Bulletin Officiel n°98/37

Arrêté du 29 juillet 1998 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

SP 3 334
2398

NOR : MESH9822825A

(Journal officiel du 10 septembre 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1982 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatif aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes, et notamment son article 2,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les internes, les résidents en médecine et les faisant fonction d'interne perçoivent au titre des gardes qui peuvent donner lieu à indemnisation en application de l'arrêté du 29 décembre 1982 susvisé une indemnité financée sur le budget de l'établissement sur la base des taux suivants :

GARDES
(en francs)
DEMI-GARDES
(en francs)
Permanence à l'hôpital pendant une nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié :Interne de 3e, 4e et 5e année et résident en médecine de 3e année700350
Interne et résident de 1re et 2e année et étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne550275

Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder :
Interne de 3e, 4e et 5e année et résident en médecine de 3e année : 14 000 F ;
Interne et résident de 1re et 2e année et étudiant désigné pour occuper provisoirement un poste d'interne : 11 000 F.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1998.
Art. 4. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty