Bulletin Officiel n°98/34Direction générale de la santé
Sous-direction du système de santé
et de la qualité des soins

Bureau des pathologies,
de l'organisation des soins
et des urgences
DGS/SQ 2

Note de service DGS/SQ 2 n° 98-477 du 29 juillet 1998 relative au contrôle des véhicules sanitaires par les services de police et de gendarmerie et à la présence des stagiaires dans les entreprises de transport sanitaire

SP 4 463
2214

NOR : MESP9830330N

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres modifié par les décrets n° 94-1208 du 29 décembre 1994 et n° 96-176 du 4 mars 1996 ;
Arrêté du 21 mars 1989 relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier ;
Arrêté du 10 janvier 1996 relatif à l'exercice de l'activité d'ambulancier des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Mon attention a été appelée sur la situation des stagiaires, candidats au certificat de capacité d'ambulancier, dans les entreprises de transports sanitaires terrestres ainsi que sur la légalité des contrôles opérés par les services de police et de gendarmerie à l'égard des obligations de l'agrément.

I. - SITUATION DES STAGIAIRES

La réglementation applicable en la matière ne précise pas si le stagiaire à bord d'un véhicule sanitaire vient en plus de l'équipage habituel ou en remplacement d'un membre de celui-ci. Dans ces conditions sa présence doit être examinée au regard de la législation du travail. Dès lors qu'elle ne relève pas des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, la situation du stagiaire n'est régie par aucune disposition légale ou réglementaire. Cette absence de disposition spécifique ne signifie pas que les entreprises ne peuvent l'accueillir ; elle démontre seulement que les stagiaires présents dans l'entreprise ne peuvent ni ne doivent pas être considérés comme des salariés. Leur situation juridique est donc déterminée au regard de la convention tripartite généralement conclue entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et le centre de formation qui précise que l'intéressé conserve son statut d'élève ou d'étudiant, la direction et la surveillance du stage étant assurées par le centre de formation. Ainsi le stagiaire n'est pas placé sous la subordination de l'employeur ; il est, de fait, de par son statut, un observateur extérieur à l'entreprise. S'il participe à son activité, ce ne doit être que dans le but de parfaire sa formation, et non pour occuper un poste de travail ou être intégré au fonctionnement de l'entreprise.
S'agissant des entreprises de transport sanitaire, la convention de stage prévoit, en règle générale, que l'entreprise dispense une formation technique, sociale, administrative. La place du stagiaire est laissée à l'initiative du chef d'entreprise. Si ce dernier décide de l'affecter à la conduite d'un véhicule sanitaire, cette affectation ne peut être que ponctuelle, dans le cadre d'une mise en situation nécessaire à l'appréhension de son futur emploi. En revanche, l'exécution répétée de ces tâches par le stagiaire peut être considérée comme l'occupation d'un poste de travail qui devrait normalement être occupé par un salarié. Cela placerait l'entreprise dans une situation délictuelle et l'exposerait à des sanctions au titre du travail dissimulé. La loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal prévoit que l'employeur poursuivi pour ce motif est passible de sanctions civiles (requalification de la relation employeur-stagiaire en contrat de travail), voire de sanctions pénales (peines d'amende et d'emprisonnement notamment).

II. - CONTRÔLE DES VÉHICULES SANITAIRES PAR LES OFFICIERS
ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

Le décret modifié n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres détermine les obligations auxquelles le titulaire de l'agrément est tenu de se conformer sous peine d'être sanctionné. Ce sont, d'une part, les dispositions du code de la route applicables à tout conducteur d'un véhicule automobile et, d'autre part, les conditions définies par ce texte dont le non-respect met en jeu l'agrément et/ou la responsabilité pénale du transporteur sanitaire.
Sur le fondement du code de la route et des textes qui y renvoient - en l'occurrence le décret du 30 novembre 1987 -, le contrôle de l'ensemble des pièces administratives exigées pour la conduite des véhicules relève de la compétence des services de police et de gendarmerie.
Indépendamment du contrôle effectué au titre des dispositions du code de la route, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions pénales auxquelles s'expose le transporteur qui ne satisfait pas aux conditions exigées par la réglementation en matière de moyens mis en oeuvre pour la réalisation des transports sanitaires et aux obligations d'ordre déontologique que cette réalisation implique. Les sanctions encourues sont fixées par le code de la santé publique (art. L. 51-5 et L. 51-6) et par le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé. Le procureur de la République est seul en mesure d'apprécier la suite qu'il convient de réserver aux procès-verbaux qui ont été établis.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la santé,
J. Ménard