article 3

Le financement partiel par l'O.H.S. du régime de mutuelle complémentaire maladie des salariés non cadres ne pourra - en aucun cas - engendrer une charge (participation à la mutuelle, cotisations et taxes existantes ou futures) supérieure au montant de l'économie réalisée du fait du changement d'organisme gestionnaire du régime de prévoyance.
En ce qui concerne le financement du régime de mutuelle complémentaire maladie des salariés cadres, celui-ci restera identique au financement du régime déjà existant.

Article 4

Le choix de l'organisme auquel sera confiée la gestion du régime de prévoyance, ainsi que celui de l'organisme auquel sera confiée la gestion du régime de mutuelle complémentaire maladie, seront définis d'un accord unanime par les parties au présent accord.
De même, les modalités de la participation de l'O.H.S. à la mutuelle complémentaire maladie seront définies également par accord unanime des parties au présent accord.

Article 5

L'ensemble des dispositions relatives à la mise en place d'un régime obligatoire de mutuelle complémentaire maladie et celles relatives à la participation de l'O.H.S. au financement partiel de ce régime devront être conformes ax textes législatifs, réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux directives de l'administration fiscale.

Article 6

Le présent accord ne sera applicable qu'après agrément du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Nancy, le 22 décembre 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
C.F.D.T. ;
C.G.T. ;
C.G.T.-F.O. ;
C.F.T.C. ;
C.F.E.-C.G.C. ;
O.H.S.

VIII. - ASSOCIATION pour adultes et jeunes handicapés (06)
Protocole d'accord du 13 novembre 1997
relatif à l'organisation du temps de travail

Cet accord du 10 septembre 1997 précise les conditions de travail du personnel de l'ADIPH (constituant l'APAJH des Alpes-Maritimes) inscrites à la préfecture des Alpes-Maritimes sous le n° 8376, le 28 mai 1975.

Préambule

Les objectifs auxquels répond le présent accord sont :

Temps de travail annuel à effectuer

Le temps de travail est calculé chaque année pour la période allant du 01/09/N au 01/09/N + 1.
Le temps de travail annuel à effectuer est calculé chaque année pour chaque salarié en tenant compte des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966.
Les congés réglementaires sont calculés en tenant compte :

  • des congés trimestriels ;

  • des congés d'ancienneté ;
  • des congés payés ;
  • des jours fériés ;
  • des dispositions particulières concernant les établissements relevant de l'annexe n° 9 de la convention collective du 15 mars 1966.
  • Le temps de travail légal est obtenu par la différence du nombre annuel de jours ouvrés diminué du nombre de jours de congés réglementaires.
    Les vacances scolaires prises en compte sont déterminées par le ministère de l'éducation nationale.
    La période principale de travail correspondant au calendrier scolaire s'étend du 01/09/N au 30/06/N + 1.
    Le reliquat d'heures de travail à effectuer est obtenu par la différence du nombre d'heures correspondant au temps de travail légal et du nombre d'heures effectué pendant la période principale de travail.

    Amplitude du temps de travail

    L'amplitude du temps de travail résulte de l'amplitude des vacances scolaires de ce fait, après consultation du comité d'entreprise et des délégués syndicaux elle sera, chaque année, dès le mois de septembre réactualisée et communiquée à chaque salarié.

    Amplitude journalière

    L'amplitude journalière ne pourra excéder 12 heures.
    Un temps de coupure de 1 heure minimum devra être respecté. Ce temps de coupure n'est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif.
    En cas d'astreinte le temps de coupure est inclus dans le temps de travail effectif.
    Le temps de travail sous forme de journée continue doit correspondre à l'intérêt du service et sera organisé par les directeurs des établissements après accord du conseil d'administration ou de son représentant.

    Amplitude hebdomadaire

    Les établissements sont ouverts sur une période de 5 jours et demi par semaine.
    L'amplitude hebdomadaire est fixée à 45 heures. La charge de travail pour un temps plein se fera sur une période de 5 jours ou 10 demi-journées.
    Les heures supplémentaires dépassant le plafond de 45 heures donneront droit à un temps de récupération majoré de 50 % pour les heures allant de 45 à 48 heures, et de 100 % pour les heures au-delà des 48 heures.

    Amplitude annuelle

    L'amplitude annuelle est déterminée par la différence entre le temps de travail légal et le temps de travail effectué pendant la période scolaire. Le reliquat d'heures sera effectué sur le temps des vacances scolaires, selon un calendrier qui sera communiqué aux salariés en tenant compte d'un délai de prévenance de 21 jours.

    Temps de travail effectif

    Les déplacements à l'intérieur du temps de travail sont pris en compte dans le temps technique.
    Pour le service transport, sont pris en compte dans le temps de travail effectif les temps de conduite, les temps d'attente et travaux divers ; en sont exclus les temps de coupures.
    Est considéré comme temps de conduite continue le temps de travail effectif dont les périodes d'attente et travaux divers sont inférieurs à 15 minutes.
    A chaque période de temps de conduite continue de 4 h 30 doit correspondre une coupure de 45 minutes minimum.
    Les temps d'attente et travaux divers dont la durée est égale ou supérieure à 15 minutes interrompent la période de conduite continue. Ces temps sont inclus dans le temps de travail effectif.
    La somme des temps d'attente et travaux divers (inclus dans le temps de travail effectif) et des temps de coupures (qui ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif) doit être égale à 45 minutes pour chaque période de temps de conduite continue de 4 h 30.

    Temps de présence enfants, heures de préparations,
    synthèses, réunions et documentation personnelle

    La convention collective du 15 mars 1966 prévoit pour certaines catégories de personnels un quota d'heures destiné aux préparations, synthèses, réunions et documentation personnelle. Ce quota prévu pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures sera proratisé en tenant compte du temps de travail réel sur la base de 45 heures par semaine.

    Temps de présence enfants et temps technique

    Psychologues 32 heures.
    Orthophonistes 40 heures.
    Psychomotriciens 40 heures.
    Educateurs 41 heures.
    Educateurs techniques 36 heures.

    Synthèses et réunions soignants et fonctionnement

    Sont inclus dans le temps technique :

  • les temps de synthèses ;

  • les temps de réunions de fonctionnement ;
  • les temps de réunions soignants.
  • La gestion de ces temps doit correspondre à l'intérêt du service et sera organisée par les directeurs des établissements après accord du conseil d'administration ou de son représentant.

    Temps de préparations et rédaction

  • psychologues : 7 heures ;

  • orthophonistes : 3 heures ;
  • psychomotriciens : 3 heures ;
  • éducateurs : 2 heures ;
  • éducateurs techniques : 7 heures.
  • Temps de documentation personnelle

    Ce temps pourra être effectué hors murs de nos établissements selon les bases suivantes :

  • psychologues : 6 heures ;

  • orthophonistes : 2 heures ;
  • psychomotriciens : 2 heures ;
  • éducateurs : 2 heures ;
  • éducateurs techniques : 2 heures.
  • Rémunération

    Compte tenu de la fluctuation des horaires une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réel est assurée à chaque salarié.
    Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenue, les heures de récupération seront déduites du reliquat d'heures annuel à effectuer par le salarié.
    En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Hors ces cas et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

    Formation permanente

    Le temps consacré à la formation permanente sera pris en compte sur la base de 39 heures par semaine pour un équivalent temps plein.
    Lorsque la formation est demandée par l'employeur le temps sera pris en compte sur la base de 45 heures par semaine pour un équivalent temps plein.

    Cadres à responsabilité permanente

    La notion de responsabilité permanente incombant aux cadres définis à l'article 5 de l'annexe II de la CCNT du 15 mars 1966 ainsi qu'aux médecins (cf. la note de service du 17 septembre 1997, ainsi que les annexes XXIV), exclut toute fixation d'un horaire préalablement défini et tout paiement d'heures supplémentaires.
    Fait à Nice, le 13 novembre 1997.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    Le président ;
    ADIPH ;
    CFE/CGC ;
    CGT

    IX. - FRANCE TERRE D'ASILE, 75018 PARIS
    Avenant n° 98-01 du 17 mars 1998 relatif à la valeur du point

    Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
    Conformément au titre V paragraphe 05-01, les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes. Ils sont exprimés en points dont la valeur fixée à trente francs au 1er janvier 1996 est révisée tous les ans.
    En conséquence, les parties décident que la valeur du point sera augmentée de 0,8 % au 1er avril 1998 soit 30,55 F et de 0,5 % au 1er novembre 1998 soit 30,70 F. Cette mesure sera applicable à l'ensemble du personnel de France Terre d'Asile. Elle entrera en vigueur aux dates mentionnées ci-dessus, après agrément et si besoin à titre rétroactif.
    Fait à Paris, le 17 mars 1998.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    France Terre d'Asile, le directeur ;
    CGT ;
    CFDT.

    X. - ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
    DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (64)
    Accord d'entreprise du 12 décembre 1997 relatif au quota
    d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

    Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit.

    Préambule

    Cet accord a pour but d'éviter de recourir au contrat à durée déterminée en donnant la possibilité au personnel de l'Association employé à temps partiel de travailler davantage dès qu'une opportunité se présente.
    Le personnel de l'association connaissant bien le fonctionnement des établissements permettra ainsi d'assurer un meilleur service aux personnes accueillies.

    Article 1er

    En application de l'article L. 212-4-8 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel, apprécié suivant le cas à la semaine, au mois ou à l'année, pourra être porté au tiers des heures prévues dans son contrat de travail. Toutefois les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.

    Article 2
    Durée

    Cet accord est conclu à partir du 12 décembre 1997 et pour une durée indéterminée.
    Les conditions de révision et de dénonciation (préavis 3 mois) sont celles issues du code du travail.

    Article 3
    Dépôt et publicité

    La direction s'engage à respecter toutes les formalités de dépôt et de publicité applicables à ce type d'accord.
    Fait à Pau, le 12 décembre 1997.
    Suivent les signatures des organisations ci-après :
    SYNAPSSS ;
    SNPCE/FEN ;
    CFDT ;
    L'association PEP 64,

    Le directeur général.