Bulletin Officiel n°98/30

Décret n° 98-626 du 23 juillet 1998 modifiant le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D

SP 3 335
1921

NOR : MESH9821866D

(Journal officiel du 24 juillet 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988, modifié par les décrets n° 89-242 du 18 avril 1989 et n° 90-954 du 26 octobre 1990, portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 23 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

ÉCHELLESÀ COMPTER
du 1er avril 1998
Echelle 1 8 échelons
Echelle 211 échelons
Echelle 311 échelons
Echelle 411 échelons
Echelle 511 échelons

Art. 2. - Les tableaux figurant à l'article 3 du même décret susvisé sont remplacés par le tableau suivant :

ÉCHELLES ET ÉCHELONS
D U R É E
MoyenneMinimale
Echelle dotée de 8 échelons8e échelon--
7e échelon4 ans3 ans
6e échelon4 ans3 ans
5e échelon4 ans3 ans
4e échelon3 ans2 ans
3e échelon3 ans2 ans
2e échelon3 ans2 ans
1er échelon2 ans1 an 6 mois
Echelle dotée de 11 échelons11e échelon--
10e échelon4 ans3 ans
9e échelon4 ans3 ans
8e échelon4 ans3 ans
7e échelon3 ans2 ans
6e échelon3 ans2 ans
5e échelon3 ans2 ans
4e échelon2 ans1 an 6 mois
3e échelon2 ans1 an 6 mois
2e échelon2 ans1 an 6 mois
1er échelon1 an1 an
Le deuxième alinéa de l'article 3 est abrogé.

Art. 3. - Dans le même décret est inséré un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 mentionnée à l'article 1er ci-dessus et nommés en application des règles statutaires normales dans un grade ou emploi classé en catégorie C sont classés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION
dans un grade classé à l'échelle 1
CLASSEMENT LORS DE L'ACCÈS
à un grade classé dans la catégorie C
EchelonsAncienneté conservée dans la limite
de la durée moyenne de l'échelon
1er échelon : - après 1 an 2eAncienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an 1erAncienneté acquise.
2e échelon : - après 1 an 3eAncienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an 2eAncienneté acquise majorée de 1 an.
3e échelon : - après 2 ans 5eAncienneté acquise au-delà de 2 ans.
- jusqu'à 2 ans 4eAncienneté acquise.
4e échelon : - après 2 ans 6eAncienneté acquise au-delà de 2 ans.
- jusqu'à 2 ans 5eAncienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon : - après 2 ans 7eAncienneté acquise au-delà de 2 ans.
- jusqu'à 2 ans 6eAncienneté acquise majorée de 1 an.
6e échelon : - après 1 an 8eAncienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an 7eAncienneté acquise majorée de 2 ans.
7e échelon : - après 1 an 9eAncienneté acquise au-delà de 1 an.
- jusqu'à 1 an 8eAncienneté acquise majorée de 3 ans.
8e échelon : - après 5 ans11eAncienneté acquise au-delà de 5 ans.
- entre 1 et 5 ans10eAncienneté acquise au-delà de 1 an, dans la limite de 4 ans.
- jusqu'à 1 an 9eAncienneté acquise majorée de 3 ans.
« Lorsqu'une nomination, en application des dispositions ci-dessus, a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon conservée est celle mentionnée au tableau ci-dessus pour l'échelon inférieur le plus voisin auquel la nomination est prononcée. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires de catégorie C, classés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. »

Art. 5. - A l'article 6 du même décret :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés par application des règles statutaires normales dans un corps de fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, sont classés en prenant en compte la durée des services civils qu'ils ont accomplis, à raison des trois quarts sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5. »
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
c) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent. »

Art. 6. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans l'échelle 1
dotée
de 11 échelons
SITUATION
dans l'échelle 1 dotée de 8 échelons
EchelonsAncienneté conservée dans la limite
de la durée moyenne de l'échelon
1er échelon1erAncienneté acquise.
2e échelon : - jusqu'à 1 an1erAncienneté acquise majorée de 1 an.
- après 1 an2eAncienneté acquise au-delà de 1 an.
3e échelon2eAncienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon3eAncienneté acquise.
5e échelon : - jusqu'à 1 an3eAncienneté acquise majorée de 2 ans.
- après 1 an4eAncienneté acquise au-delà de 1 an.
6e échelon : - jusqu'à 1 an4eAncienneté acquise majorée de 2 ans.
- après 1 an5eAncienneté acquise au-delà de 1 an.
7e échelon : - jusqu'à 2 ans5eAncienneté acquise majorée de 2 ans.
- après 2 ans6eAncienneté acquise au-delà de 2 ans.
8e échelon : - jusqu'à 3 ans6eAncienneté acquise majorée de 1 an.
- après 3 ans7eAncienneté acquise au-delà de 3 ans.
9e échelon : - jusqu'à 3 ans7eAncienneté acquise majorée de 1 an.
- après 3 ans8eAncienneté acquise au-delà de 3 ans.
10e échelon8eAncienneté acquise majorée de 1 an.
11e échelon8eAncienneté acquise majorée de 5 ans.

Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après.

SITUATION ANCIENNE
Echelle 1
SITUATION NOUVELLE
Echelle 1
1er échelon1er échelon
2e échelon : - jusqu'à 1 an1er échelon
- après 1 an2e échelon
3e échelon2e échelon
4e échelon3e échelon
5e échelon : - jusqu'à 1 an3e échelon
- après 1 an4e échelon
6e échelon : - jusqu'à 1 an4e échelon
- après 1 an5e échelon
7e échelon : - jusqu'à 2 ans5e échelon
- après 2 ans6e échelon
8e échelon : - jusqu'à 3 ans6e échelon
- après 3 ans7e échelon
9e échelon : - jusqu'à 3 ans7e échelon
- après 3 ans8e échelon
10e échelon8e échelon
11e échelon8e échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées conformément aux dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.
Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er avril 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter