Bulletin Officiel n°98/30Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Note d'information DSS/DAEI n° 98-403 du 3 juillet 1998 concernant la modification de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 modifié relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965 (et de l'arrangement du 16 mars 1977 relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire sur les marins) et de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 pour l'application de l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif aux soins de santé

NOR : MESS9830281N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 9 juillet 1965 modifiée ;
Arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale du 9 juillet 1965 modifiée - arrangement du 16 mars 1977 relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc concernant le régime de sécurité sociale des marins ;
Arrangement administratif du 8 mai 1975 pour l'application de l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif aux soins de santé.
Textes modifiés :
Arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale du 9 juillet 1965 modifiée - arrangement du 16 mars 1977 relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc concernant le régime de sécurité sociale des marins ;
Arrangement administratif du 8 mai 1975 pour l'application de l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif aux soins de santé.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction inter régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Au cours de la dernière commission mixte franco-marocaine de sécurité sociale, les autorités compétentes françaises et marocaines ont procédé à diverses modifications de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale franco-marocaine, de l'arrangement du 16 mars 1977 relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire sur les marins, ainsi que de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 pour l'application de l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif aux soins de santé.
Les modifications adoptées concernent le détachement (arrangement administratif complémentaire n° 15), le calcul des coûts moyens marocains des soins de santé (arrangement administratif complémentaire n° 13) et le formulaire SE 350-28, attestation pour l'inscription des familles (arrangement administratif complémentaire n° 14).
La modification relative au détachement vise, d'une part, à actualiser la rédaction de la procédure à suivre et, d'autre part, à désigner le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants comme institution compétente, en lieu et place des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des services régionaux de l'inspection du travail agricole, pour la délivrance de l'autorisation des prolongations de détachement (cf. à ce sujet circulaire DSS/DAEI/97 n° 723 du 17 novembre 1997).
Le changement relatif au calcul des coûts moyens marocains des soins de santé fait suite à la prise en compte de l'intégration dans ce calcul des polycliniques de la CNSS marocaine, comme cela avait été décidé à l'issue du groupe de travail relatif au calcul des coûts moyens de novembre 1996.
La modification du formulaire SE 350-28 « attestation pour l'inscription des familles » (soins de santé aux membres de la famille du travailleur demeurés ou revenus résider dans le pays dont le travailleur est ressortissant) a pour but de rendre plus fiables les statistiques permettant de calculer le coefficient correcteur en distinguant si le travailleur est sans enfants ou avec tous les enfants âgés de 19 ans ou plus ou avec au moins un enfant âgé de moins de 19 ans. J'appelle votre attention sur la nécessité d'utiliser le formulaire en cause sans délai (y compris, le cas échéant d'imprimerie) en utilisant le modèle annexé à la présente note d'information.

Liquidation des pensions de vieillesse

A la suite d'une réforme intervenue au Maroc, il est précisé que les travailleurs, résidant au Maroc et n'ayant été occupé qu'en France, doivent dorénavant déposer leur demande de pension française auprès des délégations locales de la CNSS. En conséquence, une fois saisies, les caisses françaises devront également s'adresser à ces délégations locales et non plus aux services centraux.
L'extrait du procès-verbal relatif à cette question (point 2) est joint en annexe à la présente note d'information.

Accidentés du travail victimes d'une autre pathologie

L'hypothèse où des accidentés du travail sont atteints au Maroc, où ils ont transféré leur résidence en tant que victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans les conditions prévues par la convention (formulaire SE 350-15), d'une affection indépendante de celle résultant de leur accident du travail ou maladie professionnelle mais concomitante, n'est pas expressément prévue par les textes.
Dans cette hypothèse, il a été décidé d'autoriser dorénavant la délivrance du formulaire SE 350-25 (attestation du droit au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité - cas du transfert de résidence du travailleur) pour permettre aux intéressés de bénéficier du droit aux prestations en cause dans les conditions prévues à l'arrangement administratif du 8 mai 1975 relatif aux soins de santé.
Dans ce cas de figure, la demande du formulaire s'inscrit dans le cadre prévu à l'article 2 § 2 de l'arrangement précité qui prévoit que « lorsque, pour un motif grave, l'attestation n'a pu être établie antérieurement au transfert de résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'institution du lieu de sa nouvelle résidence, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de sa résidence ».
La demande du formulaire SE 350-25 par la caisse marocaine devra être accompagnée d'un certificat médical attestant que les soins sont sans rapport avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
L'extrait du procès-verbal relatif à cette question (point 4) est joint en annexe à la présente note d'information.

