Bulletin Officiel n°98/32MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de la population
et des migrations
Bureau DM 2
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques

Circulaire DPM/DM 2-3 n° 98-419 du 9 juillet 1998
relative au traitement des demandes de regroupement familial

PM 1 13
2136

NOR : MESN9830308C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : article 21 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 modifiant l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur de l'Office des migrations internationales La publication au Journal officiel du 12 mai 1998 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, rend immédiatement applicable les dispositions qui ne nécessitent pas la publication de textes réglementaires.
1. L'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi précitée prévoit désormais que : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un des titres de durée de validité d'au moins un an prévu à la présente ordonnance ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint au titre du regroupement familial par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans... ».
Dès lors que le demandeur justifiera d'un an de présence en France et qu'il sera titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an, vous devrez procéder à l'instruction de sa demande de regroupement familial. La formulation de la loi n'autorise pas le dépôt de la demande six mois avant que soit remplie la condition de séjour.
2. Ce même article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée prévoit que : « L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ».
Il ne pourra donc plus désormais être refusé une demande dès lors que les ressources du demandeur et de son conjoint atteignent une somme équivalente à la moyenne du SMIC calculé sur douze mois.
3. Par ailleurs, est supprimée la possibilité de demander une enquête complémentaire après l'arrivée en France de la famille, le second alinéa de l'article 29 de l'ordonnance étant abrogé.

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Nous attirons votre attention sur le fait que même si la demande a été effectuée avant le vote de la nouvelle loi et quel que soit le stade de l'instruction du dossier, ces dispositions sont applicables. En effet, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat El Khattabi du 9 décembre 1991 : « L'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue, et non à la date de la demande ».
Des instructions ultérieures vous seront communiquées, après modification du décret n° 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers.

La ministre de l'emploi
et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la population
et des migrations,
J. Gaeremynck
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-M. Delarue