Bulletin Officiel n°98/32Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Circulaire DSS/DAEI n° 98-474 du 28 juillet 1998 relative à l'application du règlement (CE) n° 1223-98 du 4 juin 1998 modifiant les règlements (CEE) n° 1408-71 et n° 574-72

SS 9 91
2133

NOR : MESS9830318C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er juillet 1998 (se reporter à l'article 3 du règlement pour les dates d'effet particulières de certaines dispositions).
Références :
Règlements (CEE) n° 1408-71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Règlement (CEE) n° 574-72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408-71.
Textes modifiés : textes de référence.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Monsieur le directeur de la caisse de compensation de l'organisation autonome de l'industrie et du commerce ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale des barreaux français ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) Le règlement (CE) n° 1223-98 du 4 juin 1998 modifiant les règlements (CEE) n° 1408-71 et 574-72 a été publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L. 168 du 13 juin 1998 et est entré en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er juillet 1998. Toutefois, certaines dispositions sont assorties de dates d'application différentes (cf. points 2 à 5 de l'article 3 dudit règlement). Le texte du règlement est joint en annexe.
L'annexefications à caractère technique apportées sont des plus diverses et touchent à la fois les dispositions de fond des règlements modifiés soit pour combler des lacunes, soit pour en améliorer la mise en oeuvre ou les effets et les dispositions d'application, telles que les désignations d'institutions ou d'organismes.
Trois points me paraissent devoir être plus particulièrement soulignés :
1° Conséquences du passage du coût par tête pour l'article 95 du règlement n° 574-72.
L'article 95 du règlement n° 574-72 prévoit que les dépenses de prestations en nature, servies dans l'Etat de résidence au titulaire d'une pension ou d'une rente, et aux membres de sa famille résidant avec lui, pour le compte de l'Etat débiteur de ladite pension ou rente (art. 28.1 ou 28 bis du règlement n° 1408-71), font l'objet d'un remboursement forfaitaire annuel du second au premier Etat membre.
Ce forfait, aussi proche que possible des dépenses réelles, est établi sur la base du coût moyen annuel des prestations en nature servies dans l'Etat de résidence à un pensionné ou rentier avec ou sans ayants droit, c'est-à-dire d'un coût moyen familial (pensionné ou rentier + ayants droit) applicable quel que soit le nombre réel d'ayants droit du pensionné ou rentier considéré individuellement et quel que soit le montant réel des dépenses de prestations exposées par l'Etat de résidence pour tel ou tel pensionné ou rentier (+ ayants droit éventuels).
Compte tenu de la nature de ce forfait, il est également prévu :
- que l'Etat de résidence du pensionné, recevant ledit forfait annuel, prend en charge les dépenses de prestations éventuellement servies à tout ou partie des membres de la famille de l'intéressé qui résideraient dans un Etat membre autre que le premier Etat (art. 29, paragraphe 1 du règlement n° 1408-71), en remboursant intégralement (remboursement sur factures) à l'Etat de résidence des ayants droit le montant des prestations qui leur ont été servies ;
- que, en cas de séjour temporaire du pensionné et/ou de ses ayants droit dans un Etat membre autre que l'Etat de leur résidence habituelle, l'Etat de résidence du pensionné prend en charge les prestations en nature éventuellement servies dans l'Etat de séjour en remboursant à ce dernier l'intégralité (factures) des prestations ainsi servies (art. 31 du règlement n° 1408-71).
Afin principalement de rapprocher un peu plus ce forfait des dépenses réelles et accessoirement de pallier des difficultés rencontrées du fait des particularités de certaines législations nationales, le règlement n° 3095-95 a modifié l'article 95 visé ci-dessus en remplaçant comme base du remboursement forfaitaire annuel le coût moyen familial par un coût moyen par tête (pensionné ou rentier ou chacun de ses ayants droit).
Cette modification de la nature du coût moyen entraîne logiquement, afin de respecter les équilibres financiers antérieurs, des modifications dans la dévolution de la charge des prestations servies dans les situations visées aux articles 29.1 et 31 précités du règlement n° 1408-71 :
- dans le premier cas, afin de prévoir que la charge des prestations servies à des ayants droit ne résidant pas dans le même Etat membre que le pensionné incombe, non plus à l'Etat de résidence du pensionné, mais à l'Etat compétent (débiteur de la pension) qui versera désormais directement des forfaits annuels par tête pour ces ayants droit à l'Etat de leur résidence (parallèlement à celui ou à ceux qu'il servira à l'Etat de résidence du pensionné) ;
- et, dans le second cas, afin de prévoir que les remboursements intégraux des prestations en nature servies dans un Etat de séjour n'incombera plus seulement à l'Etat de résidence du pensionné, mais à cet Etat et/ou à l'Etat de résidence (s'il est différent du précédent) de tout ou partie des ayants droit du pensionné, en fonction des personnes concernées par le séjour temporaire en cause.
C'est le sens des modifications apportées par le règlement n° 1223-98 aux articles 29.1 et 31 du règlement n° 1408-71.
Sont également modifiés les articles 29, 30 et 31 du règlement n° 574-72 afin d'y introduire des adaptations rendues nécessaires par le changement de nature du forfait de remboursement et les modifications précédentes. Ces adaptations concernent l'inscription des intéressés auprès des institutions d'assurance maladie et le circuit des attestations y afférentes.
Enfin, le règlement n° 1223-98 supprime la mention de l'article 29.1 du règlement n° 1408-71 à l'article 93 du règlement n° 574-72, puisqu'il y aura désormais dans ce cas remboursement sur forfait (par tête) et non plus remboursement sur factures, et ajoute la mention de l'article 29.1 à l'article 95 du règlement n° 574-72 pour matérialiser ce remboursement sur forfait (par tête).
Pour compléter, on citera également la décision n° 168 du 11 juin 1998 de la commission administrative (Journal officiel des Communautés européennes n° L. 195 du 11 juillet 1998) portant modification des formulaires E 121 et E 127 et suppression du formulaire E 122.
Il est cependant rappelé que toutes ces modifications n'ont pour le moment aucune incidence pour les institutions françaises, dans la mesure où la modification de l'article 95 et les adaptations qui en découlent ne seront applicables dans les relations (créditrices ou débitrices) avec la France qu'à compter du 1er janvier 2002.
Le moment venu, des instructions d'ensemble seront données aux institutions d'assurance maladie concernées.
2° Statut de l'AFEAMA au regard du règlement n° 1408-71.
Le règlement n° 1223-98 modifie le point 7 de la rubrique E. France de l'annexe VI du règlement n° 1408-71 pour y citer la prestation d'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA), visée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, et indiquer que cette prestation, à l'instar de l'allocation parentale d'éducation (APE) ou de l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED), n'est pas exportable et ne peut être servie sur le territoire d'un autre Etat membre en application de l'article 73 ou de l'article 74 du règlement n° 1408-71.
Par contre, cette même prestation est accordée aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire français, dans les mêmes conditions qu'aux résidents français (égalité de traitement) et sans autres conditions administratives que celles opposables à ces derniers.
Le règlement n° 1223-98 ne fait en la matière que tirer les conséquences de la nature voisine de ces trois prestations destinées à couvrir trois modes de garde des enfants à bas âge : à domicile par les parents, à domicile par une tierce personne ou au domicile de cette tierce personne, et correspondant à des aides à l'emploi ou au marché du travail.
3. Organismes désignés pour examiner les demandes de prolongation de détachement et de détachement exceptionnel.
Le point 5 de la rubrique France de l'annexe 10 du règlement n° 574-72 de cette annexe désignait les DRASS comme institutions chargées pour le régime général, de traiter les demandes de prolongation de détachement (art. 14 bis pour les non-salariés) et de détachement exceptionnel (art. 17).
Le règlement n° 1223-98 améliore tout d'abord la rédaction de ce point, car était omis auparavant l'article 14 concernant les salariés, désormais cité.
En outre, dans le cadre de la réorganisation des relations entre l'Etat et les organismes de protection sociale et de la modification en découlant du rôle des services déconcentrés en ce domaine, les missions des DRASS ont été reprécisées. A cet égard, la circulaire du 28 mai 1997 (DSS-5C-97-439) fait mention d'un certain nombre de décisions supprimant ou transférant à d'autres services ou organismes des tâches anciennement confiées aux DRASS. En particulier l'examen des demandes de prolongation de détachement et de détachement exceptionnel a été transféré des DRASS au Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants (CSSTM).
Le règlement n° 1223-98 tient compte en partie de cette modification de compétence en désignant le CSSTM « en règle générale », mais en faisant une exception pour les régimes agricoles (salariés et non-salariés).
Dans la mesure où il a été décidé ultérieurement que le CSSTM aurait le même rôle pour les régimes agricoles également, un prochain règlement généralisera la modification apportée par le règlement n° 1223-98, mais cette généralisation doit déjà être considérée comme d'application.
En tout état de cause, une importante circulaire, en cours de rédaction, devrait reprendre à l'usage des institutions françaises l'ensemble des modalités d'application du détachement en matière de sécurité sociale.
Les autres modifications concernent de simples adaptations de textes à caractère formel ou en fonction de changements intervenus dans les législations nationales des Etats membres ou dans les compétences des différentes autorités ou institutions nationales intervenantes. Elles n'appellent pas de commentaires particuliers.
Par ailleurs, l'intégration du règlement n° 1223-98 dans le champ d'application matériel du traité sur l'Espace économique européen nécessite formellement une décision du comité mixte de l'EEE, ce qui entraîne un décalage entre son application dans l'Union européenne et son application dans l'EEE pour les Etats non-membres de l'Union (Norvège, Islande, Liechtenstein).
Toutefois, pour des raisons tant de sécurité juridique et d'application homogène du droit que de simplification administrative, et comme cela a été pratiqué lors de l'entrée en vigueur du traité sur l'EEE pour l'acquis communautaire intérimaire (cf. circulaire n° DSS-DCI n° 94-22 du 2 mars 1994,point III a) ou lors de l'entrée en vigueur des règlements n° 3095-95 et 3096-95 (cf. circulaire n° DSS-DAEI n° 96-182 du 8 mars 1996) et n° 1290-97 (cf. circulaire n° DSS-DAEI n° 97-52 du 23 juillet 1997), il apparaît utile de gommer tout décalage.
En conséquence il convient d'appliquer également le règlement en cause à la Norvège, à l'Islande et au Liechtenstein aux mêmes dates d'entrée en vigueur que celles fixées pour les Etats de l'Union européenne.
Vous voudrez bien me tenir informé des éventuelles difficultés qui pourraient apparaître lors de l'application de ce nouveau règlement communautaire.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
I
(Actes dont la publication est une condition de leur application)

Règlement (CE) n° 1223-98 du Conseil du 4 juin 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 1408-71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n° 574-72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408-71
Le Conseil de l'Union européenne,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 51 à 235 ;
Vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants ;
Vu l'avis du Parlement européen (2) ;
Vu l'avis du Comité économique et social (3) ;
Considérant qu'il y lieu d'apporter certaines modifications aux règlements (CEE) n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (4) et (CEE) n° 574-72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408-71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (5) ; que ces modifications sont liées aux changements que les Etats membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale ;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier les articles 29 et 31 du règlement (CEE) n° 1408-71 et les articles 29, 30, 31, 93 et 95 du règlement (CEE) n° 574-72, par suite de la modification de l'article 95 du règlement (CEE) n° 574-72 par le règlement (CE) n° 3095/95 (6), lequel remplace le remboursement forfaitaire par famille par un remboursement forfaitaire par personne ;
Considérant qu'il faut modifier les points 1 et 2 de la rubrique « G. IRLANDE » de l'annexe I, partie I, du règlement (CEE) n° 1408-71, pour tenir compte des changements de la législation irlandaise en matière de sécurité sociale et de services sociaux ;
Considérant que, à la suite des changements intervenus dans la législation autrichienne, il convient de supprimer la référence faite à l'allocation de naissance dans la rubrique « K. AUTRICHE », de l'annexe II, partie II, du règlement (CEE) n° 1408-71 ;
Considérant qu'il semble opportun d'adapter les rubriques « G. IRLANDE » , « H. ITALIE », « J. PAYS-BAS » et « M. FINLANDE », de l'annexe II bis du règlement (CEE) n° 1408-71 pour tenir compte des changements intervenus dans les législations irlandaise, italienne, néerlandaise et finlandaise ;
Considérant que, par suite des changements intervenus dans les législations irlandaise et néerlandaise, il convient de modifier les références législatives figurant dans la rubrique « G. IRLANDE » de la partie A, dans la rubrique « J. PAYS-BAS », de la partie A, lettre b), et de la partie D, point 1, lettre f), de l'annnexe IV du règlement (CEE) n° 1408-71 ;
Considérant qu'il faut supprimer le point 1 de la rubrique « B. DANEMARK » de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71 pour tenir compte de la modification de la législation danoise en matière d'assurance chômage ;
Considérant qu'il convient, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice (notamment l'arrêt dans l'affaire C-251/94 Lafuente Niesto), d'adapter le point 4, lettre b), de la rubrique « D. ESPAGNE » de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408-71, en fonction des dispositions internes lorsque le montant de base des pensions se calcule en tenant compte des cotisations antérieures ;
Considérant qu'il est apparu nécessaire de compléter le point 7 de la rubrique « E. FRANCE » de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408-71, en ajoutant une mention relative à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistance maternelle agréée ;
Considérant qu'il convient de modifier le point 5 de la rubrique « G. IRLANDE » de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408-71 pour tenir compte de la méthode de calcul du salaire pour l'octroi des prestations de maladie et de chômage ;
Considérant que, à la suite des changements intervenus dans la législation néerlandaise en matière de survivants et d'incapacité de travail des travailleurs non salariés, il y a lieu d'adapter en conséquence la rubrique « J. PAYS-BAS » de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408-71 ;
Considérant qu'il convient de clarifier l'application de la législation finlandaise sur la pension nationale ; qu'il est apparu nécessaire d'ajouter un nouveau point 4 à la rubrique « M. FINLANDE » de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 1408-71 ;
Considérant qu'à la suite des réoganisations administratives au Danemark, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche et en Finlande, il y a lieu d'adapter en conséquence les rubriques « B. DANEMARK » des annexes 2, 3, 4 et 10, « F. GRÈCE » des annexes 1, 2 et 10, « G. IRLANDE » des annexes 2, 3 et 4, « H. ITALIE » des annexes 2, 3 et 10, «I. LUXEMBOURG » de l'annexe 10, « J. PAYS-BAS » des annexes 2 3, 4 et 10, « K. AUTRICHE » des annexes 1, 2, 3, 4 et 10, et « M. FINLANDE » des annexes 2, 3, 4 et 10 du règlement (CEE) n° 574-72 ;
Considérant qu'il faut adapter les rubriques « 9. BELGIQUE - PAYS-BAS », « 77. ITALIE - PAYS-BAS », « 87. LUXEMBOURG - SUÈDE », « 93. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI » et « 103. SUÈDE - ROYAUME-UNI » de l'annexe 5 du règlement (CEE) n° 574-72 ;
Considérant qu'il faut modifier la rubrique « K. AUTRICHE » de l'annexe 9 du règlement (CEE) n° 574-72 pour tenir compte de la modification de la législation autrichienne en matière de prestations de maladie et maternité ;
Considérant que, pour atteindre l'objectif de la libre circulation des travailleurs dans le domaine de la sécurité sociale, il est nécessaire et approprié qu'une modification des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale soit effectuée par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable dans tout Etat membre ;
Considérant que ceci est conforme aux dispositions de l'article 3 B, troisième alinéa, du traité,

A arrêté le présent règlement :

Article 1er

Le règlement (CE) n° 1408-71 est modifié comme suit :
1° A l'article 29, paragraphe 1, le point a), est remplacé par le texte suivant :
« a) Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, selon les dispositions de la législation que cette institution applique, à la charge de l'institution déterminée conformément aux dispositions de l'article 27 ou de l'article 28, paragraphe 2 ; si le lieu de résidence est situé dans l'Etat membre compétent, les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge ; »
2° L'article 31 est modifié comme suit :
A la fin du point a) sont ajoutés les mots « ou des membres de sa famille ; »
3° A l'annexe I, partie I, dans la rubrique « G. IRLANDE » :
a) Au point 1, les termes « sections 5 et 37 de la loi codifiée de 1981 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1981)] » sont remplacés par les termes suivants : « articles 9, 21 et 49 de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1993] » ;
b) Au point 2, les termes « de l'article 17 A de la loi codifié sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1981] » sont remplacés par les termes suivants : « des articles 17 et 21 de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale et les services sociaux [Social Welfare (Consolidation) Act 1993] ».
4° A l'annexe II, partie II, la rubrique « K. AUTRICHE » est remplacée par le texte suivant :
« K. AUTRICHE
Néant ».
5° L'annexe II bis est modifiée comme suit :
a) Dans la rubrique « B. DANEMARK » est insérée une nouvelle lettre c) :
« c) La prestation intérimaire aux chômeurs qui ont été engagés dans un « emploi flexible » pendant douze mois (ledighedsydelse) (loi n° 455 du 10 juin 1997). »
b) Dans la rubrique « F. GRÈCE », les lettres d), e), g), h) et i) sont remplacées par le texte suivant :
« d) L'allocation aux personnes atteintes d'anémie hémotytique congénitale (loi n° 2362-1995 ; arrêté ministériel commun G 4a/F.167/2073/82 et arrêté ministériel commun P 47F.222/225 oik. 4711/94) ;
« e) L'allocation aux sourds-muets (loi d'exception 421-37 ; arrêté ministériel commun D 8b 423-73, arrêté ministériel commun G 4/F/11.2/oik. 1929/92 et arrêté ministériel commun G 4/F.422/oik. 1142/85) ;
« g) L'allocation aux spasmophiles (décret-loi 162-73 ; arrêté ministériel commun G 4a/F.224/oik. 1434/84) ;
« h) L'allocation aux personnes souffrant d'un retard mental grave (décret-loi 162-73 ; arrêté ministériel commun G 4/F.12/oik. 1930/82, arrêté ministériel commun G 4b/F.423/oik. 1167/84 et arrêté ministériel commun G 4b/F.423/oik. 82/oik. 529/85) ;
« i) L'allocation aux aveugles (loi 858-79). »
c) Dans la rubrique « G. IRLANDE », les lettres a) à g) sont remplacés par le texte suivant :
« a) Assistance chômage [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie, chapitre 2].
« b) Pensions de vieillesse et pour aveugles (non contributives) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie, chapitres 4 et 5].
« c) Pension de veuve (non contributive), pension de veuf (non contributive) et pension d'orphelin (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie, chapitre 6, tel que modifié par la cinquième partie du Social Welfare Act 1997].
« d) Allocation pour parents vivants seuls [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie, chapitre 9].
« e) Allocation pour gardes [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, troisième partie, chapitre 10].
« f) Supplément de revenu familial [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, cinquième partie].
« g) Allocation d'invalidité [Social Welfare (Consolidation) Act 1996, quatrième partie]. »
d) Dans la rubrique « H. ITALIE », la lettre h) suivante est ajoutée :
« h) Allocation sociale (loi n° 335 du 8 août 1995). »
e) Dans la rubrique « J. PAYS-BAS », le mot « Néant » est remplacé par le texte suivant :
« Prestations au titre d'incapacité pour les jeunes handicapés (loi du 24 avril 1997). »
f) Dans la rubrique « M. FINLANDE », la lettre d) est remplacée par le texte suivant :
« d) Allocation pour l'emploi (loi sur l'allocation pour l'emploi 1542/93). »
6° L'annexe III est modifié comme suit :
a) Dans la partie A, la rubrique « 98. AUTRICHE-SUÈDE » est remplacée par le texte suivant :
« 98. AUTRICHE-SUÈDE
« La convention de sécurité sociale du 21 mars 1996. »
b) Dans la partie B, la rubrique « 98. AUTRICHE-SUÈDE » est remplacée par le texte suivant :
« 98. AUTRICHE-SUÈDE
« L'article 5 de la convention de sécurité sociale du 21 mars 1996. »
7° L'annexe IV est modifiée comme suit :
a) Dans la partie A, le texte figurant dans la rubrique « G. IRLANDE » est remplacé par le texte suivant : « G. IRLANDE ».
La partie II, chapitre 15, de la loi codifiée de 1993 sur la sécurité sociale [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]. »
b) Dans la partie A, la lettre b) de la rubrique « J. PAYS-BAS » est remplacée par le texte suivant :
« b) Loi du 24 avril 1997 sur l'assurance-incapacité de travail des indépendants (WAZ), comme modifiée. »
c) Dans la partie C, le texte de la rubrique « G. IRLANDE » est remplacé par le texte suivant :
« Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions de vieillesse (contributives), de pensions de veuve (contributives) et de pensions de veuf (contributives). »
d) Dans la partie D, point 1, la lettre f) est remplacée par le texte suivant :
« f) La pension de survie néerlandaise au titre de la loi du 21 décembre 1995 relative à l'assurance généralisée des survivants. »
8° L'annexe VI est modifiée comme suit :
a) Dans la rubrique « B. DANEMARK », le point 1 est supprimé.
b) Dans la rubrique « D. ESPAGNE », la lettre b) du point 4 est remplacée par le texte suivant :
« b) Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure, pour les pensions de même nature. »
c) Dans la rubrique « E. FRANCE » le point 7 est remplacé par le texte suivant :
« 7. Nonobstant les articles 73 et 74 du règlement, les allocations de logement, l'allocation de garde d'enfant à domicile, l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et l'allocation parentale d'éducation ne sont accordées qu'aux intéressés et aux membres de leur famille résidant sur le territoire français. »
d) Dans la rubrique « G. IRLANDE », le point 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Pour le calcul du salaire en vue de l'octroi de la prestation de maladie ou de chômage, prévue par la législation irlandaise, il est, nonobstant l'article 23, paragraphe 1, et l'article 68, paragraphe 1, du règlement, porté en compte au travailleur salarié, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre Etat membre, pendant la période de référence, un montant équivalent au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés masculins ou féminins, selon le cas. »
e) Dans la rubrique « J. PAYS-BAS » :
1° Au point 2, lettre f) :
i) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« f) Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, de l'AOW (loi relative à l'assurance généralisée vieillesse) et à l'article 63, paragraphe 1, de l'ANW (loi relative à l'assurance généralisée des survivants), le conjoint d'un travailleur salarié ou non salarié soumis au régime d'assurance obligatoire qui réside dans un autre Etat membre que les Pays-Bas est autorisé à s'assurer librement en vertu de ces législations pour les seules périodes postérieures à la date du 2 août 1989, durant lesquelles le travailleur salarié ou non salarié est ou a été soumis à l'assurance obligatoire en vertu des législations précitées. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du travailleur salarié ou non salarié. »
ii Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, les termes « la législation sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins » sont remplacés par « la loi relative à l'assurance généralisée des survivants. »
2° Au point 3 :
i) Le titre suivant est ajouté :
« 3. Application de la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée de survivants ».
