Bulletin Officiel n°98/34MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de l'action sociale
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
NATIONALE, DE LA RECHERCHE
ET DE LA TECHNOLOGIE
Direction de l'enseignement scolaire

Circulaire DAS/RVAS/RV 1 n° 98-498 du 3 août 1998 relative à la procédure d'orientation de jeunes handicapés en établissements d'éducation spéciale lorsque les placements se réalisent en Belgique

AS 4 45
2216

NOR : MESA9830333C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Article 6 de la loi n° 75-534 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 75-534 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, rectorats d'académie [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales (inspections académiques [pour mise en oeuvre]) L'attention est souvent appelée sur les placements de jeunes handicapés dans des établissements situés en Belgique à la suite d'une orientation de la Commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) vers un établissement relevant des annexes XXIV au décret du 9 mars 1956 modifié. Le nombre de ces placements n'a cessé de progresser comme en fait état un rapport d'enquête de l'inspection générale des affaires sociales en 1995.
Ce phénomène, qui n'est pas récent, a pour origine essentielle une insuffisante adéquation entre les besoins en termes de placements de jeunes handicapés et les équipements installés sur le territoire national, singulièrement dans les départements dont le retard d'équipement est important et qui sont limitrophes de la Belgique.
Dans un certain nombre de cas cependant, on relève que les décisions de placement en Belgique ne sont pas fondées sur ce motif. Par ailleurs, des inquiétudes sont nées de l'insuffisance de garanties qui entourent certains placements, et, d'une manière générale, du manque d'informations dont disposent les services de l'Etat et ceux de l'assurance maladie sur les structures belges concernées.
Cette situation impose une gestion mieux maîtrisée de ces placements, aux plans qualitatif et quantitatif.
En premier lieu, il convient de rappeler que les placements en Belgique auxquels les familles ont recours doivent rester une mesure exceptionnelle dûment motivée, intervenant lorsque aucune solution satisfaisante pour l'enfant et sa famille n'a pu être trouvée sur le territoire national dans un établissement de la catégorie désignée par la CDES.
J'insiste tout particulièrement sur le fait que la priorité doit être donnée à un projet qui préserve les liens avec la famille dans l'esprit de la réforme des annexes XXIV précitées.
En effet, l'éloignement géographique conduit trop souvent à distendre, voire à rompre les liens familiaux. Il apparaît, à cet égard, regrettable que des familles d'enfants résidant dans des départements éloignés de la Belgique soient contraintes d'avoir recours à des établissements belges, ce qui peut générer des situations d'abandon de fait sans conteste préjudiciables à ces enfants.
Aussi convient-il, dans toute la mesure du possible, de privilégier la recherche de places dans une sphère géographique la plus proche possible, sans pour autant opposer aux familles que les placements doivent bénéficier prioritairement aux enfants domiciliés dans le département d'implantation d'un établissement donné.
Dès lors que les parents d'un enfant seraient contraints de placer celui-ci en Belgique, je vous demande de veiller à ce que les CDES concernées adoptent les mesures suivantes :
1°) S'assurer qu'aucune autre solution satisfaisante pour l'enfant et sa famille n'est réalisable à court terme sur le territoire national à une distance raisonnable de la famille ;
2°) De prendre dès lors une décision désignant spécifiquement l'établissement belge dans lequel l'enfant sera placé comme l'autorise l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
3°) L'établissement retenu doit figurer parmi les établissements belges conventionnés avec l'assurance maladie. A la demande de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie a procédé récemment à un reconventionnement des établissements concernés. La direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord - Pas-de-Calais est en mesure, le cas échéant, d'en fournir la liste actualisée ;
4°) De revoir tous les deux ans au maximum la situation des jeunes placés en Belgique, au regard notamment de l'évolution des possibilités d'accueil du département ou de la région, voire d'une région limitrophe, en accord avec la famille.
Il convient d'insister sur ce dernier point. Le réexamen de ces situations ne saurait se faire sans un entretien préalable avec la famille de l'enfant. A cette occasion, et si cette dernière le souhaite, la CDES recherchera prioritairement un retour sur le territoire national.
Cette situation d'éloignement étant légitimement vécue péniblement par la plupart des familles, les commissions départementales voudront bien veiller, en concertation éventuellement avec le service social départemental, à limiter, autant que faire se peut, les difficultés que ces familles pourraient rencontrer dans le cadre du maintien du placement de leur enfant à l'étranger, et à les soutenir dans les démarches de tous ordres qu'elles pourraient être amenées à effectuer.
Les directions centrales concernées du ministère de l'emploi et de la solidarité (direction de l'action sociale et direction de la sécurité sociale) organiseront annuellement une réunion avec la Caisse nationale d'assurance maladie et les services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales de la région Nord - Pas-de-Calais, pour suivre l'évolution des placements réalisés en Belgique. La DRASS du Nord - Pas-de-Calais en assurera le suivi statistique.
Vous voudrez bien d'ores et déjà faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre des mesures ci-dessus énoncées qui ont pour objectif de mettre un terme à une situation dont on ne saurait se satisfaire, sous le timbre suivant : ministère de l'emploi et de la solidarité, direction de l'action sociale, bureau RV1, 75696 Paris Cedex 14, tél. : 01-44-36-96-53, télécopie : 01-44-36-97-78.

Le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche
et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde
La ministre de l'emploi
et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier