Bulletin Officiel n°98/34

Arrêtés du 7 août 1998 modifiant la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

SS 2 224
2233

NOR : MESS9822647A

(Journal officiel du 18 août 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17 et L. 162-38 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Considérant que les prix des spécialités mentionnées ci-dessous avaient été fixés en tenant compte, pour ce qui concerne la spécialité Ciflox, des estimations de ventes fournies par les laboratoires Bayer Pharma et, pour ce qui concerne la spécialité Glucor, des estimations relatives à la posologie moyenne ;
Considérant qu'au cours de l'année 1997 les quantités ressortant de ces estimations de ventes ont été dépassées pour Ciflox ;
Considérant que les estimations relatives à la posologie moyenne de Glucor ont été dépassées ;
Considérant l'augmentation du chiffre d'affaires qui en est résulté pour les laboratoires exploitant ces spécialités et le surcoût induit pour les organismes de sécurité sociale,

Arrêtent :

Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Art. 2. - A titre transitoire, jusqu'au 15 septembre 1998, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités visées à l'annexe à leur prix antérieur à la date d'application du présent arrêté. Les unités délivrées pendant cette période pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. Briet
Le directeur général
de la santé,
J. Ménard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur,
J. Brunel
ANNEXE

Les lignes suivantes sont abrogées :


Prix de vente
au public
(en francs)
329 812-9Ciflox 250 mg (chlorhydrate de ciprofloxacine monohydraté), comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires Bayer Pharma)109,90
329 813-5Ciflox 500 mg (chlorhydrate de ciprofloxacine monohydraté), comprimés pelliculés sécables (B/12) (laboratoires Bayer Pharma)208,20
337 529-0Glucor 50 mg (acarbose), comprimés (B/90) (laboratoires Bayer Pharma)111,60
337 531-5Glucor 100 mg (acarbose), comprimés (B/90) (laboratoires Bayer Pharma)147,70
et remplacées par :
329 812-9Ciflox 250mg (chlorhydrate de ciprofloxacine monohydraté), comprimés pelliculés (B/12) (laboratoires Bayer Pharma)100,30
329 813-5Ciflox 500 mg (chlorhydrate de ciprofloxacine monohydraté), comprimés pelliculés sécables (B/12) (laboratoires Bayer Pharma)189,10
337 529-0Glucor 50 mg (acarbose), comprimés (B/90) (laboratoires Bayer Pharma)105,60
337 531-5Glucor 100 mg (acarbose), comprimés (B/90) (laboratoires Bayer Pharma)139,50

NOR : MESS9822648A

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, L. 162-17-1, L. 162-38, R. 161-50, R. 163-2 à R. 163-7, R. 163-4 et R. 322-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3, L. 601-6, L. 625, R. 5143-8 et R. 5143-9 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 281 octies ;
Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1997 pris pour l'application de l'article L. 162-17-1 du code de la sécurité sociale et relatif au suffixe de la dénomination de fantaisie des spécialités génériques ;
Vu la décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 5 décembre 1997, publiée au Journal officiel du 30 janvier 1998, portant inscription au répertoire des groupes génériques mentionné à l'article R. 5143-8 du code de la santé publique ;
Considérant que l'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est subordonnée aux conditions définies à l'article R. 163-3 ;
Considérant que les spécialités Cefacet, Oncotam, Secalip n'apportent pas d'amélioration du service médical rendu par rapport aux spécialités comparables remboursables et qu'elles ne répondent pas aux conditions d'économie du coût du traitement énoncées à l'article R. 163-3 ;
Considérant par conséquent que ces spécialités sont susceptibles d'entraîner une dépense injustifiée,

Arrêtent :

Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Art. 2. - Les stocks détenus par les laboratoires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté non conformes aux dispositions du présent arrêté pourront être écoulés jusqu'au 1er décembre 1998.
Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de la sécurité sociale,
R. Briet
Le directeur général
de la santé,
J. Ménard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur,
J. Brunel
ANNEXE

Les lignes suivantes sont abrogées :


Prix de vente
au public
(en francs)
326 392-9Cefacet 250 mg (céfalexine monohydrate), granulés en sachets (B/12) (laboratoires Norgine Pharma)29,50
326 393-5Cefacet 500 mg (céfalexine monohydrate), comprimés enrobés sécables (B/10) (laboratoires Norgine Pharma)38,50
326 744-2Cefacet 1 g (céfalexine monohydrate), comprimés enrobés sécables (B/6) (laboratoires Norgine Pharma)47,50
331 794-4Oncotam 10 mg (tamoxifène), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires Mayoly Spindler)66,40
332 883-0Oncotam 20 mg (tamoxifène), comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires Mayoly Spindler)113,00
323 764-2Secalip 100 mg (fénofibrate), gélules (B/48) (laboratoires Biothérapie)30,50
330 030-0Secalip 300 mg (fénofibrate), gélules (B/30) (laboratoires Biothérapie)50,80
et remplacées par :
326 392-9Cefacet 250 mg (céfalexine monohydrate), granulés en sachets, Gé (B/12) (laboratoires Norgine Pharma)24,50
326 393-5Cefacet 500 mg (céfalexine monohydrate), comprimés enrobés sécables, Gé (B/10) (laboratoires Norgine Pharma)30,40
326 744-2Cefacet 1 g (céfalexine monohydrate), comprimés enrobés sécables, Gé (B/6) (laboratoires Norgine Pharma)36,50
331 794-4Oncotam 10 mg (tamoxifène), comprimés pelliculés, Gé (B/30) (laboratoires Mayoly Spindler)55,40
332 883-0Oncotam 20 mg (tamoxifène), comprimés pelliculés, Gé (B/30) (laboratoires Mayoly Spindler)106,70
323 764-2Secalip 100 mg (fénofibrate), gélules, Gé (B/48) (laboratoires Biothérapie)25,50
330 030-0Secalip 300 mg (fénofibrate), gélules, Gé (B/30) (laboratoires Biothérapie)42,60