Bulletin Officiel n°98/34Direction de la sécurité sociale
Division des affaires européennes
et internationales

Circulaire DSS/DAEI n° 98-488 du 31 juillet 1998 relative au rétablissement des mesures conservatoires et transitoires à mettre en oeuvre pour assurer l'application de la convention de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950 s'agissant des ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie, Monténégro, Voïvodine et Kosovo)

SS 9 92
2240

NOR : MESS9830327C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence : convention franco-yougoslave de sécurité sociale du 5 janvier 1950 modifiée et ses textes complémentaires et d'application.
Texte abrogé : circulaire DSS/DAEI n° 95-65 du 10 août 1995 relative à la reprise du paiement des prestations de sécurité sociale françaises dans la zone d'embargo de l'ex-Yougsolavie (Serbie, Monténégro, Voïvodine et Kosovo).

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) A la suite à la résolution n° 757 du 30 mai 1992 du Conseil de sécurité de l'ONU décidant un embargo commercial, aérien et pétrolier à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie, Monténégro, Voïvodine et Kosovo), embargo complété par un gel des comptes et avoirs financiers de cet Etat et par l'interdiction de tout transfert financier ou paiement à destination d'un organisme ou d'une personne résidant sur son territoire, à l'exception des paiements destinés à des fins strictement médicales ou humanitaires, résolution rendue applicable en France par le décret n° 92-487 du 4 juin 1992, la circulaire DSS/DCI n° 92-66 du 21 juillet 1992 (complétée par la note d'information DSS/DCI n° 94-70 du 9 septembre 1994) avait suspendu tout transfert financier direct en matière de sécurité sociale pour le compte des personnes physiques et morales se trouvant sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie ou de nationalité yougoslave.
En application de la décision d'assouplir le dispositif d'embargo financier pour les paiements relatifs à des prestations de sécurité sociale prise le 27 juillet 1995 par la Direction du Trésor, la circulaire n° DSS/DAEI/95/65 du 10 août 1995 a autorisé à titre permanent le paiement des prestations de sécurité sociale aux personnes résidant sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.
Bien que la question de la succession d'Etat et de l'application de la convention de sécurité sociale du 5 janvier 1950 liant la France avec l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie, n'ait pas été réglée avec la République fédérale de Yougoslavie, comme elle l'a été avec les nouvelles Républiques de Slovénie, de Croatie et de Macédoine, une commission mixte franco-yougoslave de sécurité sociale s'est tenue à Paris du 20 au 27 janvier 1997. Cette commission a procédé à l'apurement définitif des comptes en matière de soins de santé pour les années 1990 à 1992, à l'apurement provisoire de ces mêmes comptes pour les années 1993 à 1995, fixé des avances pour les années 1996 et 1997 et arrêté le barème des participations aux prestations familiales applicable au 1er janvier 1997. Les deux Parties ont alors considéré que la convention bilatérale de 1950 continuait à s'appliquer sur tout le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, quel que soit le satut de l'assuré, dans l'attente de la négociation d'une nouvelle convention.
Alors que tous les engagements souscrits par la France au cours de cette commission ont été honorés, il est apparu début 1998 que l'administration yougoslave n'apportait aucune garantie de ce que les sommes transférées par la sécurité sociale française, en dernier lieu 2 millions de francs fin janvier 1998, aient été bien affectées à leur destination, soit la couverture des soins de santé des bénéficiaires yougoslaves de la convention de 1950.
En conséquence, le gouvernement français a décidé de rétablir les mesures conservatoires et transitoires, instituées pour la première fois par la circulaire précitée du 30 mai 1992, pour assurer l'application de la convention de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950 aux ressortissants de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie, Monténégro, Voïvodine et Kosovo) sans avoir recours à l'intermédiaire de l'administration yougoslave de sécurité sociale.
Les dispositions de la circulaire SS/DCI n° 92-6 du 21 juillet 1992 et de la note d'information SS/DCI n° 94-70 du 9 septembre 1994, ci-jointes en annexe, redeviennent dès lors intégralement d'application. La circulaire DSS/DAEI n° 95-65 du 10 août 1995 est par contre abrogée.
Vous voudrez bien me saisir des difficultés que vous pourriez rencontrer pour la mise en oeuvre des présentes instructions.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE L'INTÉGRATION
Direction de la sécurité sociale
Division des conventions internationales

Circulaire DSS/DCI n° 92-66 du 21 juillet 1992 relative aux mesures conservatoires et transitoires à mettre en oeuvre pour assurer l'application de la convention générale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950

(Texte paru au Bulletin officiel MASI n° 92-32 texte n° 1403)

Date d'application : date de signature de la présente circulaire.
Résumé : des mesures conservatoires et transitoires sont mises en oeuvre pour assurer l'application des accords de sécurité sociale franco-yougoslaves compte tenu du démembrement de l'ancienne République fédérale et du dispositif d'embargo à l'encontre de la Serbie et du Monténégro.
Mots clés : Yougoslavie - Accord de sécurité sociale - Mesures conservatoires et transitoires.
Textes de référence :
Convention générale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950, modifiée par les avenants du 8 février 1966, du 13 février 1969, du 31 janvier 1973 et du 30 octobre 1974 et par l'échange de lettres des 20 juin et 11 octobre 1976 ;
Echange de lettres du 8 février 1966 (allocations familiales) ;
Accord du 5 mars 1970 (travailleurs saisonniers) ;
Arrangement administratif d'application du 23 janvier 1967 modifié ;
Arrangement administratif d'application du 13 mars 1968 modifié (travailleurs des mines) ;
Arrangement administratif d'application du 23 janvier 1967 modifié (allocations familiales) ;
Arrangement administratif d'application du 29 avril 1971 (travailleurs saisonniers).
Textes abrogés ou modifiés : néant.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration à Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Madame le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) En ce qui concerne les relations bilatérales, il convient de considérer que la Convention générale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950 (avec ses textes complémentaires et ses textes d'application) reste globalement maintenue en l'état pour son champ d'application géographique, personnel et matériel.
Toutefois sont suspendues de droit les dispositions de cet accord concernant les relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie.
Sont ainsi provisoirement interdits tous les paiements de prestations de sécurité sociale et les transferts financiers y afférents effectués à destination du territoire de la Serbie (Voïvodine et Kosovo compris) et du Monténégro, quelle que soit la nationalité des bénéficiaires.
En revanche, sont autorisés et dispensés de l'autorisation préalable les paiements effectués, au profit de ressortissants yougoslaves, en France, à destination d'un Etat tiers ou à destination d'une République ou d'un territoire issu de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie et autre que la Serbie (Voïdine et Kosovo compris) ou le Monténégro. En tout état de cause, les ordonnancements y afférents devront être préparés et exécutés sans réserve, mais en suivant les instructions particulières qui s'imposent éventuellement à l'intermédiaire financier français chargé de réaliser les transferts correspondant aux paiements de prestations à l'étranger.
La différenciation étant ainsi opérée géographiquement, il n'y a pas lieu de rechercher, pour ce faire, si les intéressés sont ressortissants « yougoslaves » ou ressortissants d'une nouvelle République.
Peuvent être également suspendus, mais de fait, certaines dispositions de la convention que la situation actuelle ne permet pas d'appliquer, par exemple l'échange de documents administratifs du fait de la suspension totale ou partielle des relations postales.
Hormis les dispositions suspendues, il convient donc sur un plan général de continuer à appliquer, jusqu'à nouvel ordre, les dispositions des accords franco-yougoslaves de sécurité sociale dans le champ géographique du territoire français d'une part et des territoires de l'ancienne Fédération de Yougoslavie, quelle que soit la situation juridique de ces territoires, d'autre part et au profit des personnes relevant du champ d'application personnel de ces accords (notamment à tous les travailleurs et anciens travailleurs salariés ressortissants yougoslaves et/ou des territoires ou Etats issus de l'ex-Fédération).
En particulier, les prestations dues doivent être liquidées dans tous les cas et payées à leurs bénéficiaires, si ces paiements ne sont pas interdits. Le recours à la consignation du montant de ces prestations ne doit être que l'exception, soit lorsque le paiement demandé est interdit aux termes de la réglementation visée plus haut, soit lorsque tout paiement s'avère temporairement impossible pour une personne donnée ou un lieu donné (absence de circuit financier local, personnes déplacées,...).
Par contre, ne peut plus être reconnu le rôle d'organisme centralisateur ou de liaison anciennement dévolu à des organismes ou institutions fédérales situés à Belgrade, en matière administrative, financière ou médicale (contrôles). Ce rôle est désormais exercé pour chaque nouvelle République reconnue et pour chacune des autres Républiques ou territoires issus de l'ex-Fédération par les institutions dont on trouvera la liste en annexe, pour les assurances maladie, maternité et accidents du travail (soins de santé) d'une part et pour les assurances pensions et rentes d'autre part. Les institutions mentionnées pour la Serbie à Belgrade ne sont à considérer comme compétentes que pour le territoire de la seule Serbie.
La présente circulaire a pour but de faire connaître les premières mesures à caractère conservatoire et transitoire qui paraissent devoir être prises pour adapter autant que faire se peut les règles de coordination à la situation de fait qui prévaut.
Ces mesures sont prises dans l'esprit de la Convention générale, qui mentionne en son article 39 que, même en cas de dénonciation, ses stipulations restent applicables aux droits acquis d'une part et aux droits en cours d'acquisition, d'autre part, dans des conditions à prévoir.

I. - PAIEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES TRANSFÉRABLES

Afin de permettre le paiement régulier des allocations familiales, prévues par l'article 23 A de la convention générale et par l'échange de lettres du 8 février 1966, aux membres de la famille résidant en Yougoslavie des travailleurs salariés ou assimilés yougoslaves ou français occupés en France, il est demandé aux institutions françaises de ne plus faire systématiquement application de l'article 2 de l'arrangement administratif du 23 janvier 1967 pris pour l'application de l'échange de lettres précité.
Cet article dispose que les allocations familiales dont il s'agit « sont versées à la mère ou, subsidiairement, à la personne qui assume effectivement la charge des enfants ».
Compte tenu de l'interdiction d'effectuer des paiements en Serbie ou au Monténégro et de la difficulté d'effectuer des paiements à des personnes résidant dans certains autres territoires de l'ancienne Fédération yougoslave, les institutions d'allocations familiales peuvent temporairement verser les allocations familiales au travailleur résidant en France, à condition que ce dernier, informé de l'impossibilité de transférer les allocations familiales en Yougoslavie, en fasse la demande expresse.
Si le travailleur ne fait pas cette demande ou s'il ne désire pas percevoir lui-même ces allocations, le montant de celles-ci sera consigné tant que leur transfert ne pourra être opéré au profit de la mère ou de la personne assumant effectivement la charge des enfants. Dans le cas contraire, le versement au travailleur en France libérera la caisse française de ses obligations à ce titre.
En outre, pour les paiements au profit de la mère ou de la personne assumant effectivement la charge des enfants, il convient, lorsqu'ils ne sont pas interdits, de rechercher le paiement par virement sur un compte chèques ou un compte d'épargne et d'éviter tout paiement par mandat postal international.
Par ailleurs, s'il convient toujours d'exiger le renouvellement annuel des états de famille, il est admis temporairement qu'en cas d'impossibilité d'obtenir de nouveaux états les institutions considèrent que les états de famille détenus sont prorogés au-delà de la date limite de validité, en tenant compte de l'âge limite (seizième anniversaire) prévu par les textes conventionnels.
Dans l'hypothèse où un travailleur ne pourrait faire compter comme enfant bénéficiaire un enfant né depuis l'établissement de l'état de famille détenu, faute de pouvoir obtenir un nouvel état sur lequel serait mentionné également cet enfant, il y aura lieu, à titre exceptionnel, de prendre néanmoins en considération cet enfant, sous réserve d'une régularisation ultérieure, au vu de l'original d'un livret de famille ou d'une pièce équivalente délivré et visé par les autorités d'état civil de la République ou du territoire concerné de l'ancienne Fédération yougoslave, document établissant sans doute possible la filiation de l'enfant.
Enfin, il est rappelé que le barème en vigueur des allocations familiales transférables, applicable depuis le 1er janvier 1997 et gelé jusqu'à nouvel ordre, a été diffusé par la note d'information n° DSS/DAEI/97/74 du 4 février 1997.

II. - PAIEMENT DES PENSIONS, RENTES ET ALLOCATIONS DE DÉCÈS

La désorganisation totale ou partielle des systèmes bancaires et postaux locaux ont conduit certaines institutions françaises, pour assurer néanmoins le paiement des arrérages de pensions et rentes françaises à leurs bénéficiaires, à rechercher sans attendre des établissements financiers situés dans l'ancienne Yougoslavie et susceptibles d'assurer directement ou indirectement pour un ou plusieurs territoires lesdits paiements avec des garanties suffisantes.
Il n'est bien évidemment pas possible de donner une liste permanente et exhaustive de ces établissements, eu égard au caractère très évolutif de la situation locale, mais ces initiatives doivent être poursuivies tant que des relations financières normales et diversifiées n'auront pu être rétablies.
Les institutions de base qui n'auraient pas encore mis en oeuvre une telle pratique sont invitées à le faire en s'adressant pour connaître la liste des établissements financiers locaux (hors Serbie et Monténégro) soit à leur propre établissement bancaire en France, soit à la Caisse nationale compétente pour leur régime et leur branche.
Il est également rappelé que, par note d'information n° DSS/DCI/92/15 du 10 février 1992, mes services ont indiqué dans quelles conditions les arrérages de pensions et rentes servis à des personnes résidant dans un Etat lié à la France par un accord bilatéral de sécurité sociale peuvent, à leur demande, être versés sur un compte de non-résident ouvert dans un établissement financier en France.
En outre, la réception tardive des certificats de vie et des rapports de contrôle administratif ou médical ne devra pas entraîner de conséquences dommageables pour le pensionné ou le rentier, si le retard peut être imputé à la situation locale

III - paiement des autres prestations en espèces
et des prestations en nature (soins de santé)

Dans la mesure où de tels paiements ne concernent essentiellement que des assurés sociaux ou leurs ayants droit séjournant temporairement dans un territoire de l'ancienne Fédération yougoslave, mais résidant habituellement en France, il est recommandé, qu'il s'agisse d'indemnités journalières d'assurance maladie, d'assurance maternité ou d'assurance accidents du travail ou de prestations en nature (remboursement de frais), de procéder systématiquement à leur paiement par virement sur un compte ouvert dans un établissement financier en France.
Ce n'est qu'à la demande expresse de l'assuré, qui devra en préciser les modalités, et sous sa responsabilité que le paiement pourra être effectué sur le territoire où il séjourne pour cause de détachement (art. 8-A de la convention), de séjour temporaire (art. 8, paragraphe 2) ou de transfert de résidence autorisé (art. 8, paragraphe 1er ou 26), à condition qu'il ne s'agisse pas de la Serbie ou du Monténégro et que ce paiement puisse être opéré par un moyen autre que le mandat postal international.

IV. - délivrance des attestations
et envoi des formulaires de liaison

Sous réserve des possibilités offertes par le trafic postal, les institutions françaises sont invitées à continuer à délivrer les attestations de droits ou de maintien des droits prévus par les accords franco-yougoslaves et à adresser aux institutions locales les formulaires de liaison adéquats. Mais, pour tenir compte de l'état de démembrement de l'ex-Fédération yougoslave, les anciens organismes fédéraux centralisateurs ou de liaison à Belgrade ne doivent plus être destinataires, en tant que tels, de formulaires de liaison ou d'exemplaires d'attestations de droits, ainsi que cela a été indiqué plus haut.
Les attestations et formulaires doivent être adressés directement aux institutions locales qui les ont demandés ou, s'il n'y a pas eu demande préalable, aux institutions locales compétentes. A défaut de connaître la dénomination et l'adresse de l'institution locale destinataire, les documents doivent être envoyés à l'institution compétente centrale au niveau de la République ou du territoire concerné de l'ex-Fédération (cf. liste en annexe II).

V. - LIQUIDATION DE PRESTATIONS
PAR LES INSTITUTIONS FRANÇAISES

Dans la mesure où il a été décidé de préserver autant que faire se peut les droits acquis et les droits en cours d'acquisition ouverts par référence à la convention générale du 5 janvier 1950, il convient de continuer à liquider selon la réglementation en vigueur les droits des travailleurs salariés acquis au titre de la législation française, avec ou sans recours à la totalisation des périodes d'assurance ou des périodes assimilées, que les intéressés résident en France ou sur un territoire de l'ancienne Fédération yougoslave, voire dans un Etat tiers, et qu'ils se réclament de l'ancienne nationalité yougoslave ou qu'ils se déclarent ressortissants de l'un des territoires ayant composé l'ex-Fédération (sur justification, en tout état de cause, de l'une ou de l'autre nationalité).
De la même façon, les attestations ou formulaires de liaison reçus d'institutions de sécurité sociale de l'un des territoires de l'ex-Fédération sont à considérer comme valables au sens de la convention générale et il doit en être tenu compte selon les dispositions de cet accord (reconnaissance d'un droit à prestations, relevé de périodes d'assurance, rapport de contrôle...).
La seule exception concerne les relations avec les anciens organismes fédéraux centralisateurs ou de liaison. Lorsque des demandes d'attestation ou de formulaires de liaison émanent de ces organismes, une suite doit être réservée à ces demandes, s'il y a lieu, mais les documents doivent être adressés directement à l'organisme central de l'Etat ou du territoire concerné. Les attestations et formulaires reçus de ces anciens organismes fédéraux doivent être considérés comme nuls, sauf s'il s'agit de documents établis ou visés par un organisme local et seulement transmis par un ancien organisme fédéral et sauf si ces documents ne concernent ou n'engagent que le territoire serbe et son système de protection sociale. Mais bien entendu les attestations et formulaires établis et reçus avant le démembrement de l'ex-Fédération sont et demeurent valables jusqu'à nouvel ordre.

VI. - CAS PARTICULIER DE PRESTATIONS DE VIEILLESSE

S'agissant de la prise en considération des périodes d'assurance accomplies dans l'ex-Fédération yougoslave pour déterminer le taux (croissant en fonction de la durée d'assurance jusqu'au taux plein de 50 %) de la pension française, l'ensemble des périodes attestées séparément par les institutions de chacun des territoires concernés ou attestées globalement doit être décompté. Si, compte tenu des circonstances, l'intéressé ne peut justifier de l'ensemble de sa carrière d'assurance dans l'ex-Fédération, il convient s'il le désire de liquider sans attendre sa pension française avec un taux basé sur les seules périodes françaises, si aucune autre période ne peut être attestée, ou sur ces périodes et celles des périodes accomplies dans l'ex-Fédération qui peuvent être attestées. Un recalcul du taux sera effectué au fur et à mesure que des attestations complémentaires parviendront à l'institution française, mais il est essentiel qu'une pension provisoire puisse être rapidement liquidée et mise en paiement.
Ces prescriptions valent également en cas de recours à la procédure de liquidation par totalisation-proratisation (art. 14 de la convention générale).
De même les signalements effectués par les institutions d'assurance vieillesse aux institutions d'assurance chômage pour les chômeurs et préretraités âgés de 60 ans doivent porter uniquement sur les périodes françaises et sur les seules périodes yougoslaves pouvant être attestées.
Il convient également, eu égard aux difficultés actuelles rencontréespour établir des circuits administratifs, de suspendre l'application de la procédure d'option décrite à l'article 17, paragraphe 1er, de la convention générale lors de la liquidation des droits à pension française et d'attribuer systématiquement aux intéressés le montant de la pension française nationale, liquidée de façon séparée, c'est-à-dire en ne tenant compte de tout ou partie de la carrière d'assurance accomplie dans l'ex-Fédération que pour la détermination du taux de la pension et non, si nécessaire, pour l'ouverture du droit à pension (en cas d'existence d'une période de stage à cet effet dans le régime français concerné).
En contrepartie, il sera admis que le pensionné puisse exercer postérieurement son droit d'option (art. 17, paragraphe 2, de la convention générale), non seulement dans les trois cas visés expressément audit paragraphe 2, mais également s'il s'avère après la liquidation des droits en France que le recours à la liquidation séparée prive l'intéressé du bénéfice d'une pension d'une République ou d'un territoire de l'ex-Fédération, les droits à cette pension ne pouvant être ouverts que par recours à la totalisation des périodes d'assurance.

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Vous voudrez bien me rendre compte de l'application de ces dispositions et plus généralement me saisir des autres difficultés que vous pourriez rencontrer en ce domaine.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. Lagrave
ANNEXE II

Liste des institutions centrales de protection sociale de chaque territoire de la République fédérale de Yougoslavie

Serbie
Soins de santé

Republicka Zajednica Zdravstvenog Osiguranja I Reosiguranja, 11000 Beograd, Teslina br. 9.

Pensions

Republicka Zajednica Penzijskog I Invalidskog Osiguranja Radnika Beograd, 11000 Beograd, Teslina br. 9.

Kosovo
Soins de santé

Samoupravna Interesna Zajednica Zdravstvene Zastite I Zdravstvenog Osiguranja Sap Kosova, 38000 Pristina, Ul. JNA br. 1.

Pensions

Siz Penzijskog I Invaldskog Osiguranja Kosova, 38000 Pristina, Ul. JNA br. 1.

Vojvodine
Soins de santé

Samoupravna Interesna Zajednica Za Zdravstvo Vojvodine, 21000 Novi Sad, Trg. Bratstva i Jedinstva br. 3.

Pensions

Samoupravna Interesna Zajednica Penzijskog I Invalidskog Osiguranja, Radnika Vojvodine, 21000 Novi Sad, Trg. Bratstva i Jedinstva br. 3.

Monténégro
Soins de santé

Samoupravna Interesna Zajednika Zdravstvene Djelatnosti Radnika, 81000 Titograd, Jola Biletica b.b.

Pensions

Siz Penzijskog I Invalidskog Osiguranja Radnika Crne Gore, 81000 Titograd, Jola Biletica b.b.

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ ET DE LA VILLE
Direction de la sécurité sociale
Division des conventions internationales

Note d'information DSS/DCI n° 94-70 du 9 septembre 1994 relative au paiement des arrérages de pensions et de rentes à des bénéficiaires résidant dans la zone d'embargo de l'ex-Yougoslavie par virement sur un compte ouvert dans un établissement financier situé dans un Etat se trouvant hors de cette zone

(Texte paru au Bulletin officiel MASSV n° 94-41, texte n° 1993)

Date d'application : date de signature de la présente circulaire.
Résumé : les arrérages des pensions et rentes françaises dues à des personnes résidant dans la zone d'embargo de l'ex-Yougoslavie peuvent également leur être servis par virement sur un compte ouvert dans un établissement financier situé dans un Etat tiers se trouvant hors de cette zone.
Mots clés : Yougoslavie - Accord de sécurité sociale - Mesures conservatoires et transitoires - Paiement des pensions et rentes.
Textes de référence :
Convention franco-yougoslave de sécurité sociale du 5 janvier 1950 modifiée et ses textes complémentaires et d'application,
Circulaire DSS/DCI n° 92-66 du 21 juillet 1992 relative aux mesures conservatoires et transitoires à mettre en oeuvre pour assurer l'application de la convention générale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950.
Textes abrogés ou modifiés : néant.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; Madame le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ; Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion)
Mon attention a été appelée par plusieurs associations de pensionnés yougoslaves résidant en République fédérale de Yougoslavie (Serbie-Monténégro) sur la situation de leurs adhérents qui, du fait des mesures d'embargo, ne peuvent transitoirement obtenir le paiement des arrérages de leurs pensions et rentes françaises dans l'Etat de leur résidence.
Les intéressés se voient offrir par les caisses françaises débitrices, à titre de procédure substitutive, soit le paiement direct aux guichets, soit le paiement par virement des arrérages sur un compte de non-résident ouvert à leur nom dans un établissement financier en France, mais se voient refuser le paiement par virement sur un compte ouvert dans un établissement financier situé dans un Etat tiers.
Sur un plan général, il est rappelé qu'aucune disposition de la législation française de sécurité sociale ou des traités internationaux de sécurité sociale signés par la France ne s'oppose à ce que les arrérages d'une pension ou d'une rente française soient virés sur un compte dans un établissement financier situé dans un Etat autre que celui où réside le bénéficiaire, dans la mesure bien entendu où ces opérations sont compatibles avec la réglementation des transferts financiers entre la France et l'Etat où se situe l'établissement financier choisi et où, par ailleurs, la production périodique des certificats de vie et, le cas échéant, des rapports de contrôle administratif ou médical est normalement effectuée.
Dans le cas particulier de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie, il est rappelé que par circulaire DSS/DCI n° 92-66 du 21 juillet 1992 ont été portées à la connaissance des institutions les mesures conservatoires et transitoires qu'il convenait de mettre en oeuvre pour assurer l'application des accords de sécurité sociale franco-yougoslaves compte tenu du démembrement de l'ancien Etat et du dispositif d'embargo à l'encontre de la Serbie et du Monténégro.
A cet égard, il était notamment indiqué :
« En ce qui concerne les relations bilatérales, il convient de considérer que la convention générale de sécurité sociale franco-yougoslave du 5 janvier 1950 (avec ses textes complémentaires et ses textes d'application) reste globalement maintenue en l'état pour son champ d'application géographique, personnel et matériel. En effet, elle n'a été dénoncée par aucune des parties contractantes et les nouveaux Etats de Slovénie et de Croatie ont déclaré reprendre à leur compte les engagements internationaux de l'ex-Yougoslavie.
« Toutefois sont suspendues de droit les dispositions de cet accord qui sont contraires au dispositif d'embargo et à la réglementation interne en découlant concernant les relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie.
« Sont ainsi provisoirement interdits tous les paiements de prestations de sécurité sociale et les transferts financiers y afférents effectués à destination du territoire de la Serbie (Voïvodine et Kosovo compris) et du Monténégro, quelle que soit la nationalité des bénéficiaires.
« Par contre sont autorisés et dispensés de l'autorisation préalable les paiements effectués, au profit de ressortissants yougoslaves, en France, à destination d'un Etat tiers ou à destination d'une république ou d'un territoire issu de l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie et autre que la Serbie (Voïvodine et Kosovo compris) ou le Monténégro. En tout état de cause, les ordonnancements y afférents devront être préparés et exécutés sans réserve, mais en suivant les instructions particulières qui s'imposent éventuellement à l'intermédiaire financier français chargé de réaliser les transferts correspondant aux paiements de prestations à l'étranger. »
En outre était également rappelé que la note d'information  DSS/DCI n° 92-15 du 10 février 1992 avait précisé les conditions dans lesquelles les arrérages de pensions et rentes servis à des personnes résidant dans un Etat lié à la France par un accord bilatéral de sécurité sociale peuvent, à leur demande, être versés sur un compte de non-résident ouvert dans un établissement financier en France.
Une suite favorable doit donc être réservée aux demandes émanant de personnes résidant dans la zone d'embargo (Serbie, y compris les régions de Voïvodine et du Kosovo, et Monténégro) et concernant le paiement d'arrérages de pensions ou de rentes par virement sur un compte ouvert dans un établissement financier situé dans un Etat se trouvant hors de la zone d'embargo, qu'il s'agisse d'un Etat issu du démembrement de l'ex-Fédération (Slovénie, Croatie) ou d'un Etat tiers (Autriche par exemple). Ces paiements devront être effectués selon la procédure suivie et avec les garanties recherchées en cas de virement d'arrérages sur un compte ouvert dans un établissement situé à l'étranger.
En particulier, l'attention doit être appelée sur le fait que le caractère personnel des pensions et rentes impose que les virements soient effectués sur un compte ouvert au nom du titulaire. Doivent donc être proscrits les virements effectués sur des comptes collectifs établis au nom de plusieurs pensionnés (sauf bien sûr s'il s'agit d'un compte joint ouvert au nom des deux conjoints), d'un regroupement ou d'une association de pensionnés ou de toute autre entité juridique.
Vous voudrez bien me saisir des difficultés que vous pourriez rencontrer à cette occasion.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Ruellan