ii) La lettre a) est remplacée par le texte suivant :
« a) Tout travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d'être assujetti à la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des survivants est censé être assuré au titre de cette législation au moment de la réalisation du risque aux fins de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, s'il est assuré pour ce même risque au titre de la législation d'un autre Etat membre ou, à défaut, au cas où une prestation de survivant est due en vertu de la législation d'un autre Etat membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplacée dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. »
iii) Le premier alinéa de la lettre b) est remplacé par le texte suivant :
« b) Si, en application de la lettre a), une veuve a droit à une pension de veuve au titre de la législation néerlandaise relative à l'assurance généralisée des survivants, cette pension est calculée conformément à l'article 46, paragraphe 2, du règlement. »
iv) La lettre d) est remplacée par le texte suivant :
« d) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance, aux fins de l'application de l'article 46, paragraphe 2, du règlement, les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans révolus en vertu de la législation néerlandaise. »
3° Au point 4 :
i) Le titre suivant est ajouté :
« 4. Application de la législation néerlandaise relative à l'incapacité de travail : »
ii) A la lettre a), après les termes « loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité du travail (AAW) », les termes suivants sont insérés : « et la loi du 24 avril 1997 sur l'assurance incapacité de travail des indépendants. »
iii) A la lettre b), ii) :
- les termes « loi du 11 décembre 1975 relative à l'incapacité de travail précitée (AAW) » sont remplacés par les termes suivants : « Loi du 24 avril 1997 sur l'assurance-incapacité de travail des indépendants » ;
- la phrase « Si le montant de la prestation calculée en application du point i) est inférieur à celui qui résulte de l'application du point ii), la prestation est octroyée pour ce dernier montant » est supprimée ;
iv) A la lettre c) :
- au premier alinéa, remplacer les termes « loi du 11 décembre 1975 précitée (AAW) » par les termes suivants : « Loi du 24 avril 1997 sur l'assurance-incapacité de travail des indépendants » ;
- après le troisième tiret, ajouter un quatrième tiret libellé comme suit :
- des périodes d'assurance accomplies en application de la loi du 24 avril 1997 relative sur l'assurance-incapacité de travail des indépendants (WAZ). »
f) Dans la rubrique « K. AUTRICHE », le nouveau point 5 suivant est ajouté :
« 5. L'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement s'applique également aux personnes assurées contre la maladie dans le cadre d'une loi autrichienne sur la protection de certaines catégories de personnes ayant subi un préjudice (Versorgungsgesetze). »
g) Dans la rubrique « M. FINLANDE », le nouveau point 4 suivant est ajouté :
« 4. Lors de l'application des dispositions du titre III, chapitre 3, du règlement, le travailleur salarié ou non salarié qui n'est plus assuré au titre du régime national des pensions est censé rester assuré si, au moment où le risque se concrétise, il est assuré au titre de la législation d'un autre Etat membre ou, lorsque tel n'est pas le cas, s'il a droit à une pension correspodant au même risque selon la législation d'un autre Etat membre. Cette dernière condition est toutefois censée être remplie dans le cas visé à l'article 48, paragraphe 1. »

Article 2

Le règlement (CEE) n° 574/72 est modifié comme suit :
1° L'article 29 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 1, après les termes « se faire inscrire ainsi que les membres de sa famille », sont ajoutés les termes « résidant dans le même Etat membre » ;
b) Aux paragraphes 2 et 5, après les termes « membres de sa famille », sont ajoutés les termes « résidant dans le même Etat membre ».
2° L'article 30 est modifié comme suit :
a) Dans le titre, après les termes « leur résidence » sont insérés les termes « en dehors de l'Etat membre compétent » ;
b) Le paragraphe 1 est modifié comme suit :
La deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :
« Cette attestation, qui est délivrée par l'institution ou par l'une des institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, par l'institution habilitée à décider du droit aux prestations en nature, reste valable aussi longtemps que l'institution du lieu de résidence des membres de la famille n'a pas reçu notification de son annulation. » ;
Après la deuxième phrase, la phrase suivante est insérée :
« Si les membres de la famille ne présentent pas l'attestation, l'institution du lieu de résidence s'adresse pour l'obtenir à l'institution ou aux institutions débitrices de pension ou de rente ou, le cas échéant, à l'institution habilitée à cet effet. » ;
c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. L'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1 informe l'institution du lieu de résidence des membres de la famille de la suspension ou suppression de la pension ou de la rente. L'institution du lieu de résidence des membres de la famille peut demander en tout temps à l'institution qui a délivré l'attestation de lui fournir tous renseignements relatifs aux droits à prestations en nature. » ;
d) Après le paragraphe 4, le paragraphe 5 suivant est ajouté :
« 5. L'institution du lieu de résidence avise l'institution qui a délivré l'attestation prévue au paragraphe 1 de toute inscription à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions dudit paragraphe. » ;
3° A l'article 31, à la fin du paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée :
« Si ceux-ci résident sur le territoire d'un Etat membre autre que celui du titulaire de pension ou de rente, l'attestation visée au paragraphe 1 leur est délivrée par l'institution du lieu de leur résidence qui, pour l'application du paragraphe 2, est considérée comme l'institution compétente. » ;
4° L'article 93 est modifié comme suit :
Aux paragraphes 1 et 2, les termes « l'article 29, paragraphe 1 » sont supprimés.
5° L'article 95 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe 1, après les termes « et de l'article 28 bis » sont ajoutés les termes « et de l'article 29, paragraphe 1 » ;
b) Au paragraphe 3, point b), les termes « titulaires de pension ou de rente, et des membres de leur famille, visés à l'article 28, paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « titulaires de pension ou de rente, et/ou des membres de leur famille, visés à l'article 28, paragraphe 2, ou à l'article 29, paragraphe 1 ».
6° L'annexe 1 est modifiée comme suit :
a) Dans la rubrique « F. GRÈCE », les points 4 et 5 suivants sont ajoutés :
« 4. UpourgoV EJnikhV AmunhV, AJhna (ministre de la défense nationale, Athènes).
« 5. UpourgoV EJnikhV PaideiaV kai Qrhskeumatwn, AJhna (ministre de l'éducation nationale et des cultes, Athènes). »
b) Dans la rubrique « G. IRLANDE », le point 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Minister for Social, Community and Family Affairs (ministre des affaires sociales et des questions relatives aux communautés locales et à la famille), Dublin » ;
c) La rubrique « K. AUTRICHE » est remplacée par le texte suivant :
« K. AUTRICHE :
« 1. Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales (ministre fédéral du travail, de la santé et des affaires sociales), Wien.
« 2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministre fédéral de l'environnement, de la jeunesse et de la famille), Wien. » ;
7° L'annexe 2 est modifiée comme suit :
a) Dans la rubrique « B. DANEMARK », au point 2, lettre a), et au point 3, lettre a), les termes « Direktoratet for Social Sikring og Bistand (direction générale de la sécurité sociale et de l'aide sociale), København », figurant dans la colonne de droite sont remplacés par le texte suivant : « Den Sociale Sikringsstyrelse (administration de la sécurité sociale), København » ;
b) Dans la rubrique « F. GRÈCE » :
1. Aux points 1 à 6, les points i), ii) et iii) deviennent respectivement les lettres a), b) et c) ;
2. Au point 1, les lettres suivantes sont insérées :
« d) Régime spécial pour les agents des services publics :
« i) Fonctionnaires : Upourgeio UgeiaV kai PronoiaV, AJhna (ministère de la santé et de la protection sociale, Athènes) ;
« ii) Agents des collectivités locales : Tameio UgeiaV Dhmotikwn kai Koinotikwn Upallhlwn (TUDKU), AJhna (Caisse de santé pour les employés des municipalités et des communautés, TYDKY, Athènes) ;
« iii) Militaires en service actif : Upourgeio EJnikhV AmunhV, AJhna (ministère de la défense nationale, Athènes) ;
« iv) Militaires en service actif dans la garde portuaire : Upourgeio EmporikhV NautiliaV, PeiraiaV (ministère de la marine marchande, Le Pirée) ;
« e) Régime spécial pour les étudiants des instituts supérieurs et technologiques : Eidiko susthma periJalyhV joithtwn kai spoudastwn AEI kai TEI. Les instituts supérieurs et technologiques (AEI et TEI), au cas par cas » ;
c) Dans la rubrique « G. IRLANDE », au point 2, le texte actuel est remplacé par le texte suivant :
« 2. Prestations en espèces :
« a) Prestations de chômage : Department of Social, Community and Family Affairs (ministère des affaires sociales et des questions relatives aux communautés locales et à la famille), Dublin, y compris les offices provinciaux responsables des prestations de chômage ;
« b) Vieillesse et décès (pensions) : Department of Social, Community and Family, Affairs, Pension Services Office, Sligo ;
« c) Prestations familiales : Department of Social, Community and Family Affairs, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal ;
« d) Prestations d'invalidité et allocations de maternité : Department of Social, Community and Family Affairs, Social Welfare Services Office, Longford ;
« e) Autres prestations en espèces : Department of Social, Community and Family Affairs, Dublin. » ;
d) Dans la rubrique « H. ITALIE » :
1. Au point 1.A, lettre b) ii) et lettre c) ii), les termes « Cassa marittima (la Caisse maritime à laquelle la personne concernée est affiliée) » figurant dans la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants :
« IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime) » ;
2. Au point 2.A, lettre b) ii) et lettre c) ii), les termes « Cassa marittima (la Caisse maritime à laquelle la personne concernée est affiliée) » figurant dans la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants :
« IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime) » ;
3° Au point 3.B, la lettre d) est supprimée ;
4° Au point 4, les termes « Cassa marittima (la Caisse maritime à laquelle la personne concernée est affiliée) » figurant dans la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants :
« IPSEMA (Istituto di previdenza del settore marittimo/Institut de prévoyance du secteur martime) » ;
e) Dans la rubrique « J. PAYS-BAS » :
1° Au point 1, lettre b), au point 2, lettre a) i), et au point 4, remplacer les termes «Bedrijfsvereniging (Association professionnelle) à laquelle est affilié l'employeur de l'assuré » par les termes suivants :
« Landelijk Institut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), via l'institution à laquelle est affilié l'employeur de l'assuré » ;
2° Au point 2, lettre a) ii), remplacer les termes « Bedrijfsvereniging (Association professionnelle) à laquelle l'assuré serait affilié s'il occupait du personnel » par les termes suivants :
« Landelijk Institut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), via l'institution à laquelle l'assuré serait affilié s'il occupait du personnel » ;
3° Au point 2, lettre b), et au point 6, lettre b), remplacer les termes « Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale), Amsterdam » par les termes suivants :
« Landelijk Institut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), via GAK Nederland bv, Amsterdam » ;
f) Dans la rubrique « K AUTRICHE », le point 4 est remplacé par le texte suivant :
« 4° Prestations familiales :
a) Prestations familiales à l'exception du Karenzgeld (allocation de congé parental) : Finanzamt (Service des contributions).
b) Karenzgeld (allocation de congé parental) : Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé ».
g) Dans la rubrique « M. FINLANDE » :
1° Le point 1, lettre b), est modifié comme suit :
i) Le point ii) suivant est inséré :
« ii) Réadaptation de l'institution d'assurances sociales : Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Institution d'assurances sociales), Helsinki »
ii) Au point 1, l'actuelle lettre b) ii), devient la lettre b) iii) ;
2° Au point 4, dans la colonne de droite, les termes « Kansaneläkelaitos/ Folkpensionsanstalten (Institution d'assurances sociales), Helsinki, ou » sont supprimés ;
3° Au point 5, lettre a), dans la colonne de droite, entre les termes « Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Institution d'assurances sociales), Helsinki, » et le mot « ou » sont ajoutés les termes suivants :
« et Ahvenanmaan maakunnan työvoimatoimikunta/Arbetskrafts- kommissionnen i landskapet Åland (commission d'emploi dans la province d'Åland) » ;
4° Le nouveau point 7 suivant est ajouté :
« 7. Prestations spéciales à caractère non contributif : Kansaneläkelaitos/ Folkpensionsanstalten (Institution d'assurances sociales), Helsinki ».
8° L'annexe 3 est modifié comme suit :
a) Dans la rubrique « B. DANEMARK », partie « 1. INSTITUTIONS DU LIEU DE RÉSIDENCE », aux lettres b) et c), les termes « Direktoratet for Social Sikring og Bistand, Kbenhavn (Direction de la sécurité sociale et de l'aide sociale, Copenhague) » figurant dans la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants :
« Den Sociale Sikringsstyrelse, Kbenhavn (Direction de la sécurité sociale, Copenhague) » ;
b) Dans la rubrique « G. IRLANDE », le texte actuel du point 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Prestations en espèces :
« a) Prestations de chômage : Department of Social, Community and Family Affairs (ministère des affaires sociales et des questions relatives aux communautés locales et à la famille), Dublin, y compris les offices provinciaux responsables des prestations de chômage ;
« b) Vieillesse et décès (pensions) : Department of Social, Community and Family Affairs, Pension Services Office, Sligo ;
« c) Prestations familiales : Department of Social, Community and Family Affairs, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal ;
« d) Prestations d'invalidité et allocations de maternité : Department of Social, Community and Family Affairs, Social Welfare Services Office, Longford ;
« e) Autres prestations en espèces : Department of Social, Community and Family Affairs Dublin ».
c) Dans la rubrique « H. ITALIE » :
1. Au point 1.A, lettre b) ii), les termes « Cassa marittima (la Caisse maritime compétente pour la zone) » figurant dans la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants :
« IPSEMA (Istituto di pervidenza del settore marittimo - Institut de prévoyance du secteur maritime) » ;
2. Au point 3. B, la lettre d) est supprimée.
d) Dans la rubrique « J. PAYS-BAS :
1. Au point 1, lettre b), au point 2, lettre b), et au point 4, les termes « Nieuwe Algemene Bedrijfsveniging (Nouvelle Association professionnelle générale), Amsterdam », figurant dans la colonne de droite, sont remplacés par les termes suivants :
« Landlijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), via GAK Nederland bv, Amsterdam » ;
2. Au point 2, lettre a), les termes « Bedrijfsverniging (Association professionnelle) », figurant dans la colonne de droite, sont remplacés par les termes suivants :
« Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), via GAK Nederland bv, Amsterdam » ;
e) Dans la rubrique « K. AUTRICHE » :
1. Le point 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Assurance maladie :
« a) Pour l'application :
« i) De l'article 27 du règlement : l'institution compétente :
« ii) De l'article 31 du règlement et de l'article 31, paragraphe 1, du règlement d'application en relation avec l'institution du lieu de résidence d'un titulaire de pension ou de rente visée à l'article 27 du règlement : l'institution compétente.
« iii) De l'article 31 du règlement et de l'article 31, paragraphe 3, du règlement d'application en relation avec l'institution du lieu de résidence des membres de la famille vivant dans l'Etat compétent : l'institution compétente.
« b) Dans tous les autres cas : la Gebietskrankenkasse (Caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé ou, en cas de traitement en établissement hospitalier ou en clinique, relevant d'un Landesfonds (organisme du Land), le Landesfonds compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé. »
2° Au point 3, lettre a), le texte figurant dans la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :
« Gebietskrankenkasse (Caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé ou, en cas de traitement hospitalier ou en clinique, relevant d'un Landesfonds (organisme du Land), le Landesfonds compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé ou Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (institution générale d'assurance accidents), Vienne, qui peut également allouer les prestations ».
3° Le point 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Prestations familiales :
« a) Prestations familiales à l'exception du Karenzgeld (allocation de congé parental) : Finanzamt (service des contributions) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé ;
« b) Karenzgeld (allocation de congé parental) : Gebietskrankenkasse (Caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé ».
f) Dans la rubrique « M. FINLANDE » :
1° Au point 1, la lettre b) i) est remplacé par le texte suivant :
« i) Remboursements de l'assurance maladie et réadaptation de l'institut d'assurances sociales : Kansanelakelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales) ».
2° Le point 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Accidents du travail et maladies professionnelles : Tapaturmavakuutuslaitosten : liitto/Olycksfallsforsakringsanstalternas forbund (Fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki ».
3° Au point 1, lettre a), au point 2, lettre a), au point 4, lettres a) et b) i) et au point 5, le mot « Helsinki » figurant dans la colonne de droite après le nom de l'institution est supprimé.
9° L'annexe 4 est modifié comme suit :
a) Dans la rubrique « B. DANEMARK », au point 1, lettre b), et aux points 2, 3 et 5, les termes « Direktoratet for Social Sikring og Bistand, København (Direction de la sécurité sociale et de l'aide sociale, Copenhague) » figurant dans la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants :
« Den Sociale Sikringsstyrelse, Kbenhavn (Direction de la sécurité sociale, Copenhague) ».
b) Dans la rubrique « G. IRLANDE », point 2, le texte existant est remplacé par le texte suivant :
« 2. Prestations en espèces :
« a) Vieillesse et décès (pensions) : Department of Social, Community and Family Affairs (Ministère des affaires sociales et des questions relatives aux communautés locales et à la famille), Pension Services Office, Sligo.
« b) Prestations familiales : Department of Social, Community and Family Affairs, Child Benefit Section, St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal.
« c) Prestations d'invalidité et allocations de maternité : Department of Social, Community and Family Affairs, Social Welfare Services Office, Longford.
« d) Autres prestations en espèces : Department of Social, Community and Family Affairs, Dublin ».
c) Dans la rubrique « J. PAYS-BAS », point 1, lettre b), les termes « Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale), Amsterdam », figurant dans la colonne de droite, sont remplacés par les termes suivants :
« Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), via GAK Nederland bv, Amsterdam » ;
d) Dans la rubrique « K AUTRICHE » :
1° Le point 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Assurance chômage : Landesgeschäftsstelle Wien des Arbeitsmarktservice, (Bureau de Vienne du service du marché de l'emploi).
2° Le point 3 « Prestations familiales » est remplacé par le texte suivant :
« 3. Prestations familiales
a) Prestations familiales à l'exception du Karenzgerld (allocation de congé parental : Bundesministérium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien (Ministère fédéral de l'environnement, de la jeunesse et de la famille, Vienne).
b) Karenzgeld (allocation de congé parental : Bundesministérium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (Ministère fédéral du travail, de la santé et des affaires sociales), Sektion III, Wien ».
e) Dans la rubrique « M. FINLANDE » :
1° Au point 1, les termes « et allocations de décès » figurant dans la colonne de gauche sont remplacés par les termes « et pensions des salariés » ;
2. Le point 2 est supprimé.
10° L'annexe est modifiée comme suit :
a) Dans la rubrique « 9. BELGIQUE - PAYS-BAS , la lettre a) est supprimée et les lettres b), c) et d) deviennent les lettres a), b) et c) respectivement ;
b) Dans la rubrique « 77. ITALIE - PAYS-BAS », la lettre c) suivante est ajoutée :
« c) L'accord du 24 décembre 1996-27 février 1997 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement ;
c) Dans la rubrique « 87. LUXEMBOURG - SUÈDE », le terme « Néant », est remplacé par le texte suivant :
« Arrangement du 27 novembre 1996 sur le remboursement des dépenses en matière de sécurité sociale » ;
d) Dans la rubrique « 93. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI », les lettres b) et c) sont supprimées et la lettre d) devient la lettre b) ;
e) Dans la rubrique « 103. SUÈDE - ROYAUME-UNI », le terme « Néant » est remplacé par le texte suivant :
« L'arrangement du 15 avril 1997 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (remboursement ou renonciation au remboursement des frais des prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement d'application (renonciation au remboursement des frais de contrôle admnistratif et médical). »
11° A l'annexe 9, la rubrique « K AUTRICHE » est remplacée par le texte suivant :
« K. AUTRICHE
Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par les Gebietskrankenkassen (Caisses régionales de maladie) et les Landesfonds (organismes responsables des traitements hospitaliers au niveau du land). »
12° L'annexe 10 est modifiée comme suit :
a) Dans la rubrique « B. DANEMARK » :
1° Aux points 1, 2 et 3 et au point 7, lettre b), les termes « Direktoratet for Social Sikring og Bistang, Kbenhavn (Direction de la sécurité sociale et de l'aide sociale, Copenhague) » figurant dans la colonne de droite sont remplacés par les termes suivants :
« Den Sociale Sikringsstyrelse (Direction de la sécurité sociale), Kbenhavn ».
2° Le point 2, dans la colonne de gauche, est remplacé par le texte suivant :
« 2° Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 14 ter, paragraphes 1 et 2, du règlement » ;
3° Le point 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Pour l'application de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 84, paragraphe 2, du règlement d'application : la dernière caisse d'assurance contre le chômage dont le bénéficiaire a été membre. S'il n'a jamais été membre d'une caisse d'assurance contre le chômage : Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (Office national pour l'assurance contre le chômage), København » ;
b) Dans la rubrique « E. FRANCE », le point 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlement :
i) En règle générale : centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ;
ii) Régimes agricoles (salariés et non-salariés) : ministère de l'agriculture, Paris » ;
c) Dans la rubrique « F. GRÈCE », la lettre c) du point 7 est remplacée par le texte suivant :
« c) Autres prestations :
i) Salariés, non-salariés et agents des collectivités locales : Idruma Koinwnikwn Asjalisewn (Institution d'assurance sociale, Athènes) ;
ii) Fonctionnaires : Upourgeio UgeiaV kai PronoiaV, AJhna (ministère de la santé et de la protection sociale, Athènes) ;
iii) Militaires en service actif : Upourgeio EJnikhV AmunhV, AJhna (ministère de la défense nationale, Athènes) ;
iv) Militaires en service actif dans la Garde portuaire : Upourgeio EmporikhV NautiliaV, PeiraiaV (ministère de la marine marchande, Le Pirée) ;
v) Pour les étudiants de l'AEI et du TEI : Upourgeio EJnikhV PaideiaV kai Qrhskeumatwn, AJhna (ministère de l'éducation nationale et des cultes, Athènes) » ;
d) Dans la rubrique « G. IRLANDE », aux points 1 et 2, au point 3, lettre b), et au point 4, lettre a), les termes « Department of Social Welfare (ministère de la prévoyance sociale), Dublin », figurant dans la colonne de droite, sont remplacés par les termes suivants :
« Department of Social, Community and Family Affairs (ministère des affaires sociales et des questions relatives aux communautés locales et à la famille), Dublin » ;
e) Dans la rubrique « H. ITALIE », le quatrième tiret du point 3 est supprimé ;
f) Au point 3 de la rubrique « L. LUXEMBOURG », les termes « Inspection générale de la sécurité sociale, Luxembourg », figurant dans la colonne de droite, sont remplacés par les termes suivants :
« Centre commun de la sécurité sociale, Luxembourg » ;
g) Dans la rubrique « J. PAYS-BAS » :
1. Au point 3, les termes « Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nouvelle association professionnelle générale), Amsterdam », figurant dans la colonne de droite, sont remplacés par les termes suivants :
« Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales) via GAK Nederland bv, Amsterdam » ;
2. Au point 4, lettre b), les termes « Algemeen Werkloosheidsfonds (Caisse générale de chômage), Zoetermeer », figurant dans la colonne de droite, sont remplacés par les termes suivants :
« Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Institut national des assurances sociales), via GAK Nederland bv, Amsterdam » ;
h) Dans la rubrique « K. AUTRICHE » :
1. Les points 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant :
« 1. Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 17 du règlement : Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales (ministre fédéral du travail, de la santé et des affaires sociales), Wien, en accord avec le Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministre fédéral de l'environnement, de la jeunesse et de la famille), Wien ;
2. Pour l'application des articles 11, 11 bis, 12 bis, 13 et 14 du règlement d'application :
a) Lorsque l'intéressé est soumis à la législation autrichienne : institution d'assurance maladie compétente ;
b) Dans tous les autres cas : Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien ;
3. Pour l'application de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, du règlement : l'institution compétente » ;
2. Le point 6 est remplacé par le texte suivant :
« 6. Pour l'application de l'article 85, paragraphe 2, et de l'article 86, paragraphe 2, du règlement d'application en relation avec le Karenzgeld (allocation de congé parental) : Gebietskrankenkasse (Caisse régionale de maladie) compétente pour le dernier lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé » ;
i) Dans la rubrique « M. FINLANDE » :
1. Le point 5 est remplacé par le texte suivant :
« 5. Pour l'application de l'article 41 du règlement d'application : Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Institut central d'assurance retraite), Helsinki » ;
2. Le point 6 est supprimé.
13. A l'annexe 11, dans la rubrique « F. GRÈCE », les points 1, 2, 3 et 4 sont supprimés.

Article 3

1. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. L'article 1er, point 7, lettre d), point 8, lettre e), point 1, et point 2 i) à iv), est applicable avec effet au 1er juillet 1996.
3. L'article 2, point 7, lettre e), point 8, lettre d), point 9, lettre c), et point 12, lettre g), est applicable avec effet au 1er mars 1997.
4. L'article 1er, point 5, lettre e), point 7, lettre b), et point 8, lettre e), point ii) à iv), est applicable avec effet au 1er janvier 1998.
5. L'article 1er, points 1 et 2, et l'article 2, points 1 à 5, s'appliquent avec effet à partir du 1er janvier 1998, toutefois, dans les relations avec la République française, avec effet à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Luxembourg, le 4 juin 1998.

Par le Conseil :
Le président,
D. Blunkett

(1) J.O. C. 290 du 24 septembre 1997, page 28.
(2) JO C. 152 du 18 mai 1998.
(3) JO C. 73 du 9 mars 1998, page 42.
(4) J.O. L. 149 du 5 mai 1971, page 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118-97, (J.O. L. 28 du 30 janvier 1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1290-97 (J.O. L. 176 du 4 juillet 1997, p. 1).
(5) J.O. L. 74 du 27 mars 1972, p. 1. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118-97 (J.O. L. 28 janvier 1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1290-97(J.O. L. 176, du 4 juillet 1997, p. 1).
(6) J.O. L. 335 du 30 décembre 1995, p. 1.