Bulletin Officiel n°98/30

Arrêté du 18 juin 1998 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus de ruminants destinés à la consommation humaine

SP 4 437
1935

NOR : AGRG9801195A

(Journal officiel du 24 juillet 1998)

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la décision 97/534/CE de la Commission du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, notamment ses articles 275-1 à 275-10 et 337 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1997 suspendant la mise sur le marché de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France des produits visés en annexe, issus de ruminants ou susceptibles de contenir des produits issus de ruminants, afin de garantir qu'ils ne contreviennent pas à la prohibition instaurée par l'arrêté du 31 octobre 1997 susvisé.
Ses dispositions ne font pas obstacle aux mesures plus restrictives prises à l'égard de certains pays tels que le Royaume-Uni et la Suisse.

Art. 2. - Pour les produits visés en annexe, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat de salubrité ou le document d'accompagnement :
« Le produit ci-dessus désigné ne contient pas de matières issues :
« - de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'amygdales et de moelle épinière :
« - de bovins âgés de plus de douze mois ;
« - d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
« - de rate d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;
« - de viande séparée mécaniquement provenant de la colonne vertébrale de bovins, d'ovins ou de caprins. »

Art. 3. - De même, pour les produits visés en annexe, introduits sur le territoire français en provenance de pays tiers, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention figurant à l'article 2 du présent arrêté doit être portée selon le cas sur le certificat ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel.

Art. 4. - Des dérogations aux dispositions de l'article 3 peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour les produits originaires de pays qui ont présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.
Les produits doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire du pays concerné.

Art. 5. - L'arrêté du 16 février 1998 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus de ruminants est abrogé.
Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
A N N E X E
PRODUITS VISÉS AUX ARTICLES 1er ET 2

DÉNOMINATION DES PRODUITS (*)TEXTES COMMUNAUTAIRES
et nationaux de référence
POSITIONS
du tarif des douanes
dans lesquelles peuvent être
classés les produits (**)
Viandes fraîches des espèces bovines, ovines et caprines.Directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 17 mars 1992.02-01 ; 02-02 ; 02-08 ; 02-04 ; 02-06 ; 02-08.
Viande hachée et préparations de viandes.Directive 94/65/CE du Conseil, arrêté du 29 février 1996.16-01.
Produits carnés et autres produits d'origine animale.Directive 77/99/CEE du Conseil, arrêté du 22 janvier 1993.02-10 ; 16-01 ; 16-02 ; 16-03.
Viandes séparées mécaniquement.Directive 64/433/CEE du Conseil, arrêté du 23 février 1994.04-10.
Produits laitiers destinés à la consommation humaine et contenant de la gélatine ou du suif.Directive 92/46/CEE du Conseil, arrêté du 30 décembre 1993.04-02 ; 04-03 ; 04-04.
Produits de la pêche destinés à la consommation humaine et contenant de la gélatine ou du suif.Directive 91/493/CEE du Conseil, arrêtés des 27, 28 et 29 décembre 1992.16-04 ; 16-05 ; 03-04 ; 03-05 ; 03-06 ; 03-07.
Produits à base d'oeufs destinés à la consommation humaine et contenant de la gélatine ou du suif.Directive 89/437/CEE du Conseil, arrêté du 15 avril 1992.04-08.
Escargots et cuisses de grenouilles destinés à la consommation humaine et contenant de la gélatine ou du suif.Directive 92/118/CEE du Conseil.03-07 ; 02-08.
Graisses fondues.Directive 92/118/CEE du Conseil, arrêté du 22 décembre 1992.15-02 ; 15-03 ; 15-17 ; 15-04.
Gélatine destinée à l'alimentation humaine.Directive 92/118/CEE du Conseil.35-03.
Os et produits à base d'os destinés à la consommation humaine.Directive 92/118/CEE du Conseil, arrêté du 25 septembre 1993.04-10.
Autres produits d'origine animale contenant de la gélatine ou du suif.19-01-10-00 ; 19-01-90-19 ; 19-01-90-99 ; 19-02 ; 21-03-90-90 ; 21-04 ; 21-05 ; 21-06-10-80 ; 21-06-90-10 ; 21-06-90-98.
(*) Au sens défini par les textes communautaires en référence. Si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovine, ovine ou caprine, l'attestation mentionnée à l'article 1er n'est pas nécessaire.
(**) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.