Bulletin Officiel n°98/37

Décret n° 98-809 du 9 septembre 1998 modifiant le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains

AG 6
2378

NOR : MESG9810731D

(Journal officiel du 12 septembre 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ;
Vu le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
Vu le décret du 27 mars 1981 fixant la liste des actes de massage et de gymnastique médicale que peuvent pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 491 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en date du 31 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le corps du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions du présent décret.
« Dans la limite des dispositions fixées par le décret du 27 mars 1981 fixant la liste des actes de massage et de gymnastique médicale que peuvent pratiquer, au sein de l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 491 du code de la santé publique, le personnel technique du service de physiothérapie dispense aux curistes les services et les soins médicalement prescrits, participe à leur installation et est chargé de l'entretien et de la mise en place du matériel nécessaire à l'exercice de sa technique. »

Art. 2. - L'article 2 du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains comprend deux grades :
« - technicien de physiothérapie ;
« - surveillant du service de physiothérapie. »

Art. 3. - Le corps du personnel technique du service de physiothérapie est mis en voie d'extinction.

Art. 4. - Le titre Ier du décret du 2 juillet 1975 est abrogé.

Art. 5. - L'article 6 du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le grade de technicien de physiothérapie comporte treize échelons. Le grade de surveillant du service de physiothérapie comporte huit échelons. »

Art. 6. - L'article 7 du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon pour l'accès à l'échelon supérieur sont déterminées conformément au tableau ci-après :

GRADES ET ÉCHELONS
D U R É E
MoyenneMinimale
Surveillant du service
de physiothérapie
7e échelon4 ans3 ans
6e échelon3 ans2 ans 3 mois
5e échelon3 ans2 ans 3 mois
4e échelon2 ans 6 mois2 ans
3e échelon2 ans1 an 6 mois
2e échelon2 ans1 an 6 mois
1er échelon1 an 6 mois1 an 6 mois
Technicien de physiothérapie12e échelon4 ans3 ans
11e échelon3 ans2 ans 3 mois
10e échelon3 ans2 ans 3 mois
9e échelon3 ans2 ans 3 mois
8e échelon3 ans2 ans 3 mois
7e échelon3 ans2 ans 3 mois
6e échelon2 ans1 an 6 mois
5e échelon1 an 6 mois1 an 6 mois
4e échelon1 an 6 mois1 an 6 mois
3e échelon1 an 6 mois1 an 6 mois
2e échelon1 an 6 mois1 an 6 mois
1er échelon1 an1 an

Art. 7. - L'article 8 du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être promus surveillants du service de physiothérapie, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens de physiothérapie comptant au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services publics dans leur corps. »

Art. 8. - L'article 9 du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les techniciens de physiothérapie promus au grade de surveillant du service de physiothérapie sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.
« Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 7 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois.
« Les techniciens de physiothérapie promus au grade de surveillant du service de physiothérapie alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. »

Art. 9. - L'article 10 du décret du 2 juillet 1975 susvisé est abrogé.

Chapitre II
Dispositions transitoires

Art. 10. - Le personnel du service technique de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en fonctions à la date d'effet du présent décret est reclassé conformément aux dispositions du tableau ci-après.


SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelonsGrades et échelonsAncienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
Surveillant-chef du service de physiothérapieSurveillant du service de physiothérapie
4e échelon7e échelonAncienneté acquise.
3e échelon6e échelon6/7 de l'ancienneté acquise.
2e échelon5e échelonAncienneté acquise.
1er échelon4e échelon5/7 de l'ancienneté acquise.
Surveillant du service de physiothérapieTechnicien de physiothérapie
6e échelon12e échelonSans ancienneté.
5e échelon11e échelonAncienneté acquise.
4e échelon11e échelonSans ancienneté.
3e échelon10e échelonAncienneté acquise majorée de 6 mois.
2e échelon9e échelonAncienneté acquise majorée de 6 mois.
1er échelon8e échelonAncienneté acquise majorée de 6 mois.
Technicien de physiothérapie de classe exceptionnelleTechnicien de physiothérapie
2e échelon11e échelonSans ancienneté.
1er échelon10e échelonAncienneté acquise majorée de 1 an.
Technicien de physiothérapie de classe normale10e échelon10e échelonSans ancienneté.
9e échelon9e échelonAncienneté acquise.
8e échelon8e échelonAncienneté acquise.
7e échelon7e échelonAncienneté acquise.
6e échelon6e échelonAncienneté acquise.
5e échelon5e échelonAncienneté acquise.
4e échelon4e échelonAncienneté acquise.
3e échelon3e échelonAncienneté acquise.
2e échelon2e échelonAncienneté acquise.
1er échelon1er échelonAncienneté acquise.

Art. 11. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelonsGrades et échelons
Surveillant-chef du service
de physiothérapie
Surveillant du service
de physiothérapie
4e échelon7e échelon
3e échelon6e échelon
2e échelon5e échelon
1er échelon4e échelon
Surveillant du service
de physiothérapie
Technicien
de physiothérapie
6e échelon12e échelon
5e échelon11e échelon
4e échelon11e échelon
3e échelon10e échelon
2e échelon9e échelon
1er échelon8e échelon
Technicien de physiothérapie
de classe exceptionnelle
Technicien
de physiothérapie
2e échelon11e échelon
1er échelon10e échelon
Technicien de physiothérapie
de classe normale
Technicien
de physiothérapie
10e échelon10e échelon
9e échelon9e échelon
8e échelon8e échelon
7e échelon7e échelon
6e échelon6e échelon
5e échelon5e échelon
4e échelon4e échelon
3e échelon3e échelon
2e échelon2e échelon
1er échelon1er échelon

Art. 12. - Le présent décret prend effet au 1er août 1995, à l'exception des articles 3 et 4.
Art. 13. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter