Bulletin Officiel n°98/34Direction de la sécurité sociale
Bureau 4 C

Arrêté du 28 juillet 1998 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes

SS 2 25
2235

NOR : MESS9822680A

(Texte mentionné au Journal officiel du 14 août 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV ;
Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 1962 modifié portant approbation des statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes relatifs au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en date du 17 juin 1998,

Arrêtent :

Article 1er

Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes (art. 3).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 1998.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur
D. Banquy
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la famille, des accidents
du travail et du handicap,
S. Simon
ANNEXE
SECTION PROFESSIONNELLE DES CHIRURGIENS-DENTISTES
Régime invalidité-décès
Article 3

Le quatrième alinéa de l'article 3 est rédigé comme suit : « En ce qui concerne le risque incapacité professionnelle permanente et sous réserve de la condition précitée, la garantie n'est pas accordée pendant les dix premières années d'affiliation lorsque la cessation d'activité a pour cause une maladie ou un accident dont l'existence est antérieure à l'affiliation de l'adhérent à la caisse autonome, sauf si l'intéressé relève des dispositions des articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale ».