Bulletin Officiel n°98/32Direction générale de la santé
Sous-direction de la veille sanitaire
Bureau de l'eau
DGS/VS 4

Circulaire DGS/VS 4 n° 98-353 du 18 juin 1998 relative à la campagne 1998 de contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade

SP 4 439
2105

NOR : MESP9830315C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Directive n° 76-160/CEE du 8 décembre 1975 ;
Décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié par le décret n° 91-980 du 20 septembre 1991 ;
Arrêté du 11 septembre 1995.
Textes abrogés ou modifiés :
Circulaire DGS/VS 4 n° 93-1012 du 15 juillet 1993 ;
Circulaire DGS/VS 4 n° 94-30 du 5 mai 1994 ;
Circulaire DGS/VS 4 n° 94-75 du 19 octobre 1994 ;
Circulaire DGS/VS 4 n° 94-07.140 du 25 janvier 1995 ;
Circulaire DGS/VS 4 n° 95-51 du 17 mai 1995 ;
Circulaire DGS/VS 4 n° 96-376 du 18 juin 1996 ;
Circulaire DGS/VS 4 n° 97-504 du 15 juillet 1997.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) Les programmes de surveillance sanitaire des zones de baignade engagés depuis 1972 pour les eaux littorales et depuis 1979 pour les eaux intérieures ont permis d'évaluer la qualité de ces eaux et d'identifier les plages pour lesquelles des mesures particulières devaient être prises pour améliorer la qualité de l'eau. Si la surveillance de la qualité des eaux de baignade constitue principalement une mission au service de la protection de la santé, elle est également un élément important dans le développement touristique des zones concernées, notamment par l'image qu'elle donne de la France, particulièrement en Europe. Aussi, j'attire votre attention sur les répercussions locales, mais aussi nationales et internationales, que peuvent avoir les erreurs de saisie, les défauts de validation des données transmises par voie informatique ou le non-respect des fréquences de prélèvement. Vous disposez dans l'application informatique d'outils de contrôle et notamment d'un tableau de bord vous permettant de gérer de façon précise le programme de surveillance de chaque plage.
D'une manière générale, en 1997, un effort important a été réalisé pour améliorer la surveillance et pour transmettre, dans les délais, les données sur support informatique. Toutefois, l'examen détaillé de l'ensemble des données transmises montre qu'il convient de rappeler plusieurs points sur la mission qui vous est confiée de manière à ce que, d'une part, les actions entreprises en ce domaine par les différentes administrations concernées soient cohérentes et que, d'autre part, les décisions prises dans les départements soient homogènes. Je compte particulièrement sur les DRASS pour assurer la coordination nécessaire.
La directive n° 76-160/CEE du 8 décembre 1975 du Conseil des Communautés européennes a établi des normes de qualité d'eau de baignade et a donné des indications générales sur les mesures à prendre pour en assurer la surveillance. Le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié a transcrit en droit national les dispositions de cette directive. Pour l'application de cette réglementation, le ministère chargé de la santé a la responsabilité de l'organisation et de la coordination de la surveillance sanitaire des zones de baignade. Cette action doit être menée selon les dispositions détaillées dans le document ci-joint.
Je vous rappelle que pour 1998, comme en 1997, à la demande la Commission européenne, les paramètres suivants doivent être obligatoirement contrôlés et saisis :
1° Microbiologie : Escherichia Coli et Streptocoques fécaux ;
2° Physico-chimie : coloration, huiles minérales, substances tensioactives (mousses), phénols (odeur) et transparence.
Chaque année, de nombreux points de surveillance font l'objet d'un nombre insuffisant de prélèvements compte tenu de la période balnéaire retenue. En 1997, un effort important a été fait pour permettre une interprétation statistique de fin de saison de l'ensemble des points. Le bilan national fait état de cet effort en soulignant que le nombre d'analyses réalisées, pour chaque point, a permis un classement en qualité A, B, C ou D. Toutefois, la Commission européenne relève dans son rapport que de trop nombreux points ne font toujours pas l'objet de suffisamment de prélèvements. Ces points se situent principalement dans les départements de l'Aveyron, de la Creuse, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, de la Haute-Loire, du Morbihan, de la Réunion, du Bas-Rhin, de la Vendée et de l'Yonne. Pour 1998, il conviendra de remédier à cette situation. Ainsi, pour tous les points de surveillance qui figurent en annexe, ci-jointe, vous voudrez bien ne pas descendre au-dessous de la fréquence normale prévue par la directive européenne. Pour les autres points, je vous demande de vous référer aux instructions ci-jointes.
Sur la base de la directive européenne relative aux baignades qui prévoit que « les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme » aux normes impératives « dans un délai de dix ans après la notification de la directive », la Commission a adressé une mise en garde aux autorités françaises :

