Bulletin Officiel n°98/34

Arrêté du 22 juillet 1998 portant suspension de la mise
sur le marché des légumes-feuilles cultivés dans la vallée de l'Orbiel

SP 4 437
2213

NOR : ECOC9800069A

(Journal officiel du 26 juillet 1998)

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 concernant la sécurité des produits et la protection de la santé des personnes ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1er sur les règles générales d'hygiène et toutes mesures propres à préserver la santé des personnes ;
Considérant que les fortes inondations enregistrées à la fin de l'année 1996 dans le département de l'Aude ont provoqué le long de la vallée de l'Orbiel (rivière du département de l'Aude) des pollutions provenant de déchets d'une ancienne mine d'or dans la région de Salsigne ;
Considérant que les prélèvements effectués en 1997 sur des légumes cultivés dans la vallée de l'Orbiel ont révélé que les concentrations en plomb, arsenic, cadmium et mercure étaient pour les légumes-feuilles largement supérieures aux teneurs au-delà desquelles la sécurité des populations ne peut être garantie ;
Considérant que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a, dans un avis en date du 10 décembre 1993, fixé les teneurs maximales admissibles dans les légumes à 0,1 mg/kg pour le cadmium (sauf pour les salades, le céleri ou les épinards où la teneur est fixée à 0,2 mg/kg), à 0,3 mg/kg pour le plomb (à l'exception des légumes-feuilles suivants : salades, céleris, épinards et choux où la teneur est fixée à 0,5 mg/kg) et à  0,030 mg/kg pour le mercure ;
Considérant que le préfet du département de l'Aude a, par arrêté n° 97-0620 en date du 27 mars 1997, interdit temporairement la commercialisation et la mise en consommation humaine des légumes-feuilles cultivés dans la vallée de l'Orbiel, qu'il a saisi les ministres concernés en application des dispositions de l'article L. 221-6 du code de la consommation ;
Considérant que le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale ont, par arrêté interministériel du 30 mai 1997 (Journal officiel du 1er juin 1997), suspendu la mise sur le marché de légumes-feuilles cultivés dans la vallée de l'Orbiel (département de l'Aude) ;
Considérant que la validité de cet arrêté ne pouvait excéder un an ; que des prélèvements effectués au cours des premiers mois de l'année 1998 sur des légumes cultivés dans la vallée de l'Orbiel ont à nouveau révélé des concentrations en plomb et arsenic supérieures aux teneurs au-delà desquelles la sécurité sanitaire des populations ne peut être garantie ;
Considérant que les légumes-feuilles qui présentent de telles teneurs résiduelles sont susceptibles de présenter un danger grave pour la population ;
Considérant que le risque permanent d'inondations dans la vallée de l'Orbiel dues aux intempéries subsiste,

Arrêtent :

Art. 1er. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des légumes-feuilles (salades, mâches, endives, cresson, choux, épinards, blettes, céleris branches...) cultivés sur les terrains inondables, irrigués ou arrosés par les eaux en provenance des affluents de l'Orbiel (Grésillou, Ru sec, Gourg Peyris, ruisseau de Villanière) des communes de Villanière, Salsigne, Lastours, Limousis, Conques-sur-Orbiel et Villalier est suspendue pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.
Est également suspendue pour un an sur ces mêmes communes la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des légumes-feuilles cultivés sur les terrains inondables, irrigués ou arrosés par des eaux en provenance de l'Orbiel, ou de sa nappe d'accompagnement.

Art. 2. - Il sera procédé au retrait des produits visés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent.

Art. 3. - Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge du responsable de leur première mise sur le marché.
Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 1998.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual