Bulletin Officiel n°98/27Direction de l'action sociale
Sous-direction du travail social
et des institutions sociales
Bureau TS 2

Lettre DAS/TS 2 du 17 juin 1998 relative aux conditions d'application
d'un accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance des cadres

AS 1 14
1760

NOR : MESA9830260Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le préfet du département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Vous m'avez demandé si l'accord d'entreprise signé le 15 novembre 1973 portant sur le régime de prévoyance des cadres était opposable au financeur public.
Je vous précise qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, « Les rémunérations des personnels ne peuvent être prises en compte dans le calcul du prix de revient des établissements privés que pour la partie n'excédant pas celles applicables aux catégories similaires des personnels des organismes publics analogues, possédant la même qualification. Toutefois, ces rémunérations sont intégralement prises en compte lorsqu'elles sont fixées par des conventions collectives étendues. Lorsque les rémunérations ont été fixées par des conventions collectives non étendues ou par des accords d'établissement antérieurement à la convention conclue au titre de l'aide sociale ou à la demande d'habilitation ou d'agrément, les taux ainsi déterminés ne sont retenus pour le calcul du prix de revient prévisionnel que si ces conventions collectives ou ces accords ont été expressément visés dans la décision d'agrément ou d'habilitation de l'établissement ou dans la convention passée avec lui. L'intervention ou la modification ultérieure d'une convention collective non étendue, d'un accord d'établissement ou d'un contrat de travail n'est pas opposable au préfet qui a la possibilité de ne pas inclure dans le prix de revient prévisionnel l'intégralité des rémunérations dont le montant paraîtrait abusif ».
De plus, en vertu des dispositions de la circulaire n° 78 du 19 décembre 1977 relatives au champ d'application de la réforme, les accords collectifs signés ou reconduits avant la date d'application du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 n'ont pas à être soumis à l'agrément lorsqu'ils ont été conclus pour une durée illimitée. Ils ne peuvent, en conséquence, pas être opposables aux financeurs publics.
En l'absence d'un arrêté d'extension de la convention collective, le préfet garde la faculté de déclarer abusives, s'il s'y croit fondé et sous le contrôle du juge, les prévisions de dépenses qui résultent d'un tel accord.
Enfin, le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 a prévu dans son article 20 que « les rémunérations du personnel inscrit au tableau des effectifs concourant à l'activité financée par l'Etat ou l'assurance maladie ou au tableau des charges communes à répartir ne sont prises en compte dans les bases de calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée que si elles sont conformes, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel applicable à l'établissement public ou à la convention collective de travail ou à l'accord de travail de l'établissement privé ayant reçu l'agrément prévu par l'article 16 de la loi du 30 juin 1795 susvisée.
Lorsque l'établissement n'applique ni une convention collective ni un accord de travail agréé, les rémunérations du personnel ne peuvent être prises en compte que pour la partie n'excédant pas celles applicables aux catégories similaires des organismes publics analogues possédant la même qualification ».
Le document que vous m'avez transmis, ne constitue pas un accord ou une convention collective relevant du champ d'application du décret du 30 septembre 1977 susmentionné mais l'adhésion unilatérale de l'employeur au régime de retraite complémentaire des cadres.
Il convient de vérifier d'abord s'il y eut un accord d'entreprise, puis si cet accord peut vous être opposé en fonction des textes ci-dessus.
En tout état de cause, ce document va au-delà des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 en la matière ; l'option « mutuelle des cadres » qu'il contient prévoyant la couverture de cette cotisation pour moitié entre l'employeur et le salarié.
En application de l'article 20 susmentionné, les dispositions d'un accord non agréé sont oppposables aux financeurs pour la partie n'excédant pas celles applicables aux catégories similaires des organismes publics analogues.
Ces dispositions plus favorables doivent être analysées comme des avantages acquis, susceptible d'être à tout moment remis en cause par l'autorité tarifaire qui analysera, sous le contrôle du juge, les circonstances particulières susceptibles de motiver de tels avantages.

Le sous-directeur du travail social
et des institutions sociales,
B. Garro