SS 9 92 1781 |
NOR : MESS9730766N
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : immédiate.
Référence : convention générale entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980.
Texte abrogé ou modifié : remplace la note d'information n° DSS/DCI n° 94-93 du 20 décembre 1994.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la caisse nationale d'allocations familiales ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de sécurité sociale de la Réunion) ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants Lors de la réunion, qui s'est tenue à Alger du 22 au 24 septembre 1997, de la Commission mixte franco-algérienne de sécurité sociale, les autorités compétentes des deux pays ont décidé de réviser le barème servant au calcul des participations versées, par les institutions chargées de la gestion des allocations familiales dans le pays d'emploi du travailleur, au régime de sécurité sociale du pays de résidence de sa famille pour les années 1996 et 1997.
Vous trouverez, ci-joint, les nouveaux barèmes applicables. Ces barèmes retiennent un taux unitaire mensuel de 445 DA pour 1996 et de 595 DA pour 1997 et s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année en cause.
Je vous précise toutefois que, conformément au procès-verbal de la commission mixte franco-algérienne de sécurité sociale, il est prévu, « pour des raisons de commodité administrative, que l'augmentation du barème du 1er janvier 1996 ne se traduise pas par des rappels effectués par les caisses françaises gestionnaires, mais par un versement forfaitaire direct effectué par le CSSTM au profit de la CNAS sur la base du montant des participations statistiquement enregistré pour 1996. Ce dernier montant ne pouvant être connu qu'avec un certain décalage, un montant de 80 millions de DA sera versé avant la fin de l'année 1997 à titre d'avance et une régularisation sera opérée entre les deux organismes de liaison dès connaissance du montant définitif des participations transférées en 1996 ».
En conséquence, les caisses ne devront effectuer aucun versement au titre de la revalorisation du barème applicable en 1996. Pour cet exercice, les appels de fonds utiles auprès des caisses nationales seront opérés par le CSSTM qui effectuera le versement forfaitaire direct dû et procèdera aux régularisations ultérieures.
Le barème applicable à compter du 1er janvier 1997 est mis en oeuvre dans les conditions de droit commun.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
ANNEXE III - A
PARTICIPATION AUX ALLOCATIONS FAMILIALES
(Application de l'article 49, § 1 de la Convention générale franco-algérienne
sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980)
Barème pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996
Les représentants des autorités compétentes françaises et algériennes, réunis à Alger du 22 au 24 septembre 1997, ont décidé de fixer comme suit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, le montant de la participation des institutions du lieu de travail du chef de famille aux allocations familiales servies à des enfants résidant dans un pays alors que l'allocataire est occupé dans l'autre.
NOMBRE D'ENFANTS | PARTICIPATION des institutions françaises aux allocations familiales servies par les institutions algériennes pour les enfants résidant en Algérie | PARTICIPATION des institutions algériennes aux allocations familiales servies par les institutions françaises pour les enfants résidant en France |
---|---|---|
Contrevaleur de : | Contrevaleur de : | |
1 enfant | 445 DA | 42,28 FF |
2 enfants | 890 DA | 84,56 FF |
3 enfants | 1 335 DA | 126,84 FF |
4 enfants ou plus | 1 780 DA | 169,12 FF |
Pour les autorités compétentes françaises,
J.-L. Rey
Pour les autorités compétentes algériennes,
M. Idri
ANNEXE III - B
PARTICIPATION AUX ALLOCATIONS FAMILIALES
(Application de l'article 49, paragraphe 1 de la convention générale franco-algérienne sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980)
Barème pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997
Les représentants des autorités compétentes françaises et algériennes, réunis à Alger du 22 au 24 septembre 1997, ont décidé de fixer comme suit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 le montant de la participation des institutions du lieu de travail du chef de famille aux allocations familiales servies à des enfants résidant dans un pays alors que l'allocataire est occupé dans l'autre.
NOMBRE d'enfants | PARTICIPATION des institutions françaises aux allocations familiales servies par les institutions algériennes pour les enfants résidant en Algérie | PARTICIPATION des institutions algériennes aux allocations familiales servies par les institutions françaises pour les enfants résidant en France |
---|---|---|
Contrevaleur de : | Contrevaleur de : | |
1 enfant | 595 DA | 54,74 FF |
2 enfants | 1 190 DA | 109,48 FF |
3 enfants | 1 785 DA | 164,22 FF |
4 enfants ou plus | 2 380 DA | 218,96 FF |
Pour les autorités compétentes françaises,
J.-L. Rey
Pour les autorités compétentes algériennes,
M. Idri