Bulletin Officiel n°98/33MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Direction générale des collectivités locales
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction de la comptabilité publique
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation interministérielle
au revenu minimum d'insertion

Circulaire DIRMI/DGCL/CP n° 98-471 du 24 juillet 1998 relative aux crédits d'insertion départementaux du RMI pour 1997 et 1998 et à l'aide médicale

AS 4 47
2160

NOR : MESX9830319C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références :
Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, notamment les articles 36, 38, 39, 41, 42 ;
Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 94 ;
Circulaire DIRMI n° 93-04 du 27 mars 1993 relative à la mise en oeuvre du RMI : dispositif d'insertion.

Circulaire abrogée : circulaire du DIRMI/DGCL/CP n° 97-559 relative aux crédits d'insertion départementaux du RMI pour 1995 et 1996 et à l'aide médicale.
Les présentes instructions reprennent les termes de la circulaire abrogée. Les dispositions nouvelles figurent en caractères gras.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les trésoriers payeurs généraux

I. - LES CRÉDITS DÉPARTEMENTAUX D'INSERTION

Le dispositif d'insertion mis en place par la loi du 1er décembre 1988 modifiée par la loi du 29 juillet 1992 s'organise dans le cadre du programme départemental d'insertion (PDI) défini par l'article 36 de cette loi. Ce programme présente, à partir de l'évaluation des besoins à satisfaire et des actions existantes, les différentes actions et initiatives à mener en recensant les moyens, notamment financiers, correspondants (cf. circulaire n° 93-04 du 27 mars 1993).
Il a paru nécessaire de vous rappeler que le programme départemental d'insertion doit reprendre, pour l'insertion des bénéficiaires du RMI, l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département y compris les contributions des différents partenaires (cf. paragraphe n° 5 de l'article 36). Il est adopté chaque année par le conseil départemental d'insertion avant le 31 mars.
« Il recense, à côté des actions menées par le département au titre de son obligation légale, toutes les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé » (paragraphe n° 2 de l'art. 36).
Les crédits départementaux d'insertion représentent donc un sous ensemble des dépenses d'insertion.
Par la loi visée en référence, les départements ont l'obligation de consacrer à l'insertion une somme au moins égale à 20 % du montant des allocations versées l'année précédente par l'Etat dans le département.
Ces crédits, ouverts au chapitre 959 du budget départemental, sont destinés à financer d'une part les actions d'insertion menées par le conseil général inscrites au PDI, d'autre part les éventuelles dépenses de structures correspondantes dans les conditions précisées dans la circulaire n° 93-04 du 27 mars 1993, enfin une participation à l'aide médicale du département.
Nous vous rappelons que les crédits d'insertion du département doivent être « engagés dans le cadre d'une convention financière annuelle » (art. 39).

1.1. Calcul du montant de l'obligation légale totale de l'année 1998
1.1.1. Base de référence pour le calcul des crédits d'insertion

La totalité des indus sont à déduire des allocations brutes pour obtenir le montant des allocations nettes d'indus constatés, base de référence du calcul des 20 %.
Rappelons que la notion d'indus constatés recouvre trois catégories d'indus : les indus récupérés, les remises de dettes (1) et les indus transférés à l'Etat (ou créances Etat).
Aussi, le montant des allocations nettes d'indus récupérés, versé par l'Etat dans le département, moins les indus transférés à l'Etat et les remises de dettes constitue la base de référence pour le calcul des 20 % au titre des crédits départementaux pour l'insertion des bénéficiaires du RMI.
Les crédits d'insertion de l'exercice doivent être donc bien calculés sur la base de 20 % de ces dépenses d'allocations nettes.

1.1.2. Les reports

L'obligation légale de l'année, hors reports des exercices antérieurs, est majorée des concours du FSE ou d'autres partenaires au titre de la même année pour le financements des actions du programme départemental d'insertion.
Les crédits d'insertion de l'exercice précédent non consommés (reports à nouveau) sont reportables de plein droit (article 41 de la loi visée en référence) et donc additionnés au montant des crédits d'insertion de l'année.
Le montant de l'obligation légale totale pour l'année est égale à la somme des crédits d'insertion de l'année et des reports à nouveau (cf. tableau de synthèse dans annexes 1 et 2).

1.2. Rappel des règles d'imputabilité des dépenses et des recettes
sur les crédits d'insertion départementaux
1.2.1. Les dépenses imputables sur le chapitre 959

Sont imputables sur le chapitre 959, les seules actions d'insertion inscrites au programme départemental d'insertion et engagées dans le cadre de la convention passée entre le préfet et le président du conseil général, mentionnée à l'article 39 de la loi du 1er décembre 1988.
A cet égard, nous vous serions obligés de bien vouloir nous transmettre systématiquement une copie de cette convention.
S'agissant des dépenses d'investissements
Les crédits d'insertion des départements peuvent financer à titre exceptionnel des dépenses d'investissements, dans des conditions rappelées dans la circulaire DIRMI du 27 mars 1993 relative à la mise en oeuvre du RMI.
Ces dépenses sont inscrites de façon spécifique en dépenses directes du chapitre 959, et en recettes directes du chapitre 909-8 nouvellement créé à cet effet (cf. paragraphe 4 ci-dessous sur les modalités de fonctionnement du chapitre 959)
Les investissements doivent avoir été prévus au PDI, et il vous revient, dans la préparation de celui-ci de veiller à limiter les projets d'investissements à ce qui est directement utile à l'insertion des bénéficiaires du RMI.
Il faut en effet garder à l'esprit que les crédits d'insertion représentent une somme de moins de 4 000 F par an et par bénéficiaire (hors aide médicale) et qu'ils doivent être consacrés en priorité à des actions permettant directement l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI :
Les dépenses de structure.
En ce qui concerne la part consacrée aux dépenses de structure, la circulaire DIRMI du 27 mars 1993 constitue la référence dans la préparation du PDI avec le conseil général. En tout état de cause, vous veillerez à ce que les dépenses de fonctionnement du service social départemental, que les lois de décentralisation ont affecté à la compétence du conseil général, ne soient pas imputées sur les crédits de l'obligation légale.
Cas particulier des dépenses d'aide médicale.
Les dépenses obligatoires d'aide médicale pour les bénéficiaires du RMI (couverture complémentaires) sont imputables sur les crédits d'insertion dans la limite de 15 % (ou de 18,75 % dans les DOM) du montant des crédits d'insertion de l'année, hors report.
Pour cette sous enveloppe il n'y a pas de mécanisme de report d'une année sur l'autre.
Lorsqu'un département prend en charge des dépassements tarifaires des prothèses (notamment dentaires, optiques et auditives) pour les bénéficiaires du RMI il est possible d'inscrire une part minoritaire de ses dépenses (c'est à dire inférieure à 50 %) sur les crédits d'insertion sous réserve d'un éventuel concours des fonds d'action sociale des CPAM ou d'autres organismes.

1.2.2. Les dépenses non imputables

Il est rappelé que ne sont pas imputables sur le chapitre 959 :
1° La contribution légale au fonds de solidarité logement (FSL) instituée par la loi du 31 mars 1990 ; mais il va de soi que les bénéficiaires du RMI ont pleinement accès au FSL, sous peine de rupture d'égalité devant la loi.
Toutefois, au delà de l'obligation légale au titre du FSL, les crédits d'insertion peuvent être sollicités pour abonder le FSL, dès lors que leur emploi sera affecté aux bénéficiaires du RMI pour des actions spécifiques complémentaires des interventions ordinaires du FSL. La mise en oeuvre de mécanismes d'évaluation de l'orientation des crédits d'insertion en faveur des bénéficiaires du RMI est dans cette hypothèse une condition de leur utilisation.
2° Le financement du Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) qui relève également d'une obligation légale distincte (art. 43-2 de la loi du 29 juillet 1992). Les observations qui précèdent relatives au FSL s'appliquent au FAJ, si le département souhaite au delà de sa contribution légale, apporter un financement et une aide supplémentaire aux bénéficiaires du RMI.
3° La rémunération des contrats emploi solidarité ou contrats d'emploi consolidés attribués à des bénéficiaires du RMI. Toutefois dans le cas où le conseil général finance tout ou partie du reste à charge de la part employeur pour les CES/RMI, et les CEC/RMI, cette dépense - et elle seule - peut être imputée sur le 959. En effet la part du coût pour l'employeur, subventionnée par l'Etat (par le biais du CNASEA) ne peut faire partie de l'obligation légale du conseil général.
4° Les dépenses d'assurance personnelle des bénéficiaires du RMI, ainsi que les éventuelles cotisations des travailleurs indépendants (agriculteurs exploitants, commerçants et artisans) prises en charge au titre de l'aide sociale (cf. par exemple le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 février 1996 concernant le département de la Seine-Saint-Denis).
5° Les frais résultant de l'instruction administrative et sociale du RMI.

1.2.3. Les recettes directes

1.2.3.1. Actions du programme départemental d'insertion financées par le fonds social européen
L'attribution de concours du FSE implique le respect des principes généraux que sont la concentration, le partenariat, la programmation et l'additionnalité.
En application du principe d'additionnalité le concours du FSE ne doit pas venir en substitution des financements publics que ces derniers soient liés à une obligation légale ou non.
La commission européenne estime que si les crédits d'insertion inscrits au budget d'un département au titre de l'insertion des Rmistes n'ont pas été consommés, c'est le signe que l'intervention du FSE n'est pas nécessaire. Il y a donc une exigence de consommation des crédits engagés.
Le FSE n'intervient qu'au delà de l'utilisation des crédits obligatoirement consacrés à l'insertion. Par exception, la commission permet aux autorités françaises de ne pas prendre en compte, pour la détermination de l'assiette des dépenses effectives des conseils généraux, les reports de crédits antérieurs à 1994.
L'obligation légale relative au RMI est considérée comme satisfaite dès lors que la totalité des mandatements réalisés au cours de l'année concernée, au titre de l'obligation légale, est au moins égale au montant de cette obligation quelle que soit la date effective des engagements à laquelle ils se rapportent.Il est donc possible d'inclure des dépenses relatives à des actions effectivement réalisées au cours de l'année « N » bien qu'ayant fait l'objet d'un engagement juridique et comptable au cours de l'année « N-1 ». Cependant seules restent éligibles au FSE, les actions effectivement réalisées au cours de l'année « N ».
Aussi, ces concours du FSE au titre des actions du programme départemental d'insertion doivent s'ajouter à l'obligation légale de l'année dont le calcul vient d'être précisé.
Ces concours du FSE ont de plus une incidence pour le calcul des reports.
1.2.3.2. Autres recettes
Le PDI comprend des actions financées par les partenaires : l'Etat, la Région, les communes, d'autres organismes publics ou privés. A ce titre le département peut constater en recettes les participations ou les remboursements en provenance de ces partenaires.
Ainsi doivent figurer en recettes les participations de l'Etat ou de toutes autres collectivités au titre des dépenses de structure engagées par le département.
Ces différents concours ne doivent pas s'inscrire en minoration de l'obligation légale du département. A cet effet l'obligation légale est majorée des apports de la même année en provenance du FSE ou d'autres partenaires des actions du programme départemental d'insertion (cf. 1.1.3).

1.2.4. Les recettes indirectes

Le chapitre 959 est soumis dans son fonctionnement à la règle comptable de ventilation des dépenses spécifiques à l'ensemble du groupe 95 dont il fait partie, définie au paragraphe 244-21 de l'instruction M 51 (pages 72 et 73).
Ainsi, afin d'établir la base servant au calcul de la participation financière des communes prévue à l'article 3 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et rappelée à l'article 42 de la loi du 1er décembre 1988, un mouvement d'ordre doit permettre, d'une part, de solder le chapitre 959 et, d'autre part, de reventiler les dépenses sur le chapitre 958 qui récapitule le coût de l'ensemble des opérations en matière d'aide sociale et de santé effectué par le département.
En conséquence, en fin d'année une recette indirecte d'un montant équivalent aux dépenses nettes, c'est-à-dire déduction faite des recettes directes, doit venir solder le chapitre 959.
Le chapitre 959 présente donc un solde nul au compte administratif.

1.3. Modalités de fonctionnement du chapitre 959 « RMI »

Le chapitre 959 peut comprendre des opérations directes ou indirectes.

