Bulletin Officiel n°98/32

Arrêté du 29 juillet 1998 modifiant le titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux nutriments pour supplémentation

SS 2 223
2120

NOR : MESH9822451A

(Journal officiel du 6 août 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 28 avril 1998,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements), au chapitre 3 (Matériels et appareils pour traitements divers), dans la rubrique N, la nomenclature et les tarifs du code 103N01 (Nutrition) sont ainsi rédigés :

CODESNOMENCLATURESTARIFS
(en francs)
103N01Nutriments pour supplémentation
Les nutriments sont pris en charge :
- pour les malades atteints d'épidermolyse bulleuse dystrophique ou dermolytique ;
- pour les malades atteints de mucoviscidose ;
- pour les malades infectés par le VIH présentant une dénutrition caractérisée par une perte de poids supérieure ou égale à 5 % du poids habituel ;
- pour les malades atteints de maladies neuromusculaires présentant une dénutrition caractérisée par une perte de poids supérieure ou égale à 5 % du poids habituel ou pour les enfants présentant une stagnation staturo-pondérale durant une période de 6 mois.
Le tarif d'un conditionnement est égal au produit du nombre de rations qu'il contient par le tarif unitaire de la ration considérée.
Le conditionnement du produit comporte une étiquette détachable autocollante à apposer sur le volet de facturation adressée aux organismes de prise en charge et contenant les mentions suivantes :
- le nom du produit ;
- le nom du fabricant ;
- le nom du distributeur ;
- la désignation générique du produit ;
- le numéro de code du TIPS complet (chiffres et lettre) ;
- le tarif de responsabilité ;
- le prix de vente maximal public conseillé, s'il y a lieu.
Le distributeur final mentionne le prix de vente public TTC.
103N01.1Groupe I
Il comprend :
- les mélanges polymériques ;
- les mélanges de protéines, de glucides hydrolysés et de TCL (triglycérides à chaînes longues) et de TCM (triglycérides à chaînes moyennes).
103N01.11Nutriments du groupe I pour une ration supérieure ou égale à 120 kcal et inférieure à 200 kcal 5,52
103N01.12Nutriments du groupe I pour une ration supérieure ou égale à 200 kcal et inférieure à 250 kcal 9,20
103N01.13Nutriments du groupe I pour une ration supérieure ou égale à 250 kcal et inférieure à 300 kcal 11,5
103N01.14Nutriments du groupe I pour une ration supérieure ou égale à 300 kcal et inférieure à 540 kcal 13,8
103N01.15Nutriments du groupe I pour une ration supérieure ou égale à 540 kcal 24,84
103N01.2Groupe II
Il comprend :
- les lipides seuls ;
- les hydrolysats glucidiques.
103N01.21Nutriments du groupe II pour une ration supérieure ou égale à 950 kcal et inférieure à 1 500 kcal 12,35
103N01.22Nutriments du groupe II pour une ration supérieure ou égale à 1 500 kcal et inférieure à 8 500 kcal 19,5
103N01.23Nutriments du groupe II pour une ration supérieure ou égale à 8 500 kcal110,5
103N01.3Groupe III
Il comprend :
- les protéines seules.
103N01.31Nutriments du groupe III pour une ration supérieure ou égale à 1 500 kcal et inférieure à 1 700 kcal 84
103N01.32Nutriments du groupe III pour une ration supérieure ou égale à 1 700 kcal et inférieure à 2 700 kcal 95,2
103N01.33Nutriments du groupe III pour une ration supérieure ou égale à 2 700 kcal151,2

Art. 2. - Les étiquettes devront être mises en conformité avec les dispositions énumérées ci-dessus, dans le délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
L'administrateur civil hors classe,
E. Rance
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart