Bulletin Officiel n°98/34Direction des hôpitaux
Sous-direction des personnels
de la fonction publique hospitalière
Bureau politique des ressources humaines
et réglementation générale - FH 1

Lettre DH/FH 1 n° 16625 du 24 juillet 1998
relative à la prime spéciale d'installation

SP 3 332
2204

NOR : MESH9830334Y


(Texte non paru au Journal officiel)

M. ,
Vous avez appelé mon attention sur le problème de nature juridique concernant l'interprétation des termes du décret n° 89-653 du 8 août 1989 relatif à la prime spéciale d'installation versée à certains fonctionnaires hospitaliers.
Il s'agit en effet de savoir si les articles 1 et 2 de ce décret, qui prévoient qu'« une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires hospitaliers... » entendent donner à cette prime un caractère obligatoire ou non.
Je vous, confirme que mes services ont été amenés à analyser ces dispositions dans un sens prévoyant l'obligation aux établissements de verser la prime spéciale d'installation lorsqu'ils procèdent à des recrutements de fonctionnaires répondant à l'ensemble des critères prévus par le décret précité.
En effet, il m'apparaît, alors même que le texte fixant les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution de la prime dispose que celle-ci « peut » être attribuée aux agents, que la prime leur est due dès lors que ces derniers satisfont aux conditions posées. L'administration est, en quelque sorte, en situation de compétence liée et les agents sont fondés à solliciter le bénéfice des dispositions dès leur publication (solution a contrario : CE Delfini - 4 juillet 1975 - Rec. p. 853 ; CE Verges - 24 novembre 1982 n° 24868 ; Juridique Lamy : « considérant que ces dispositions [une indemnité de responsabilité peut être allouée] n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet de laisser aux ministres intéressés le soin d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non aux fonctionnaires concernés les indemnités représentatives de frais qu'elle prévoient... »).
Il n'en demeure pas moins que certaines dispositions réglementaires sont susceptibles d'être interprétées de manière excessivement restrictive et non conforme à l'esprit des différents textes créateurs de droits.
Le cas échéant, je m'efforcerai pour la rédaction des textes à venir de prévoir une formulation permettant de lever toute ambiguïté susceptible d'interprétations litigieuses et, pour les textes déjà publiés, de préciser, par instruction, les modalités d'application.
Je vous prie d'agréer, M. , l'expression de maconsidération distinguée.

Le directeur des hôpitaux,
E. Couty