Expertises médicales

Dès lors que des expertises médicales sont sollicitées par des autorités ou des instances françaises compétentes auprès du médecin-conseil marocain, ce dernier peut, en fonction de la nature de l'expertise requise et de l'état constaté du patient, faire procéder, sans autorisation préalable des institutions françaises, à des examens ou analyses complémentaires qui lui paraissent nécessaires. La facturation sera effectuée avec le cumul, le cas échéant, des différents éléments du barème.
L'extrait du procès-verbal relatif à cette question (point 6) est joint en annexe à la présente note d'information.

Délivrance du formulaire SE 350-25 bis

Il est rappelé que les pensionnés ne sont pas visés par l'échange de lettres franco-marocain de 1973 relatif aux soins de santé et que, par conséquent, les dispositions de l'article 10 bis de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 pris pour son application, qui concerne le traitement par dialyse rénale ne leur sont pas applicables. Dans ces conditions, les pensionnés ne peuvent en aucun cas se voir délivrer le formulaire SE-350 bis (traitement continu par dialyse rénale en cas de séjour temporaire du travailleur à l'occasion d'un congé payé ou d'un membre de sa famille qui l'accompagne). Pour les pensionnés qui vont séjourner au Maroc, seules les dispositions de droit commun de la législation française s'appliquent, quelle que soit la nationalité des intéressés.

Pour le ministre et par délégation :
le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet

Extraits du procès-verbal des négociations entre la France et le Maroc en matière de sécurité sociale (commission mixte - Paris, du 23 au 26 juin 1998)

Questions diverses

2. La délégation marocaine informe la délégation française qu'afin de faciliter les démarches que doivent effectuer les travailleurs français ou marocains, résidant au Maroc et n'ayant été occupés qu'en France, pour déposer leur demande de pension française, une opération de décentralisation a été décidée et les intéressés doivent désormais s'adresser, non plus aux services centraux de la caisse nationale de sécurité sociale, mais à la délégation locale de cette institution compétente pour le lieu de résidence du requérant.
Elle souhaite que toute information utile puisse être faite auprès des institutions françaises pour qu'elles soient à même de renseigner les demandeurs à ce sujet et pour qu'une fois saisies de demandes de pensions par les délégations locales, elles ne s'adressent pas dans la suite de l'instruction aux services centraux.
La délégation française donnera aux institutions concernées toutes les informations nécessaires sur cette décentralisation dont elle souligne le caractère positif pour les demandeurs de pensions.
Il est décidé en outre que cette procédure donnera lieu à un examen de ses résultats d'application après une année d'expérimentation et que d'autres dispositions seront arrêtées, le cas échéant, lors de la prochaine réunion de la commission mixte.
4. La délégation marocaine expose que des accidentés du travail, atteints d'une affection au Maroc, autre que celle résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais concomitante, se voient refuser par les institutions françaises la délivrance des formulaires exigés par leur état de santé.
La délégation française rappelle sa position et précise qu'effectivement la situation en cause n'est pas explicitement prévue par les textes. En effet, le travailleur bénéficie, à la charge de l'institution d'affiliation, d'un droit aux prestations en nature de l'assurance maladie lorsqu'il transfère sa résidence au Maroc, soit dans le cadre d'un transfert autorisé en tant que victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle (SE 350-15 attestation du droit au maintien des prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles), soit dans le cadre d'un transfert autorisé en tant que travailleur salarié déjà admis au bénéfice des prestations de l'assurance maladie sur son territoire d'occupation (SE 350-25 attestation du droit au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité).
De plus, les modalités de remboursement entre institutions sont différentes dans les deux cas de figure (dépenses réelles dans la limite des tarifs appliqués par l'institution débitrice dans le premier cas, remboursement forfaitaire dans l'autre).
En revanche, l'hypothèse où le travailleur, qui a transféré sa résidence dans le cadre d'un transfert autorisé en tant que victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est également atteint d'une affection indépendante de l'accident ou de la maladie professionnelle, n'est pas visée.
Toutefois, il apparaît possible d'autoriser le travailleur dans cette situation, à demander la délivrance de l'attestation SE 350-25 pour lui permettre de bénéficier du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues par l'arrangement administratif du 8 mai 1975 pris pour l'application de l'échange de lettres relatif à l'exportation des soins de santé. Cette demande peut intervenir dans le cadre prévu à l'article 2 § 2 de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 qui précise que « lorsque, pour un motif grave, l'attestation n'a pu être établie antérieurement au transfert de résidence, l'institution d'affiliation peut, soit de sa propre initiative, soit à la requête du travailleur ou de l'institution du lieu de sa nouvelle résidence, délivrer l'attestation postérieurement au transfert de sa résidence ».
La demande du formulaire SE 350-25 par la caisse marocaine sera accompagnée d'un certificat médical attestant que les soins sont sans rapport avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Des instructions seront adressées aux institutions françaises à ce sujet et une copie sera communiquée aux autorités marocaines pour que les délégations de la caisse nationale de sécurité sociale puissent, si nécessaire, en faire état dans leurs relations avec les institutions françaises.
6. La délégation marocaine évoque ensuite la question des expertises médicales effectuées auprès d'assurés présents sur le territoire marocain et s'interroge sur les possibilités pour le médecin-conseil marocain saisi de la demande de faire procéder de son propre chef, en fonction de la nature de l'expertise requise et de l'état constaté du patient, à des examens cliniques ou radiologiques ou à des analyses par des intervenants extérieurs.
Prenant acte de l'imprécision des textes en vigueur sur ce point et de l'utilité de pouvoir faire effectuer de tels actes complémentaires, techniquement nécessaires, dans les plus courts délais, les deux délégations conviennent de la procédure suivante :
Dans un souci de rapidité, le médecin pourra, sans autorisation préalable des institutions françaises, diligenter tout examen ou analyse complémentaires qui lui paraissent nécessaires. La facturation sera alors effectuée selon le barème arrêté précédemment d'un commun accord (voir les procès-verbaux des commissions mixtes d'octobre 1971 et de mars 1978), avec facturation cumulée de différents éléments du barème, si nécessaire, par exemple intervention du médecin-conseil plus consultation d'un médecin spécialiste ou intervention du médecin-conseil plus examens pratiqués par un laboratoire.
Les autorités françaises donneront les instructions correspondantes aux institutions françaises.
Il est décidé en outre que cette procédure donnera lieu à un examen de ses résultats d'application après une année d'expérimentation et que d'autres dispositions seront arrêtées, le cas échéant, lors de la prochaine réunion de la commission mixte.
Arrangement administratif complémentaire n° 13 modifiant l'arrangement administratif du 8 mai 1975 pour l'application de l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif à l'exportation des prestations de soins de santé
Les autorités administratives compétentes françaises et marocaines représentées par :
Du côté français :
M. Jean-Louis Rey, chef de la division des affaires européennes et internationales à la direction de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité ;
M. Louis Ranvier, chargé des questions internationales à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Du côté marocain :
Mme Aïcha Benomar, directeur de la prévoyance sociale au ministère du développement social, de la solidarité, de l'emploi et de la formation professionnelle,
ont arrêté d'un commun accord les modifications suivantes de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 pour l'application de l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif à l'exportation des prestations de soins de santé.

Article 1er

L'article 21 de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 21 :
Le coût annuel moyen des soins par assuré est établi :

Le coût de fonctionnement comprend les charges de personnel, de matériel et les amortissements. Il est déterminé :

Article 2

Le b du 1° du paragraphe 3 de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Au Maroc, à partir des statistiques établies par le ministère de la santé publique pour les formations hospitalières et sanitaires publiques et par la caisse nationale de sécurité sociale pour les polycliniques, compte tenu :

Article 3

Les dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus sont appliquées à compter de l'établissement des dépenses de soins de santé de l'année 1995.

Article 4

Le présent arrangement administratif prend effet à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 26 juin 1998.
Pour les autorités compétentes françaises,

J.-L. Rey
Pour les autorités compétentes marocaines,
A. Benomar
L. Ranvier

Arrangement administratif complémentaire n° 14 fixant un nouveau modèle de formulaire pour l'application de l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif à l'exportation des prestations de soins de santé
En application de l'article 40, 1° de la convention générale de sécurité sociale signée le 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, de l'article 31 de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 modifié pris pour l'application de l'échange de lettres franco-marocain du 13 décembre 1973 relatif à l'exportation des prestations de soins de santé, les autorités administratives compétentes des deux pays représentées par :
Du côté français :
M. Jean-louis Rey, chef de la division des affaires européennes et internationales à la direction de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité,
M. Louis Ranvier, chargé des questions internationales à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche.
Du côté marocain :
Mme Aïcha Benomar, directeur de la prévoyance sociale au ministère du développement social, de la solidarité, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ont arrêté d'un commun accord un nouveau modèle de formulaire nécessaire pour la mise en oeuvre des procédures et formalités prévues par les accords ci-dessus visés.

Article 1er

Le formulaire SE 350-28 « attestation pour l'inscription des familles (soins de santé aux membres de la famille du travailleur demeurés ou revenus résider dans le pays dont le travailleur est ressortissant) » prévu pour l'application des dispositions de l'article 11 de l'arrangement administratif du 8 mai 1975 modifié, relatif à l'application de l'échange de lettres du 13 décembre 1973, est remplacé par le modèle de formulaire figurant en annexe au présent arrangement.

Article 2

Le présent arrangement administratif complémentaire prend effet à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 26 juin 1998.

Pour les autorités compétentes françaises,
J.-L. Rey
Pour les autorités compétentes marocaines,
A. Benomar
L. Ranvier

sécurité

sociale

accord du 13 décembre 1973
entre la france et le maroc

soins de santé

Formulaire
n° SE 350-28

(nouveau - 2)
ATTESTATION POUR L'INSCRIPTION DES FAMILLES
(soins de santé aux membres de la famille du travailleur demeurés
ou revenant résider dans le pays dont le travailleur est ressortissant)
(Art. 11 de l'arrangement administratif du 8 mai 1975)

Dossier n°
N.B. : La présente attestation est établie en trois exemplaires.
Si la famille réside en France, l'institution d'affiliation du travailleur en adresse, d'une part, un exemplaire au travailleur, d'autre part, un exemplaire à l'institution du lieu de résidence de la famille. Elle conserve par devers elle le troisième exemplaire.
Si la famille réside au Maroc, l'institution d'affiliation adresse au travailleur deux exemplaires de l'attestation et conserve le troisième par devers elle.

INSTITUTION DU LIEU DE RÉSIDENCE
DE LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR
 (1)

Désignation :
Adresse :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TRAVAILLEUR ET SA FAMILLE

Nom du travailleur :
Nom de jeune fille (le cas échéant) :
Prénoms :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Sexe : masculin - féminin (biffer la mention inutile)
Le travailleur est (1) :
CélibataireMariéSans enfant
ou avec tous les enfants âgés de 19 ans ou plusAvec au moins
un enfant âgé de moins de 19 ans
Adresse du travailleur dans le pays du lieu de travail : Le travailleur est-il un travailleur saisonnier ? : (Répondre par oui ou par non)
Numéro d'immatriculation : Adresse de la famille dans le pays dont est ressortissant le travailleur :
(1) Mettre une croix dans la case appropriée.
L'institution d'affiliation ci-dessous désignée :
- Désignation :
- Adresse :
certifie que le travailleur au nom duquel est établie la présente attestation a droit et ouvre droit pour les membres de sa famille aux prestations en nature.
Ce droit est ouvert à la date du (jour, mois, an) :
La validité de la présente attestation prendra fin :
- dans le cas général, douze mois après cette date, soit le :
- si l'intéressé est un travailleur saisonnier, à l'expiration de son contrat de travail soit le :
Important : il est rappelé qu'avant l'expiration de la période de validité l'institution de résidence des membres de la famille doit demander soit au travailleur lui-même, soit à l'institution du lieu de travail, de fournir une nouvelle attestation d'affiliation (art. 12 de l'arrangement administratif).
A , le