En conséquence, pour 1998, je vous demande de procéder à l'interdiction systématique des zones de baignade de catégorie D et de maintenir ces interdictions tant qu'une amélioration sensible et significative de la qualité des eaux, se traduisant par une conformité aux normes impératives européennes sur deux années consécutives au moins, n'aura pas été enregistrée.
Les résultats doivent être portés à la connaissance du public. Je vous demande de vérifier, lors de vos visites, que les résultats accompagnés de leurs commentaires sanitaires sont correctement affichés (de manière visible par les baigneurs) et tenus à jour sur les zones de baignade.
En fin de saison, un rapport doit être établi tant au niveau départemental par les services santé-environnement des DDASS, qu'au niveau régional, voire de bassin par les DRASS.
L'ensemble des données relatives aux baignades, correctement renseignées, doit être transmis au niveau national pour que soient élaborés les documents de synthèse qui, conformément à la directive baignade modifiée par la directive n° 91-692 du 23 décembre 1991, doivent être envoyés à la Commission européenne avant le 31 décembre de l'année en cours.
Dans ce but, je demande aux services départementaux de communiquer leurs résultats sur disquettes, après vérification (utilisation de l'option « contrôle des données » de l'application), aux DRASS, avant le 15 octobre 1998. Les DRASS devront envoyer à la direction générale de la santé les informations validées avant le 15 novembre 1998.
Je vous prie de me faire part de vos observations éventuelles ou des difficultés que vous rencontrez pour l'application de la présente instruction.

Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur général de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Docteur Y. Coquin
INSTRUCTIONS TECHNIQUES SUR LE CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DE BAIGNADE POUR LA SAISON BALNÉAIRE 1998

Les programmes de surveillance sanitaire des zones de baignade engagés depuis 1972 pour les eaux littorales et depuis 1979 pour les eaux intérieures font partie des missions des services santé-environnement des DDASS en ce qui concerne la protection de la santé publique. Ils ont permis de connaître de façon satisfaisante la qualité de ces eaux et d'identifier les plages pour lesquelles des mesures particulières devaient être prises. Si la qualité des eaux de baignade représente un facteur de santé, elle constitue également un élément important dans le développement touristique des zones concernées, notamment par l'image qu'elle donne de la France. Ainsi, le dispositif a, en particulier au niveau européen, de nombreuses répercussions économiques. Aussi, j'attire votre attention sur les répercussions locales mais aussi nationales et internationales que peuvent avoir les erreurs de saisie, les défauts de validation des données transmises par voie informatique ou le non-respect des fréquences de prélèvement. Il apparaît donc nécessaire de faire reposer les programmes de suivi et de gestion des informations sur une démarche de qualité qui doit absolument tenir compte des règles internationales et des obligations nationales. Dans ce but, vous disposez dans l'application informatique d'outils de contrôle et notamment d'un tableau de bord vous permettant de gérer de façon précise le programme de surveillance de chaque plage.
D'une manière générale, en 1997, un effort important a été réalisé, pour assurer une bonne surveillance et pour mettre en oeuvre le logiciel élaboré au niveau européen. Toutefois, l'examen détaillé de l'ensemble des données transmises montre qu'il convient de rappeler plusieurs points sur la mission qui vous est confiée de manière à ce que, d'une part, les actions entreprises en ce domaine par les différentes administrations concernées soient cohérentes et que, d'autre part, les décisions prises dans les départements soient homogènes. Je compte particulièrement sur les DRASS pour assurer la coordination nécessaire.
La directive n° 76-160/CEE du 8 décembre 1975 du Conseil des Communautés européennes a établi des normes de qualité d'eau de baignade et a donné des indications générales sur les mesures à prendre pour en assurer la surveillance. Le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié a transcrit en droit national les dispositions de cette directive.
En application de ces textes, le ministère chargé de la santé a la responsabilité de l'organisation et de la coordination de la surveillance sanitaire des zones de baignade. Cette action doit être menée selon les dispositions définies ci-dessous.

I. - DÉTERMINATION DES ZONES DE BAIGNADE

La directive susvisée prévoit l'obligation pour les Etats membres de suivre la qualité des eaux de baignade, que la baignade y soit expressément autorisée par les autorités compétentes ou que, n'étant pas interdite, elle soit habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs. La procédure d'autorisation ayant été abandonnée en France, il convient de surveiller l'ensemble des zones où la baignade est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs, qu'elles soient aménagées ou non, et qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction permanente portée à la connaissance du public. Ainsi, il est proposé de considérer systématiquement comme étant une zone de baignade ou faisant partie d'une zone de baignade, les zones fréquentées de façon répétitive et non occasionnelle et où la fréquentation instantanée pendant la période estivale peut être supérieure ou égale à dix baigneurs.
Pour chaque zone de baignade doit être déterminé un point de prélèvement représentatif de la qualité de cette zone. Ce point de prélèvement doit caractériser une zone d'eau de qualité homogène. Une zone de baignade peut regrouper plusieurs lieux de baignade de même qualité.
Doivent être considérées comme des baignades aménagées et non comme « autres baignades » au sens du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié, les zones de baignade qui répondent au moins à un de ces critères :

Je souligne qu'une fois ces baignades identifiées comme telles elles devront répondre complètement à la réglementation sur les « baignades aménagées ».
Les zones de loisirs nautiques qui sont susceptibles d'entraîner des contacts importants des pratiquants avec l'eau peuvent également être prises en compte dans les programmes de surveillance.
Dans tous les cas, un inventaire précis des lieux de baignade doit être fait par le service santé-environnement de la DDASS. Il doit être tenu à jour et validé avant le début de chaque saison pour éviter, notamment, tout désaccord avec les élus locaux. Pour ce faire, je vous demande d'informer, par écrit, les élus sur les points de baignade qui seront suivis par vos services afin d'éviter toute contestation ou contentieux. Je vous demande également de leur préciser les raisons du maintien d'un contrôle (pas d'affichage d'interdiction de baignade, fréquentation...).
Un problème particulier est celui des eaux dans lesquelles la baignade est interdite. Il convient de distinguer parmi les lieux interdits à la baignade (cf. annexe I) :
1° Ceux pour lesquels l'interdiction, permanente ou temporaire résulte de problèmes de sécurité (lâcher de barrage, courants, fonds mouvants...) ;
2° Et ceux pour lesquels l'interdiction est due à des problèmes sanitaires.
Parmi ces derniers sont à différencier :
2 a Les lieux systématiquement pollués, interdits en permanence à la baignade avant le début de la saison et pour lesquels l'interdiction est affichée sur le site de façon visible et compréhensible par les usagers ;
2 b Les lieux systématiquement pollués faisant l'objet d'une interdiction permanente de baignade avant le début de la saison pour lesquels l'information du public, sur le site est insuffisante ;
2 c Les lieux pour lesquels des phénomènes épisodiques de pollution ont impliqué une interdiction temporaire de la baignade, souvent sur une zone limitée.
Dans le cas (2 a) : un suivi peut être effectué à titre d'étude, mais ces points ne doivent pas figurer dans la liste des points de surveillance des baignades. Ils doivent donc être référencés comme point d'étude ou point interdit en ajoutant à leur code d'identification un ou deux caractères supplémentaires (alphabétiques de préférence).
Dans le cas (2 b) : il est demandé au maire de prendre les dispositions nécessaires pour qu'une information adaptée soit donnée sur le site au public. Si des ambiguités subsistent (affichage fréquemment détruit,...), vous devez lui rappeler ses responsabilités en cas d'accident. Les points de surveillance doivent donc être référencés comme point d'étude ou point interdit en ajoutant à leur code d'identification un ou deux caractères supplémentaires (alphabétiques de préférence).
Dans le cas (2 c) : la surveillance est poursuivie malgré l'interdiction de baignade pour connaître l'évolution de la situation et permettre, si les conditions redeviennent satisfaisantes, la levée de l'interdiction ; ces points doivent alors être référencés comme points de surveillance dans l'application « baignade ».
Dans tout les cas, l'item « statut administratif » dans le fichier informatique « plage » doit être impérativement renseigné.

II. - CHOIX DU POINT DE PRÉLÈVEMENT

La surveillance sanitaire ne consiste pas uniquement en l'exécution d'un certain nombre de prélèvements aux fins d'analyses ; elle doit, pour être efficace, comporter un examen détaillé des lieux de baignade et de son voisinage : caractéristiques physiques de la zone, origine de l'eau, présence de rejets dans la zone ou à son amont.
Ces informations doivent permettre de définir à la fois le périmètre de la zone de baignade et le site du ou des points de prélèvement.
Sur un plan conceptuel, compte tenu de la logique de la base de données européenne, la qualité du lieu de baignade est représentée par celle des échantillons prélevés en un point et un seul dit : « point représentatif ». Ce point est invariant, pour autant que les conditions du site ne sont pas modifiées de façon significative, et doit être choisi initialement en fonction de la zone de fréquentation maximale. Les résultats sont donc affectés à la commune sur laquelle le point est implanté. Par hypothèse, la zone de baignade présente, du fait de son environnement, des caractéristiques supposées homogènes vis-à-vis des exigences du contrôle sanitaire.
Pour le cas de rivières étroites qui forment limite communale, où la baignade se pratique sur toute la largeur du lit et où il ne serait pas nécessaire de procéder au contrôle de deux points, le résultats obtenu pour le point de contrôle commun sera affecté, dans l'application informatique nationale, aux deux points de baignade concernés. Le décompte des lieux contrôlés prendra les deux points de baignade en compte.
Enfin, quant au nom attribué au lieu de baignade, pour éviter d'être sujet à critiques, il doit :

III. - DURÉE DE LA SAISON BALNÉAIRE

La situation géographique, les conditions climatiques, les pratiques locales et la fréquentation constatée les années antérieures peuvent avoir une grande influence sur la durée de la saison balnéaire ; celle-ci peut être définie, pour chaque zone de baignade, conformément à la directive qui détermine la saison comme « la période durant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée compte tenu des usages locaux y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade ainsi que les conditions météorologiques ». Je souligne que la fixation de la durée de cette saison relève de votre appréciation.
Actuellement, elle est variable en métropole et couvre toute l'année dans les départements d'outre-mer.
Toutefois, des excès ont pu être constatés dans la réduction de la durée de la saison pour permettre le classement de points malgré un nombre restreint de prélèvement et la multiplication des périodes posent des problèmes pour l'élaboration du bilan national.
Par ailleurs, pour répondre aux remarques de la Commission de l'Union européenne qui a constaté que la France définissait les périodes balnéaires de manière très hétérogène et que, pour certaines plages, elles étaient les plus courtes d'Europe, il semble nécessaire, sauf situations locales très particulières, de fixer une période minimale homogène comme cela a déjà été indiqué :

Il vous appartiendra de justifier des saisons plus courtes par des commentaires qui peuvent être apportés dans la rubrique « observation » du fichier « plage » de l'application informatique. Cette information sera fournie à toute demande d'explication de la Commission de l'Union européenne. Pour les départements d'outre-mer, sauf cas particulier, la saison s'étendra sur douze mois (du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante).
Une harmonisation doit être assurée par les DRASS pour la détermination de la durée de la saison entre les départements voisins.
Enfin, j'attire votre attention sur les dates de début et de fin de saison qui peuvent être différentes de celles fixées par d'autres services pour la surveillance des baigneurs au titre de la sécurité. Les dates retenues pour la saison balnéaire du contrôle de la qualité des eaux doivent au minimum encadrer celles de la période de surveillance de la baignade.

IV. - ORGANISATION DU PROGRAMME DE PRÉLÈVEMENTS

Je rappelle, à ce sujet, les principes essentiels suivants :

Pour 1998, à la demande la Commission européenne, les paramètres suivants doivent être obligatoirement contrôlés et saisis :
1° Microbiologiques :
- Escherichia Coli : analyse par un laboratoire agréé ;
- streptocoques fécaux : analyse par un laboratoire agréé.
2° Physico-chimiques :
- coloration : évaluation sur le terrain ;
- huiles minérales : évaluation sur le terrain ;
- substances tensioactives (mousses) : évaluation sur le terrain ;
- phénols (odeur) : évaluation sur le terrain ;
- transparence : mesure ou évaluation sur le terrain.
La fréquence de prélèvements requise par la directive est bimensuelle durant la saison. Cette fréquence peut être réduite, sans toutefois pouvoir être inférieure à 1 fois par mois, lorsqu'au cours des deux dernières années la qualité des eaux était conforme aux normes de la directive pour les paramètres microbiologiques et physico-chimiques dont le contrôle était obligatoire. Cette disposition est applicable en considérant :
- les tolérances de dépassement prévues par l'article 5.1 de la directive n° 76-160/CEE ;
- la réalisation d'un nombre suffisant de prélèvements au cours des deux années précédentes pour l'ensemble des paramètres microbiologiques et physico-chimiques dont le contrôle était obligatoire ;
- l'absence de modification de l'environnement du lieu de baignade, susceptible d'être défavorable à la qualité de l'eau.
Pour mémoire, les paramètres obligatoires pris en considération par la Commission européenne, pour apprécier la conformité des eaux de baignade en 1996 et 1997, étaient :
- Escherichia Coli ;
- streptocoques fécaux ;
- huiles minérales ;
- substances tensioactives (mousses) ;
- phénols (odeur).
De plus, un premier prélèvement doit être effectué entre 10 et 20 jours avant le début de la saison.
Ainsi, à titre d'exemple, pour une saison portant sur 4 mois, le nombre de prélèvements sera normalement au moins de : (4 x 2) + 1, soit 9 sans réduction de fréquence.
En principe, l'adoption d'un « programme allégé » sur une saison courte pourrait vous amener à n'effectuer que deux ou trois prélèvements sur certains points. Compte tenu de la fluctuation possible des résultats d'analyses en fonction des circonstances du prélèvement : météorologie..., je vous demande, pour les points de baignade, de maintenir à 4 le nombre minimal de prélèvements par point contrôlé, y compris celui réalisé avant la saison.
Dans tous les cas, les prélèvements sont espacés régulièrement sur toute la durée de la saison.
Attention : le logiciel européen vous offre un tableau de bord vous permettant de vous assurer, pour chaque point, que vous pouvez bénéficier de la réduction de fréquence et de contrôler le nombre minimum de prélèvements à effectuer en fonction de la durée retenue pour la saison balnéaire. Ce calcul n'est effectué que sur les données microbiologiques et le classement national (A, B, C, D). Il ne tient pas compte de la conformité par rapport aux paramètres physico-chimiques.
En conséquence, je vous demande d'étudier tout particulièrement la fréquence d'analyses à adopter en 1998 et de ne pas reconduire systématiquement les fréquences des années précédentes. Je vous précise que les points qui répondent à au moins un de ces critères, ne peuvent pas bénéficier d'une réduction de fréquence :
- classement en C ou D en 1996 et/ou en 1997 ;
- non-conformité par rapport aux normes impératives de la directive européenne pour chacun des paramètres physico-chimiques dont le contrôle était obligatoire en 1996 et 1997 ;
- fréquence de prélèvement insuffisante ou saisie incomplète en 1996 et/ou 1997 pour au moins un des 6 paramètres qui étaient obligatoires ;
- inscription sur la liste jointe en annexe I.
Si le budget pour le suivi sanitaire est insuffisant, je vous demande de ne pas supprimer, dans la mesure du possible, des points de contrôle, mais plutôt d'adapter la fréquence de prélèvement tout en maintenant la possibilité d'un classement. Pour les baignades aménagées, les frais d'analyses doivent être imputés au déclarant. Pour les autres baignades, il est possible que le coût soit pris en charge en tout ou partie par le responsable juridique de la baignade selon les accords auxquels vous parviendrez localement.
Si vous procédez au suivi d'un nouveau point, il est indispensable de bien identifier dès le départ s'il s'agit réellement d'un point de baignade, auquel cas la fréquence de prélèvement doit être respectée (aucune réduction n'est autorisée), ou d'un point d'étude ; dans ce dernier cas, vous retiendrez les dispositions de suivi qui vous semblent les plus pertinentes.
Par ailleurs, des structures privées proposent aux communes des labels nationaux ou européens (pavillon bleu) en fonction de critères d'attribution qui leur sont propres et, notamment, n'admettent pas que la fréquence de prélèvements soit réduite. Pour les communes qui souhaiteraient présenter leur candidature, il vous appartient d'examiner, avec les élus concernés, l'opportunité et les conditions de financement de prélèvements et d'analyses supplémentaires que ces structures imposent, parallèlement au programme réglementaire minimal de contrôle sanitaire.

V. - MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENTS

Les modalités de prélèvements sont fixées par l'article 6 de la directive CEE, libellé ainsi :
« ... Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface... ».
Concernant les méthodes de prélèvement, toutes les eaux sont susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement par suite des réactions physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent avoir lieu entre l'instant du prélèvement et l'analyse. Des précautions doivent donc être prises lors du prélèvement, du transport ainsi que pendant le temps durant lequel les échantillons sont conservés au laboratoire avant d'être analysés. Je vous demande d'être particulièrement attentif aux conditions des prélèvements, qu'ils soient ou non effectués par vos services.
Il convient de tenir compte des recommandations définies dans le projet de norme ISO 5667-3 et AFNOR T90-513 « échantillonnage ».
1° Le préleveur doit avoir bien identifié les points où il aura à réaliser son échantillonnage. Il faut s'assurer de sa formation et de sa bonne connaissance des lieux ; si nécessaire une visite de repérage doit être faite au préalable.
2° Le préleveur doit utiliser des récipients stériles pour les prélèvements en vue des analyses microbiologiques.
3° Le prélèvement doit être fait au minimum dans 1 mètre d'eau et à 30 centimètres sous la surface du lieu de prélèvement.
4° Le préleveur doit prendre toutes les précautions d'usage afin d'éviter toute contamination du récipient recueillant le prélèvement, notamment lorsqu'il ouvre ou rebouche le récipient. Par ailleurs, il est recommandé, pour un examen microbiologique, de ne pas remplir les flacons à ras bord afin de laisser de l'air après insertion du bouchon. Ceci permet le mélange avant l'examen et évite des contaminations accidentelles. Il est évident que les récipients contenant les échantillons doivent être protégés et bouchés de sorte qu'ils ne se détériorent pas et qu'ils ne perdent aucune partie de leur contenu durant le transport. Il convient que l'emballage protège les récipients des contaminations extérieures possibles, notamment au voisinage de l'ouverture, et ne soit pas lui-même une source de contamination.
5° Le préleveur doit identifier chaque échantillon.
6° Le préleveur doit prendre soin de conserver l'échantillon selon le principe d'une simple réfrigération (dans de la glace fondante ou dans un réfrigérateur) entre 2 C et 5 C et à l'obscurité. L'ensemble des échantillons doivent être apportés dans les plus brefs délais au laboratoire.
7° Le préleveur mesure ou évalue sur place les paramètres physico-chimiques suivants :
- coloration : évaluation sur le terrain ;
- huiles minérales : évaluation sur le terrain ;
- substances tensioactives (mousses) : évaluation sur le terrain ;
- phénols (odeur) : évaluation sur le terrain ;
- transparence : mesure ou évaluation sur le terrain.
8° Le préleveur note enfin les indications permettant de faciliter l'interprétation des résultats : conditions météorologiques, heure, absence ou présence de baigneurs, nature des fonds (vase, sable, cailloux, graviers...), modifications importantes intervenues dans le voisinage de la zone de baignade.
Vous informerez les organismes éventuels qui participent et collaborent avec vous à la campagne (cellules qualité chargées de la lutte contre la pollution des eaux littorales,...) de l'ensemble de ces dispositions.

VI. - RÉALISATION DES ANALYSES

Lors de la mise en oeuvre du programme de surveillance, je vous demande, comme les années antérieures, de suivre et de saisir dans le logiciel baignade, l'état de la qualité de l'eau pour les paramètres 7, 8, 9, 10 et 11 de la directive européenne (coloration, huiles minérales, substances tensio-actives, phénol et transparence). Ces paramètres sont désormais pris en compte au niveau européen pour le calcul de la conformité des eaux de baignade. Les paramètres 7, 8, 9 et 10 font uniquement l'objet d'un constat visuel et olfactif lors du prélèvement. En saisie informatique, les relevés qualitatifs sont enregistrés par : 0 pour absence et 1 pour présence. Pour la coloration la saisie 0 indique qu'il n'y a pas de changement anormal de la couleur.
Le paramètre « transparence », affecté d'une norme impérative, fait l'objet d'une demande de remontée d'information par la Commission de l'Union européenne malgré les difficultés d'application et d'interprétation soulevées par les Etats membres.
La mesure doit être effectuée au disque de Secchi. Néammoins d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors que vous vous êtes assurés qu'elles donnent des résultats équivalents ou comparables. La valeur mesurée est saisie dans l'application informatique.
Pour les eaux de baignade dont la profondeur n'excède pas la norme impérative (1 mètre), il peut être procédé à une évaluation de la transparence :

Si au cours des visites de contrôle sanitaire des zones de baignade, vous constatez une transparence inférieure à la norme impérative ou une diminution anormale de la transparence relevée habituellement, je vous demande d'en rechercher la cause et dans tous les cas d'en avertir le ou les responsables de la baignade (maires, gérants, propriétaires,...) en soulignant le caractère dangereux de celle-ci et en leur rappelant leurs responsabilités en matière de sécurité (cf. annexe II). Il conviendra de déterminer, en relation avec les autres services concernés, au vu des risques, si une décision d'interdiction de baignade doit être prise.
Pour les analyses microbiologiques, je vous confirme que les recherches portent en routine sur les paramètres Escherichia coli et Streptocoques fécaux par la méthode des microplaques selon les normes T90-432 et T90-433. Je vous rappelle que ces normes comprennent des annexes normatives et informatives sur les performances des méthodes et sur un contrôle qualité minimum harmonisé des produits pour l'ensemble des fabricants. Je vous demande de vous assurer que les laboratoires utilisent bien des produits qui sont conformes aux exigences de qualité demandées par le ministère. A ce jour, deux fabricants se sont engagés à respecter ces normes.
Les paramètres n°s 12, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 seront analysés, le cas échéant, dans le cadre d'enquêtes spécifiques menées par les services concernés (eutrophisation ou pollution industrielle).
Les analyses seront effectuées par les laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. Pour assurer une bonne efficacité du contrôle sanitaire, il est indispensable que le laboratoire transmette les résultats, dès qu'ils sont connus, au service santé-environnement de la DDASS.
Je vous rappelle qu'en application du décret n° 81-324 modifié (art. 12), pour les baignades aménagées, qui doivent être déclarées, les frais d'analyses sont à la charge du déclarant.

VII. - INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

En cours de saison, chaque résultat d'analyse est interprété par rapport aux normes de qualité définies en annexe I du décret suscité relatif aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades.
Il est transmis, accompagné de commentaires sur l'état des lieux et de l'interprétation des résultats, au maire concerné ou au responsable de la baignade qui doivent les porter à la connaissance du public par affichage au moins sur les lieux de baignade. Pour le bon fonctionnement des procédures (notification, affichage, information du public...), je vous rappelle que les résultats des analyses doivent être saisis le plus rapidement possible (sous deux jours ouvrés) dans l'application informatique.
Lorsque les analyses font apparaître des valeurs approchant ou dépassant les normes, le service santé-environnement réalise les enquêtes nécessaires sur les lieux de baignade et leur voisinage pour rechercher les causes d'une éventuelle contamination. A cette occasion, des prélèvements complémentaires sont effectués. Les mesures qui s'imposent doivent être prises en fonction des résultats de ces enquêtes ; s'il y a pollution, la baignade doit être interdite.
L'article 5-2 de la directive du 8 décembre 1975 permet dans des circonstances particulièrement aigües (inondations, catastrophes naturelles, conditions météorologiques exceptionnelles) de ne pas prendre en compte les résultats correspondants dans le décompte de fin de saison. J'attire votre attention sur le fait que cette mesure doit rester tout à fait exceptionnelle et justifiable et je vous demande de me transmettre l'information dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 novembre 1991 (art. 3) afin de juger de la recevabilité avant d'en informer la Commission de l'Union européenne.
En ce qui concerne la prise en compte des algues dans le contrôle sanitaire, notamment du fait de leur toxicité éventuelle par ingestion ou contact, des études sont en cours. Des travaux devront être prochainement présentés au Conseil supérieur d'hygiène publique de France pour avis. Dans l'attente, il convient de préciser que la présence d'algues réduit sensiblement la transparence de l'eau et que, au moins pour des raisons de sécurité, la baignade doit être interdite.