1.3.1. Les dépenses directes

Le chapitre 959 peut comprendre des dépenses directes de fonctionnement.
Si l'action au titre du RMI comprend des dépenses d'investissement, le prélèvement sur les recettes de fonctionnement, afférent à ces dépenses spécifiques, s'inscrit en dépenses directes au chapitre 959 (compte 831) et en recettes directes au chapitre 909 (compte 115).
Ce dernier chapitre est subdivisé en trois sous-chapitres :

  • 909-80 hébergement social ;

  • 909-81 action en faveur du logement ;
  • 909-88 autres actions au titre du RMI.
  • Le compte 115 se répartit parmi ces trois sous-chapitres.

    1.3.2. Les dépenses indirectes

    Le chapitre 959 peut comprendre des dépenses indirectes avec en contre-partie des recettes indirectes à tous les autres chapitres de la section de fonctionnement.
    Il comprend, notamment, des dépenses indirectes au titre des dépenses d'aide médicale autres que celles résultant de la prise en charge, pour les bénéficiaires du RMI, de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale, imputables à concurrence de 3 % (ou 3,75 % dans les DOM) desdites sommes (art. 38 de la loi du 1er décembre 1988) sur les crédits du RMI. Ces autres dépenses enregistrées au fur et à mesure des paiements au chapitre concerné d'aide médicale du groupe 95 sont réimputées, en fin d'exercice, au chapitre 959, par dépense indirecte ; corrélativement une recette indirecte est constatée au chapitre concerné d'aide médicale du groupe 95.

    1.3.3. Les Recettes directes

    Les remboursements et participations en provenance des différents partenaires participant au programme départemental d'insertion doivent s'imputer aux comptes en nature suivants :

    1.3.4. Les recettes indirectes

    Le niveau de recettes indirectes nécessaire à la clôture du chapitre 959 est ventilé en fonction de sa nature par inscription en dépenses des deux sous-chapitres suivants du chapitre 958 :

    1.4. Contrôle budgétaire et comptable des imputations

    Deux obligations s'imposent au département en matière d'ouverture de crédits :

    La loi n° 94-504 du 22 juin 1994 établit désormais un contrôle de la sincérité du compte administratif, à l'instar de celui qui existe sur le budget.
    Les préfets sont donc dorénavant habilités à exercer ce contrôle et à saisir la chambre régionale des comptes d'un budget qui reprendrait les résultats d'un compte administratif sans intégrer les restes à réaliser au titre du RMI, ou dont les restes à réaliser repris au budget apparaîtraient insincères. Cette saisine se fondera sur l'application des articles L. 1612-12 et L. 1614-14 du CGCT.
    Compte tenu de l'importance revêtue par les dépenses afférentes aux crédits d'insertion, vous êtes invités à exercer une particulière vigilance sur le contrôle des budgets et des comptes administratifs, dans le respect des dispositions de la loi du 1er décembre 1988.
    Il est rappelé par ailleurs que l'article L. 2313-1 du CGCT, applicable aux départements, prévoit la production au compte administratif du bilan certifié conforme des organismes au bénéfice desquels la commune a versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme. Les associations qui répondent à ces conditions et ont bénéficié, dans le cadre des crédits d'insertion du RMI, d'une subvention supérieure à ces seuils, doivent produire leur bilan du dernier exercice connu au département, qui le joint à son propre compte administratif. Vous voudrez bien veiller à la production de ces documents qui, comme les autres annexes aux documents budgétaires, font partie intégrante de ces derniers.
    Vous trouverez en annexe 1, 2 les fiches de synthèse relatives au calcul de l'obligation légale et en annexe 4 les tableaux récapitulatifs des dépenses pour les actions d'insertion menées en 1997.

    II. - ÉVALUATION DE L'AIDE MÉDICALE

    Le droit à l'aide médicale (assurance personnelle et couverture complémentaire) est un droit dérivé du RMI. De fréquents dysfonctionnements sont constatés, tant au niveau de l'attribution de l'aide médicale (introduction de procédures restreignant l'accès immédiat à l'aide médicale, ou de son contenu) que de ses affectations comptables.
    L'IGAS et la Cour des Comptes ont recommandé une plus grande rigueur dans la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 29 juillet 1992.

    2.1. Principes généraux
    2.1.1. L'assurance personnelle

    Relevant d'obligations distinctes du RMI (art.  187-2 du code de la famille et de l'aide sociale), les cotisations d'assurance personnelle ne sont pas imputables sur les crédits d'insertion.
    Les cotisations des non-salariés, que le conseil général peut prendre en charge à titre volontaire, dans le cadre de l'aide sociale, ne sont pas non plus imputables sur les crédits d'insertion.
    Vous voudrez bien confirmer, dans votre réponse à la présente circulaire, que ces points ont été expressément respectés et vérifiés pour 1997 (cf annexe 1).

    2.1.2. Les dépenses obligatoires
    de couverture complémentaire des bénéficiaires du RMI

    Elles ne sont imputables qu'en partie sur les crédits d'insertion (15 % des crédits d'insertion, 18,75 % dans les DOM) hors report.

    2.1.3. Les dépenses supplémentaires d'aide médicale

    Les dépenses d'aide médicale incombent au département ; toutefois si des mesures spécifiques supplémentaires sont mises en oeuvre à destination des bénéficiaires du RMI, correspondant notamment à la prise en charge des dépassements du tarif de la sécurité sociale pour des prothèses dentaires, optiques, auditives, les surcoûts liés à ces dépenses peuvent être imputés pour une part minoritaire (dans la limite de 50 % de la dépense nette) sur les crédits d'insertion.
    L'annexe 1 doit faire apparaître les sommes imputées au titre des 3 % (ou 3, 75 % pour les DOM).
    L'annexe 3 fait apparaître la totalité de la dépense de ticket modérateur et des dépassements tarifaires des bénéficiaires du RMI.

    2.2. Rappel des chapitres budgétaires
    où sont affectées les dépenses d'aide médicale

    Pour permettre aux départements un suivi particulier des dépenses, d'assurance personnelle, de ticket modérateur et forfait hospitalier, de dépassement de tarif de responsabilité de la sécurité sociale pour les prothèses, les comptes suivants sont ouverts depuis 1995 dans la comptabilité des départements (instruction M 51) :
    6 453Cotisation d'assurance personnelle à la sécurité sociale, dont :
    64 531 Cotisation d'assurance personnelle à la sécurité sociale (RMI) ;
    64 532 Cotisation d'assurance personnelle à la sécurité sociale (autres que RMI).
    6 454Ticket modérateur et forfait hospitalier :
    64 541 Ticket modérateur et forfait hospitalier (RMI).
    64 542 Ticket modérateur et forfait hospitalier (autres que RMI).
    6 457Dépassement de tarif de responsabilité de la sécurité sociale pour les prothèses.
    6 457 Dépassement de tarif de responsabilité de la sécurité sociale pour les prothèses (RMI).
    64 572 Dépassement de tarif de responsabilité de la sécurité sociale pour les prothèses (autres que RMI).
    L'ouverture de ces comptes a été confirmée dans la circulaire interministérielle - budget, intérieur - relative à l'actualisation de la M 51 (circulaire NOR. REF B 95-0035 C du 2 novembre 1995)

    2.3. Instructions pour remplir les tableaux de l'annexe 3

    Ces tableaux servent à établir des indicateurs de gestion, qui vous seront retournés pour que vous puissiez situer votre département par rapport aux moyennes nationales et régionales.
    C'est pourquoi ils doivent être remplis avec le plus grand soin pour pouvoir être agrégés au niveau national. Vous devrez nous informer par courrier joint des difficultés rencontrées. Vous devez en particulier nous indiquer si il s'agit d'une répartition des dépenses réelles ou d'un prorata établi proportionnellement au nombre des bénéficiaires. Cette question n'est pas neutre : les bénéficiaires du RMI représentent environ 70 % des effectifs de l'aide médicale. Toutefois, étant donné leur âge, leurs dépenses sont nettement inférieures à celles des autres bénéficiaires de l'aide médicale.

    2.3.1. Les effectifs

    Pour ce qui concerne l'assurance personnelle, vous devez vous rapprocher de la CPAM qui tient le décompte des effectifs.
    Vous devez vérifier notamment que la CAF fournit à la CPAM les informations issues des déclarations trimestrielles de ressources, pour reclasser au régime général les assurés personnels qui ont repris une activité, ceux dont la situation au regard du droit a évolué et ceux qui sont radiés (régime d'attente 825-2 et 827-2).
    Pour donner une indication générale, en métropole, les assurés personnels pris en charge par le conseil général représentent 28 % des effectifs RMI payés, ceux pris en charge par l'Etat 2 %, et ceux pris en charge par la CAF 9,5 %. Les fortes variations du ratio des assurés personnels conseil général sont révélatrices d'anomalies de gestion qu'il faut corriger.
    Pour ce qui concerne les bénéficiaires de l'aide médicale au titre du RMI, le tableau sépare les titulaires de l'AM et les ayants droit : le total des personnes protégées par l'aide médicale permet de vérifier si les ratios de dépenses sont cohérents. Nous rappelons qu'en bonne logique, le nombre des titulaires de l'aide médicale RMI devrait être au moins égal à celui des bénéficiaires payés.

    2.3.2. Les dépenses

    Pour l'assurance personnelle, il peut être difficile de consolider l'information recherchée (paiements tardifs, régularisation des personnes changeant de régime, etc) auprès des URSSAF. Les tableaux doivent être renseignés sur la base des dépenses effectives. Toutefois, une comparaison avec les dépenses prévisibles, au vu des effectifs assurés personnels de moins et plus de 27 ans, permet de repérer des dysfonctionnements éventuels et il vous appartient de les corriger.
    Pour les dépenses d'aide médicale (ticket modérateur et forfait journalier) et pour les prestations supplémentaires (dépassement de tarif pour prothèses), un effort de clarification est nécessaire : si le département tient une comptabilité analytique, vous devez l'utiliser. A défaut, vous procéderez à des évaluations en nous indiquant quels critères vous avez adoptés.

    2.3.4. Le cas particulier des ressortissants de l'aide médicale Etat

    Concernant les personnes sans résidence stable relevant de l'Etat, la convention nationale du 9 mai 1995 prévoit le transfert aux organismes d'assurance maladie de l'admission et de la gestion de l'aide médicale. Cette convention a été mise en oeuvre à partir du 1er janvier 1996. La circulaire DAS n° 96-644 du 14 octobre 1996 a précisé les modalités de cette délégation de compétence.
    Les organismes d'assurance maladie doivent fournir les informations concernant les effectifs et les dépenses à partir du moment où la compétence leur a été déléguée.
    Vous nous tiendrez informé des difficultés éventuelles rencontrées au cours de cette opération. Nous rappelons que l'article 19 de la convention instaure un comité national de suivi pour faciliter cette opération, et que vous pouvez le saisir à tout moment, par l'intermédiaire de la DIRMI ou de la DAS.

    *
    * *

    Nous vous serions obligés de bien vouloir retourner les documents annexes ci-joints, ainsi que la convention définie à l'article 39 de la loi RMI du 1er décembre 1988, dans un délai de quarante jours à compter de l'envoi de la présente circulaire au ministère de l'emploi et de la solidarité, délégation interministérielle au RMI, 7, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75015 Paris Cedex 15, et au ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales, sous-direction des finances locales et de l'action économique, bureau du financement des transferts de compétences, place Beauvau, 75800 Paris.

    Pour la ministre de l'emploi et de la solidarité :
    Le directeur de la comptabilité publique,
    M. Gonnet
    Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :
    Le directeur général
    des collectivités locales,
    D. Lallement
    Le délégué interministériel
    au revenu minimum d'insertion,
    P. Gauthier
    DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE
    AU REVENU MINIMUM D'INSERTION

    Août 1998.

    A N N E X E I
    TABLEAU D'INFORMATION - CRÉDITS D'INSERTION

    Département :
    Contribution légale au dispositif d'insertion du R.M.I (art. 38 et 41 de la loi du 1er décembre 1998, modifiée par la loi du 29 juillet 1992)

    1. Crédits consommés en 1997

    a) Les dépenses imputées sur les crédits d'insertion départementaux du R.M.I comprennent :

    Bien vouloir confirmer que les dépenses de structure ont été prises en compte dans le montant porté en A ci-dessous :
    -
    (1)
    b) Les dépenses imputées sur les crédits d'insertion départementaux du R.M.I. ne comprennent pas notamment :
    les cotisations au régime de l'assurance personnelle 825la contribution légale au FSLla contribution légale au FAJ
    (1) Bien vouloir cocher d'une croix lorsque ce point a été vérifié.
    c) Compte tenu des précisions ci-dessus, la consommation des crédits d'insertion départementaux en 1997 s'élève à :
    Consommation des crédits d'insertion en 1997, montant A : Dont dépenses de structure : Dont dépenses d'aide médicale imputées sur les crédits d'insertion, ensemble : Dont :

    Partie consacrée au ticket modérateur et au forfait journalier (dans la limite de 3 % ; 3,75 % pour les DOM) : Partie consacrée au dépassement du tarif de sécurité sociale :2. Crédits à reporter en 1998

    Ces crédits sont constitués par différence entre le montant de la contribution légale inscrite au budget 1997 (y compris les reports des exercices antérieurs), ainsi que de la contrepartie des autres concours financiers dont le FSE, et le montant A ci-dessus des dépenses réalisées en 1997 :
    Contribution au titre de 1997 (égale à 20 % des allocations de RMI payées par l'Etat en 1996 hors inclus), montant B : Concours au titre de 1997 du FSE (cf. 1.2.3.1), montant C :
    Autres concours au titre de 1997 (cf. 1.2.3.2), montant D :
    Montant des contribution au titre de 1997 (E = B + C +D), montant E : Report des exercices antérieurs, montant E : Report des exercices antérieurs, montant F : Montant des crédits à inscrire au budget 1997 (G = E + F), montant G : Montant des crédits consommés au compte administratif 1997, montant H : Montant des crédits à reporter sur l'exercice 1998 soit I = (E - A) + F, montant I : I devrait être égal à (G - H) si G H

    3. Crédits à ouvrir au budget 1998

    Ces crédits sont constitués par la somme des crédits à reporter des exercices antérieurs (montant I ci-dessus) et de la contribution légale nouvelle au titre de 1998 qui doit être calculée conformément à la procédure décrite dans le paragraphe 1.1 de la présente circulaire.
    Allocations RMI 1997 :
    CAF :
    MSA :
    Total 1 :
    Indus à déduire :
    CAF :
    MSA : MSA :
    Total 2 :
    Base de référence (total 1 et total 2), montant J : Contribution nouvelle pour 1998 (20 % de la base de référence J), montant K : Report de l'exercice 1997 (reporter ici le montant déjà inscrit plus haut), montant I : Crédits à ouvrir au budget 1998 (L = I + K), montant L :

    DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE
    AU REVENU MINIMUM D'INSERTION

    Août 1998.

    A N N E X E I I

    Département :
    Confirmation, après arrêt du compte administratif 1997, des informations fournies en réponse au questionnaire annexé à la circulaire n° 97-559 du 12 août 1997, relative aux crédits d'insertion départementaux :

    MONTANTS

    Crédits consommés en 1996 :Reports sur l'année 1997 :

    département
    Aide médicale RMI : effectifs au 31 décembre 1997


    STRUCTURES
    DÉPARTEMENT
    C.A.F.
    ÉTAT
    PRESTATIONS
    Assurance personnelleRégime 825Régime 826Régime 827
    Nombre de bénéficiaires de moins de 27 ans
    Nombre de bénéficiaires de plus de 27 ans
    Total
    Dont 825-2 et 827-2 (Etat)
    Aide médicale
    Nombre de bénéficiaires titulaires
    Nombre de bénéficiaires ayants droit
    Total
    Personnes couvertes
    Pour mémoire, nombre d'allocataires payés au 31 décembre 1995 :

    DÉPARTEMENT
    Aide médicale : dépenses réalisées au 31 décembre 1997
    au profit des bénéficiaires du RMI


    STRUCTURES
    CONSEIL
    général
    ÉTAT
    PARTICIPATION
    C.P.A.M.
    PRESTATIONSAssurance personnelle
    Cotisations appelées

    Cotisations payées

    Cotisations appelées non payées

    Exercices antérieurs :
    Cotisations payées
    Aide médicale
    (ticket modérateur et forfait journalier, hors prestations supplémentaires)
    Montant total (1)

    Dont :
    Soins à domicile
    Soins hospitaliers

    Forfait journalier
    Prestations
    supplémentaires
    (Dépassement du tarif de la sécurité sociale
    Montant total (2)
    Total dépenses
    aide médicale (1 + 2)

    DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE
    AU REVENU MINIMUM D'INSERTION

    Août 1998.

    A N N E X E I I I
    VENTILATION DES ACTIONS ENGAGÉES DANS LE CADRE DU PDI 1997
    ET FINANCES SUR LES CRÉDITS D'INSERTION DÉPARTEMENTAUX

    Département :

    libellés
    Montants

    I. - INSERTION SOCIALE1.1. Actions d'insertion sociale (illettrisme, actions éducatives, remise à niveau)1.2. Actions pour faciliter l'accès à des services (loisirs, transports, sports, activités culturelles)1.3. Actions pour les enfants des bénéficiaires du RMI1.4. Accompagnement social dans l'emploi, dans l'entreprise1.5. Abondement FAJ au-delà de l'obligation légale1.5. AutresII. - SANTÉ2.1. Aide médicale imputée sur crédits d'insertion (15 %, 18,75 % dans les DOM)2.2. Participation aux dépenses pour soins dépassant le tarif de responsabilité de la sécurité sociale2.3. Actions d'éducation pour la santé, santé communautaire2.4. Renforcement des dispositifs de prise en charge, (CHAA, santé mentale, toxicomanie, populations spécifiques)
    2.5. Formation des intervenants sociaux et/ou médicaux2.6. Financement des accompagnateurs santé2.7. Autres actions2.8. Aides individuelles ou financement de petites actions collectives d'urgence
    III. - LOGEMENT3.1. Abondement du FSL au-delà de l'obligation légale3.2. Accompagnement social lié au logement (si différent de 3.1) dont financement des associations à ce titre3.3. Actions d'aide à la recherche de logement : maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS), bureau d'aide au logement, agence immobilière à vocation sociale3.4. Aides à l'investissement (complément PLAI, Palulos, PST)3.5. Aide à la réhabilitation pour propriétaires occupants3.6. Aides individuelles3.7. AutresIV. - INSERTION PROFESSIONNELLE4.1. Financement d'actions de formation 4.1.1. Bilans professionnels 4.1.2. Actions collectives d'aide à l'orientation, à la recherche d'emploi, etc. 4.1.3. Actions de formation4.2. Financement de postes 4.2.1. ALI (animateurs locaux d'insertion), cellules d'appui (emploi) 4.2.2 Poste ANPE cofinancés 4.2.3. Autres4.3. Chantiers d'insertion/chantiers écoles 4.3.1. Postes d'encadrement 4.3.2. Aides au fonctionnement4.4. Aide complémentaire aux employeurs 4.4.1. CES 4.4.2. Contrats d'emploi consolidé (CEC)4.5. Insertion par l'économie (EI, AI, régies de quartiers)4.6. Autres aides à l'emploi 4.6.1. Aides individuelles4.6.2. Autres4.7. Secteur agricole 4.7.1. Encadrement. Fonds d'aide aux exploitants4.8 Actions spécifiques en direction des artistes4.9. Aides individuelles ou financement de petites actions collectives d'urgence4.10. AutresV. - dépenses d'évaluation des actions engagéesVI. - dépenses de structures6.1. Travailleurs sociaux6.2 Secrétaires6.3. Chefs de projets6.4. Animateurs départementaux dans le cadre des PDALPD ou FSL6.5. AutresVII. - DIVERSNotamment actions spécifiques au profit des bénéficiaires du RMI (préciser)VIII. - TOTAL DÉPENSES D'INSERTION(1) Il s'agit du montant d'indus, non récupérés, car ayant fait l'objet d'une remise de dette. Même s'il s'agit d'une dépense d'allocation RMI comptablement, il a paru juste, vis à vis du conseil général, de ne pas lui imputer les conséquences des décisions prises par le préfet, par délégation ou directement, sous sa seule responsabilité.