Bulletin Officiel n°98/34

Arrêté du 23 juin 1998
relatif au Centre national des concours d'internat

SP 1 14
2190

NOR : MENS9801748A

(Journal officiel du 20 août 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 modifié relatif au rôle, à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié portant organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;
Vu le décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989 ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 1989 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 1er août 1991 modifié relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l'organisation du concours national d'internat en odontologie ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, un Centre national des concours d'internat en médecine, en pharmacie et en odontologie.
Le centre a pour mission d'élaborer et de gérer les banques nationales de questions des concours d'internat, de définir les modalités de déroulement de ces concours, d'en contrôler la réalisation et d'assurer l'exploitation des informations recueillies en vue de l'affectation des internes.

Art. 2. - Le Centre national des concours d'internat est constitué de trois conseils scientifiques, respectivement pour les concours d'internat en médecine, en pharmacie et en odontologie, et d'un bureau des concours d'internat.

TITRE Ier
LES CONSEILS SCIENTIFIQUES

Art. 3. - Les conseils scientifiques des concours d'internat en médecine, en pharmacie et en odontologie ont pour mission, chacun en ce qui le concerne, de vérifier et, le cas échéant, de préparer les questions susceptibles d'être posées à ces différents concours.
En relation avec des experts, ils s'assurent de l'absence d'ambiguïté dans les libellés et de l'exactitude des grilles de correction et veillent à l'adéquation des sujets aux programmes des concours de chaque discipline. Ils s'assurent également que les banques nationales comprennent, en nombre suffisant, des questions correspondant aux différents types d'épreuves des concours concernés et aux différents items des programmes. Dans ce but, le président de chaque conseil sollicite les directeurs d'unité de formation et de recherche et les présidents de collèges de spécialité, lorsqu'ils sont constitués, en leur rappelant les exigences de confidentialité définies à l'article 7 ci-dessous.
Les conseils scientifiques des concours d'internat en médecine et en pharmacie sont responsables dans les mêmes conditions de l'élaboration et de la vérification des sujets des épreuves de contrôle des connaissances pour l'accès aux diplômes interuniversitaires de spécialisation définis par l'arrêté du 1er août 1991 susvisé.

Art. 4. - Chaque conseil est composé de huit membres, enseignants-chercheurs ou praticiens hospitaliers, nommés sur proposition des présidents des conférences des directeurs d'unité de formations et de recherche concernées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Art. 5. - Chaque conseil est présidé par un enseignant-chercheur choisi parmi eux par les membres du conseil. Il est assisté par un secrétaire général désigné dans les mêmes conditions.
Le président a pour tâche d'organiser le travail de son conseil. Il établit avec le secrétaire général l'ordre du jour et le compte rendu des séances. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Art. 6. - Chaque conseil s'adjoint cinq experts, pour chaque spécialité, ou groupe de spécialités, des disciplines médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, susceptible de faire l'objet de questions au concours, après consultation des collèges de spécialité lorsqu'ils sont constitués, ou à défaut du président de la section compétente du conseil national des universités concernée. Le président de chaque conseil procède à leur désignation.

Art. 7. - Les membres et les experts des conseils scientifiques sont désignés pour quatre ans. En cas de démission ou d'empêchement, ils sont immédiatement remplacés selon les mêmes règles de désignation. Avant de prendre leurs fonctions, ils s'engagent par écrit à respecter la confidentialité de leurs travaux et à s'assurer de l'originalité et de la non-divulgation des sujets, avant et après leur entrée dans la banque.

Art. 8. - Chaque conseil scientifique établit son règlement intérieur qui est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce règlement intérieur indique notamment la fréquence des réunions des membres et des experts, les modalités de travail et les règles de décision.

Art. 9. - Le président de chaque conseil assiste au tirage au sort des questions des concours d'internat et le cas échéant des épreuves d'accès aux diplômes de spécialisation (questions à choix multiples et questions rédactionnelles), effectué par le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur en présence d'un représentant du ministre chargé de la santé.
Il désigne les membres de son conseil chargés de l'assister dans la tâche de relecture des sujets tirés au sort.
Il signe le bon à tirer du spécimen des cahiers d'épreuves définitifs, qui est confié pour les concours d'internat au représentant du ministre chargé de la santé, et pour les épreuves d'accès aux diplômes interuniversitaires de spécialisation au représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il veille à ce que le conseil puisse assister les jurys lors de leurs séances de correction. A cette fin, il leur communique les grilles de réponses aux questions à correction automatisée ainsi que les propositions de réponses aux différentes questions issues de la banque et se tient à leur disposition pour toute explication complémentaire. Ces grilles et propositions constituent des documents internes à l'administration et ne peuvent être publiées qu'avec l'autorisation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il désigne les membres de son conseil chargés de participer aux commissions de vérification instituées dans chaque centre d'épreuves des concours d'internat.

Art. 10. - Il est créé auprès des conseils scientifiques un bureau composé de la manière suivante :
- le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le ministre chargé de la santé ou son représentant ;
- les présidents des conseils ;
- les secrétaires généraux des conseils ;
- le responsable du service chargé de la gestion informatique des banques de données des concours d'internat.
Le bureau fait le point sur le déroulement des travaux des conseils. Il examine le projet de calendrier des épreuves des concours de l'internat et de correction de celles-ci.
Le bureau est convoqué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au moins deux fois par an, ainsi qu'à la demande du tiers de ses membres.

Art. 11. - Le secrétariat des conseils scientifiques est assuré par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Le secrétariat transmet pour attribution au président de chaque conseil les demandes d'informations concernant les sujets et les programmes.

TITRE II
LE BUREAU DES CONCOURS D'INTERNAT

Art. 12. - Le bureau des concours d'internat a pour mission d'assurer l'organisation des concours d'internat en médecine, pharmacie, odontologie et des concours spéciaux d'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales.
Pour ce faire, il fixe le calendrier de déroulement des concours et les lieux des épreuves, détermine les conditions d'inscription des candidats et coordonne le traitement des inscriptions.
Il détermine les conditions de gestion de l'anonymat des candidats et de traitement des documents remis par ceux-ci.
Il assure le tirage au sort des jurys, organise leurs réunions et les séminaires de correction des épreuves. Il est responsable du traitement automatisé des notes attribuées et de la production des documents nécessaires aux délibérations des jurys.
Il notifie les résultats aux candidats. Il élabore les procédures de choix des postes et d'affectation et définit les conditions de prise de fonction des candidats affectés.
Il assiste les directions régionales des affaires sanitaires et sociales qui assurent les inscriptions et les affectations des candidats.
La diffusion des documents relatifs à l'ensemble des concours d'internat est assurée par le bureau des concours d'internat en liaison, selon les cas, avec les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, et les directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

TITRE III
LA CONVENTION DE RÉPARTITION DES CHARGES

Art. 13. - Une convention signée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé détermine les conditions de prise en charge, par les deux départements ministériels, du fonctionnement du Centre national des concours d'internat ainsi que du financement des opérations liées au déroulement des concours.

Art. 14. - L'arrêté du 18 novembre 1983 modifié relatif au Centre national des concours d'internat ainsi que l'arrêté du 24 janvier 1995 constituant le comité d'experts prévu à l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 1994 relatif à l'organisation du concours national d'internat en odontologie sont abrogés.
Art. 15. - La directrice de l'enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 1998.

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice
de l'enseignement supérieur :
L'administrateur civil,
M.-C. Baby
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des hôpitaux :
La sous-directrice des personnels
médicaux hospitaliers,
B. Bouquet