Signature du représentant
de l'institution et cachet

Arrangement administratif complémentaire n° 15 modifiant l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc sur la sécurité sociale et l'arrangement administratif du 16 mars 1977 relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire concernant le régime de sécurité sociale des marins
Les autorités administratives compétentes françaises et marocaines représentées par :
Du côté français :
M. Jean-Louis Rey, chef de la division des affaires européennes et internationales à la direction de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité ;
M. Louis Ranvier, chargé des questions internationales à la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Du côté marocain :
Mme Aïcha Benomar, directeur de la prévoyance sociale au ministère du développement social, de la solidarité, de l'emploi et de la formation professionnelle,
ont arrêté d'un commun accord les modifications suivantes de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc sur la sécurité sociale.

Article 1er

L'article 1er de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de la convention générale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc sur la sécurité sociale est remplacé par l'article suivant :

« Article 1er

1. Dans le cas visé à l'article 3, 2°) a) 1er alinéa de la convention générale, les organismes de la partie dont la législation demeure applicable, qui sont désignés ci-dessous, établissent, sur requête de l'employeur, un certificat individuel de détachement, dont le modèle est annexé au présent arrangement administratif (formulaire SE 250-01), attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à la législation du pays de travail habituel.
Le certificat est émis :
a) En ce qui concerne la législation française :

  • par la caisse primaire d'assurance maladie pour les assurés du régime général ;

  • par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines pour les assurés du régime minier ;
  • par la caisse de mutualité sociale agricole pour les assurés du régime agricole.
  • b) En ce qui concerne la législation marocaine, par la caisse nationale de sécurité sociale.
    2. Si la durée du détachement doit se prolonger au-delà de la période de trois ans fixée à l'article 3, 2°, a) 1er alinéa de la convention générale, l'accord prévu au 2e alinéa dudit article doit être demandé, avant l'expiration de la période initiale de trois ans, par l'employeur :
    a) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation française :

    b) En ce qui concerne la demande de maintien à la législation marocaine :

    Une fois saisie d'une demande, l'autorité mentionnée à l'un des paragraphes 2-a) au 2-b) prend l'attache de l'autorité mentionnée à l'autre paragraphe, pour obtenir l'accord prévu à l'article 3, 2° a) 2e alinéa de la convention générale qui autorise la dispense d'affiliation à la législation de l'autre territoire et qui ainsi permet le maintien à la seule législation du territoire de travail habituel.
    Dès lors que cet accord de dispense d'affiliation est obtenu, l'organisme, visé au paragraphe 1 du présent article, qui a délivré le certificat de détachement initial, en est informé et délivre un deuxième certificat à l'aide du même formulaire SE 350-01.
    3. Dans le cas prévu à l'article 3-3°) la procédure à suivre pour obtenir la dispense d'affiliation sur l'autre territoire est celle décrite au paragraphe 2 du présent article. »

    Article 2

    L'article 1er de l'arrangement administratif du 16 mars 1977 relatif aux modalités d'application de l'accord complémentaire entre le Gouvernement de la république française et le Gouvernement du royaume du Maroc concernant le régime de sécurité sociale des marins est remplacé par l'article suivant :

    « Article 1er
    Détachement

    Les dispositions de l'article premier de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 modifié relatif aux modalités d'application de la convention générale de sécurité sociale sont applicables aux marins.
    Toutefois, le certificat mentionné au 1 de cet article est émis, pour les ressortissants du régime des marins français, par l'établissement national des invalides de la marine. »

    Article 3

    Le présent arrangement administratif prend effet à la date de sa signature.
    Fait à Paris, le 26 juin 1998.

    Pour les autorités compétentes françaises,
    J.-L. Rey
    L. Ranvier
    Pour les autorités compétentes marocaines,
    A. Benomar

    (1) Pour le Maroc, il s'agit de la délégation régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale choisie par le travailleur.
    (1) Pour la France, il s'agit de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence de la famille.