Cas des baignades en D

Je vous rappelle, par ailleurs, la décision prise depuis plusieurs années de demander systématiquement l'interdiction des eaux de baignade qui présenteraient une mauvaise qualité trop fréquente durant deux années successives (correspondant à la catégorie D du classement national actuel). Cette décision a conduit à l'interdiction effective des baignades trop fréquement polluées, mais au maintient dans les bilans nationaux de points classés en D de façon non récurente.
Sur la base de la directive européenne relative aux baignades qui prévoit que « les états membres prennent les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme » aux normes impératives « dans un délai de dix ans après la notification de la directive », la Commission a adressé une mise en garde aux autorités françaises.
Pour les points de catégorie C, la Commission accepte leur maintien sous réserve que des justifications appropriées lui soient fournies.
Pour les points en D, leur existence même en tant que baignade est jugée inadmissible et fera l'objet d'un contentieux si des mesures rapides ne sont pas prises pour y remédier.
En conséquence, pour 1998, je vous demande de procéder à l'interdiction systématique des zones de baignade de catégorie D et de maintenir ces interdictions tant qu'une amélioration sensible de la qualité des eaux, se traduisant par une conformité aux normes impératives européennes sur deux années consécutives au moins, n'aura pas été enregistrée.
Il est rappelé que ce type de baignade ne peut bénéficier de réduction de fréquence de prélèvements en raison de leur mauvais classement antérieur.
Cette disposition nationale doit être appliquée sans préjudice de la prise d'interdiction temporaire lorsque les conditions locales font craindre un danger notamment sanitaire.

Cas des baignades interdites

Dans un souci de bonne information et afin d'éviter toute ambiguïté entre les contenus des rapports départementaux et régionaux, du rapport national et du rapport européen, il est nécessaire de préciser clairement la nature et la forme des éléments qui figurent dans le rapport national et sur la carte nationale.
Dans la pratique, certaines situations locales peuvent apparaître complexes ; les règles retenues sont nécessairement simplificatrices. Si les rapports départementaux ou régionaux peuvent être plus détaillés sur certains points, leur rédaction devra toutefois tenir compte des principes retenus pour l'élaboration des documents nationaux.
Le cas particulier le plus discuté est celui des zones de baignade pour lesquelles a été prononcée une interdiction temporaire en cours de saison. Le bilan de qualité de fin de saison peut être fait de plusieurs façons notamment :

Pour que les interdictions temporaires ne se succèdent pas pendant la saison et, pour aller dans le sens de la sécurité sanitaire, le principe retenu dans ce cas consiste à prendre en compte tous les résultats obtenus pendant la saison lors de l'interprétation sauf si la situation particulière permet l'application des clauses dérogatoires prévues par la directive n° 76-160 (art. 5-2).
Un commentaire dans le rapport national et sur la carte nationale indiquera qu'une interdiction temporaire de la baignade a été prise. Le rapport départemental pourra expliciter plus en détail l'évolution de la situation, une référence pourra y être faite dans le rapport national.
Ainsi, le tableau de l'annexe II indique les informations qui figureront dans les documents nationaux pour les eaux interdites à la baignade.
Par ailleurs, afin de répertorier les zones de baignade interdites, je vous demande de me faire part des points anciens ou nouveaux qui font l'objet d'une interdiction permanente de baignade soit pour des raisons de sécurité, soit pour cause de pollution ou de mauvaise qualité de l'eau, si possible positionnés sur une carte (ex. : carte des baignades) et la date de cette interdiction. Il est également indispensable de conserver dans l'application les anciens points de baignade qui font l'objet d'une interdiction de baignade, même s'ils ne sont plus suivis ou s'ils sont aujourd'hui considérés comme points d'étude. Les informations sur ces points doivent être transmises en même temps que celles sur les points de baignade. Pour les distinguer, il suffit de rajouter la lettre « I » pour interdit ou la lettre « E » pour point d'étude au code « nuts ». Les causes d'interdiction seront signalées dans le fichier « plages » dans la rubrique « causes d'interdiction » (interdiction permanente ou temporaire, interdiction sanitaire ou pour raison de sécurité).

VIII. - INFORMATION DU PUBLIC

Les résultats doivent être portés à la connaissance du public. En application de l'article L. 131-2-1 du code des collectivités territoriales, le maire est tenu de procéder à l'affichage des résultats. Il doit être réalisé sur les lieux de baignade. Il peut, de plus, être fait en mairie, dans les syndicats d'initiative et dans la presse locale.
Je vous demande de vérifier, lors de vos passages, que les résultats acompagnés de leurs commentaires sanitaires sont correctement affichés et tenus à jour sur les zones de baignade.
Le serveur Minitel télématique, 36-15 INFOPLAGE est supprimé. Il est remplacé par un site Internet dont l'adresse est : ww.sante.gouv. fr/htm/dossiers.
Dès à présent, le bilan national peut y être consulté. A partir de 1999, les résultats du contrôle sanitaire seront consultables pendant la saison balnéaire.

IX. - RAPPORT DE FIN DE SAISON

En fin de saison, un rapport doit être établi tant au niveau départemental par les services santé-environnement des DDASS, qu'au niveau régional, voire de bassin par les DRASS.
Ces rapports doivent examiner l'ensemble des résultats, les commenter et signaler, lorsqu'elles ont pu être établies, les origines des pollutions ou des contaminations. Ils doivent être présentés aux conseils départementaux d'hygiène, afin qu'il soit tenu compte des problèmes existants lors de l'examen des projets d'assainissement ou des demandes d'autorisation de rejet.
Je vous rappelle que, bien que la surveillance de la qualité des eaux de baignade soit effectuée sous l'autorité du ministère chargé de la santé et mise en oeuvre par les directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, elle donne lieu, conformément à une décision des services du Premier ministre, à une action de communication commune des ministres chargés de la santé et de l'environnement. A cette occasion, sont publiés des documents élaborés et financés par les deux ministères et dont la répartition a fait l'objet d'un protocole d'accord entre le directeur général de la santé et le directeur de l'eau. Les services centraux du ministère de la santé réalisent les rapports et les cartes relatifs à la qualité des eaux de baignade et aux risques pour la santé liés à cette pratique, alors que la direction de l'eau synthétise les causes de pollution des zones non conformes.

X. - MISE EN OEUVRE DES OUTILS DE GESTION

Vous pouvez saisir vos données 1998, dans l'application utilisée en 1997. Je vous demande d'être vigilant sur vos fichiers « communes » et « plages » afin d'éviter les doublons. Pour rappel, la procédure d'importation ajoute mais ne peut écraser les données, même si ce sont les mêmes communes ou plages qui figurent dans l'application et dans les fichiers à importer.
Je vous rappelle, que pour commencer à saisir les nouvelles analyses de la saison 1998, il convient de respecter la procédure de mise à zéro du fichier « analyse » après avoir réalisé une sauvegarde du répertoire « DATA » dans CEEFR. La procédure est la suivante :

XI. - TRANSMISSION DES DONNÉES À L'ISSUE
DE LA SAISON BALNÉAIRE

L'ensemble des données relatives aux baignades, correctement renseignées, doit être transmis au niveau national pour que soient élaborés les documents de synthèse qui, conformément à la directive baignade modifiée par la directive n° 91-692 du 23 décembre 1991, doivent être envoyés à la Commission européenne avant le 31 décembre de l'année en cours.
Dans ce but, je demande aux services départementaux de communiquer leurs résultats sur disquettes, après vérification (utilisation de l'option « contrôle des données » de l'application), aux DRASS, avant le 15 octobre 1998. Les DRASS devront envoyer à la direction générale de la santé les informations validées avant le 15 novembre 1998.
Pour la saison balnéaire 1997, quelques erreurs ou absences dans les informations validées ont encore été constatées. Les procédures de validation utilisées en 1997 sont reconduites en 1998. Il est important que toutes les rubriques des fichiers plages et analyses soient correctement renseignées. Il appartiendra aux DRASS de vérifier ce point en fin de saison et de valider les résultats pour leur région ou leur bassin avant de transmettre les disquettes à la direction générale de la santé.

ANNEXE I

LISTE DES POINTS DE SURVEILLANCE SIGNALÉS PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE COMME FAISANT L'OBJET D'UN NOMBRE INSUFFISANT DE PRÉLÈVEMENTS
 (1)

ANNEXE II
TYPOLOGIE DES LIEUX DE BAIGNADE, CONTRÔLE SANITAIRE
ET INFORMATIONS FIGURANT DANS LES DOCUMENTS NATIONAUX

TYPOLOGIE DES LIEUXSUIVI
sanitaire
INFORMATIONS FIGURANT
dans les documents nationaux
1. Lieux interdits pour problème de sécuritéNonRapportCarte
2. Lieux interdits pour problème sanitaire2 a. - Interdiction permanente prise avant le début de la saison et information correcte du public sur le siteNon ou à titre de point d'étudeListe en annexe du rapport selon les informations communiquées par la DDASSAucune
2 b. - Interdiction permanente avant le début de la saison et information insuffisante du public sur le siteOuiidentification et qualité du point avec un commentaire dans les tableauxOui avec présentation particulière
2 c. - Interdiction temporaireOuiIdentiques aux points de surveillance avec indication dans le tableau d'une interdiction temporaireIdentiques aux points de surveillance avec indication au verso de la carte d'une interdiction temporaire
(1) Cette liste peut être obtenue ou consultée auprès de la direction générale de la santé, bureau VS 4.