Bulletin Officiel n°98/30Direction de l'administration générale,
du personnel et du budget
SRH 5

Arrêté du 3 juillet 1998 fixant les conditions d'une consultation des personnels en fonctions à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants afin d'établir la représentativité des organisations syndicales

AG 6
1909

NOR : MESG9830287A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11 ;
Vu le décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l'arrêté du 16 février 1995 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants,

Arrêtent :

Article 1er

Une consultation de l'ensemble des personnels de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central auprès du président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
La date de cette consultation est fixée au jeudi 24 septembre 1998.

Article 2

Sont électeurs :

Article 3

La liste des électeurs est arrêtée par le président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours, à compter de la date de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants statue sans délai sur les réclamations.

Article 4

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
Un arrêté du ministre de l' emploi et de la solidarité fixera les conditions de l'organisation du second tour de scrutin.

Article 5

Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au plus tard le 23 juillet 1998, à 10 heures.
Ces actes de candidatures pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidatures font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second tour de scrutin est organisé, le dépôt des candidatures s'opérera dans les conditions ci-dessus définies.

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Article 7

Il est institué un bureau de vote central auprès du président de l' Office de protection contre les rayonnements ionisants. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8

Le bureau de vote central comprend un président et un sécrétaire désignés par le président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 9

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 10

Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée à l'article 4 ci-dessus. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Ils peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 précité.
Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite de nécessité de service.
Les bulletins et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe d'un modèle fixé par l'administration ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une enveloppe (dite enveloppe n° 2) - sur laquelle doit figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli est également cacheté et placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de fermeture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 et n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal, les enveloppes parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal, les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont envoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 11

Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau procède sans délai au dépouillement du scrutin.

Article 12

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppes, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant porté sur les organisations syndicales en présence.
Il établit un procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame sans délai les résultats de la consultation.

Article 14

Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jour à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15

Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central auprès du président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 16

Le président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Paris, le 3 juillet 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur de l'administration centrale,
du personnel et du budget :
Le chef du service des ressources humaines,
V. Wallon
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur général de l'administration
et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. Piganiol