Bulletin Officiel n°98/33

Arrêté du 10 août 1998
relatif au bilan de la carte sanitaire

SP 3 321
2150

NOR : MESH9822668A

(Journal officiel du 15 août 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 712-2, L. 712-8, L. 712-9, L. 712-15, L. 712-16, R. 712-2, R. 712-39, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1986 fixant l'indice de besoins relatif à certains appareils de radiothérapie oncologique ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1988 fixant l'indice de besoins relatif aux appareils de destruction transpariétale des calculs ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 1989 fixant l'indice de besoins afférent à la chirurgie cardiaque ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1992 fixant l'indice de besoins en moyens d'hospitalisation pour la neurochirurgie ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993, complété par l'arrêté du 4 octobre 1995, fixant le calendrier des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation et ouvrant chaque année du 1er septembre au 31 octobre une période de réception des demandes d'autorisation relatives aux appareils de traitement du cancer par rayonnements ionisants de haute énergie, à la neurochirurgie, à la chirurgie cardiaque et aux appareils de destruction transpariétale des calculs,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des installations de radiothérapie oncologique, appareils accélérateurs de particules ou appareils contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies (18,5 térabecquerels) et émettant un rayonnement d'énergie supérieure à 500 keV (0,5 MV), est établi comme il apparaît en annexe I ci-jointe.

Art. 2. - Le bilan de la carte sanitaire de la neurochirurgie est établi comme il apparaît en annexe II ci-jointe.

Art. 3. - Le bilan de la carte sanitaire de la chirurgie cardiaque est établi comme il apparaît en annexe III ci-jointe.

Art. 4. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils de destruction transpariétale des calculs est établi comme il apparaît en annexe IV ci-jointe.

Art. 5. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ces bilans seront publiés au Journal officiel de la République française.
Ils seront affichés au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les directions régionales et dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 31 octobre 1998.
Art. 6. - Le directeur des hôpitaux et les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
A N N E X E I
Bilan de la carte sanitaire des appareils de radiothérapie oncologique
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes : du 1er septembre au 31 octobre 1998

ZONES SANITAIRES
Régions
BESOINSNOMBRE D'APPAREILS
autorisés
BILAN
0 : besoins satisfaits
+ : excédent
- : déficit
DEMANDES
nouvelles
recevables
Alsace10100NON
Aquitaine1718+ 1NON
Auvergne 7 8+ 1NON
Bourgogne 9 90NON
Bretagne17170NON
Centre1413- 1OUI : 1 app.
Champagne-Ardenne 811+ 3NON
Corse 1 2+ 1NON
Franche-Comté 6 60NON
Ile-de-France6675+ 9NON
Languedoc-Roussillon1314+ 1NON
Limousin 4 7+ 3NON
Lorraine1315+ 2NON
Midi-Pyrénées15150NON
Nord - Pas-de-Calais24240NON
Basse-Normandie 8 80NON
Haute-Normandie10100NON
Pays de la Loire18180NON
Picardie1110- 1OUI : 1 app.
Poitou-Charentes 910+ 1NON
Provence-Alpes-Côte d'Azur27270NON
Rhône-Alpes3331- 2OUI : 2 app.
Guadeloupe 2 20NON
Martinique 2 20NON
Guyane 0 00NON
Réunion 3 30NON

A N N E X E I I
Bilan de la carte sanitaire de l'activité de soins de neurochirurgie
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes : du 1er septembre au 31 octobre 1998

ZONE SANITAIREBESOINS
(lits)
NOMBRE DE LITS
autorisés
BILAN
0 : besoins satisfaits
+ : excédent
- : déficit
DEMANDES
nouvelles
recevables
France entière2 3823 307+ 925NON

A N N E X E I I I
Bilan de la carte sanitaire de la chirurgie cardiaque
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes : du 1er septembre au 31 octobre 1998

ZONE SANITAIREBESOINSNOMBRE D'UNITÉS
autorisées
BILAN
0 : besoins satisfaits
+ : excédent
- : déficit
DEMANDES
nouvelles
recevables
France entière7071+ 1NON

A N N E X E I V
Bilan de la carte sanitaire des appareils de destruction transpariétale des calculs
(Application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique)
Période de réception des demandes : du 1er septembre au 31 octobre 1998

ZONE SANITAIREBESOINSNOMBRE D'APPAREILS
autorisés
BILAN
0 : besoins satisfaits
+ : excédent
- : déficit
DEMANDES
nouvelles
recevables
France entièreDe 21 à 3942+ 3NON