Bulletin Officiel n°98/29

Arrêté du 2 juillet 1998 modifiant l'arrêté du 10 février 1989 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les céréales destinées à la consommation humaine

SP 4 437
1878

NOR : AGRG9801226A

(Journal officiel du 16 juillet 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive 97/41/CE du 25 juin 1997 modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons ;
Vu l'arrêté du 10 février 1989 modifié relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les céréales destinées à la consommation humaine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 mars 1998 ;
Vu l'avis de l'Académie de médecine en date du 3 mars 1998,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est inséré à l'article 3 de l'arrêté du 10 février 1989 modifié susvisé trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions s'appliquent également aux produits obtenus à partir des produits mentionnés à l'alinéa ci-dessus après séchage ou transformation ou après intégration à un aliment composé, dans la mesure où ces produits peuvent contenir certains résidus de pesticides. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux produits mentionnés à l'alinéa premier destinés aux pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Toutefois, les teneurs fixées ne concernent pas les produits traités lorsqu'il est prouvé :
« a) Que le pays de destination exige ce traitement particulier pour prévenir l'introduction, sur son territoire, d'organismes nuisibles,
« ou
« b) Que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport vers le pays de destination et l'entreposage dans ce pays.
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'alinéa premier lorsqu'il est prouvé qu'ils sont destinés à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou à l'ensemencement et à la plantation.
« Au sens du présent arrêté, on entend par "résidus de pesticides les reliquats de pesticides, ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction. »

Art. 2. - Il est inséré dans l'article 4 de l'arrêté du 10 février 1989 modifié susvisé deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des produits séchés et transformés pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, la teneur maximale applicable est celle qui est prévue aux alinéas ci-dessus, compte tenu respectivement de la concentration de résidus due au processus de séchage ou de la concentration ou de la dilution des résidus due à la transformation.
« Dans le cas des aliments composés contenant un mélange d'ingrédients et pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas fixées, les teneurs maximales en résidus applicables sont celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas, compte tenu des concentrations en ingrédients dans le mélange et des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus. »

Art. 3. - A. - Les articles 5 et 6 de l'arrêté du 10 février 1989 modifié susvisé deviennent les articles 6 et 7.
B. - Il est inséré dans l'arrêté du 10 février 1989 modifié susvisé un article 4 ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives aux produits destinés à l'alimentation des nourrissons et enfants en bas âge. »
Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des stratégies industrielles,
D. Lombard
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot